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CA Paris, 13 nov. 2025, RG 25/08045


Vérifier : CA Paris, 13 nov. 2025, RG 25/08045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25/08045
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
Id
6916fec9e097417ee1bd8da5

Texte de la décision

4,763 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08045 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJNQ

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mars 2025 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 10]

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Octobre 2025, ont été entendus :

- Madame COCHET, en son rapport ;

- Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Madame SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 10 mars 2025 ayant constaté que M. [S] [L] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 7721,73 euros au titre de ses cotisations ordinales et assurances et de celle de 1274,87 euros au titre de sa cotisation au conseil national des barreaux, outre une dette de 139 605,58 euros auprès de la Caisse nationale des barreaux français, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,

Vu le recours exercé par M. [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 17 avril 2025, l'appelant exposant contester ces montants qui ne correspondent pas à la réalité de son chiffre d'affaires, qu'il dit être inférieur à 50 000 euros par an,

Vu l'audience du 12 octobre 2025 à laquelle M. [L], convoqué à l'adresse mentionnée en tête de sa déclaration d'appel par une lettre recommandée du greffe émise le 16 mai 2025 dont l'accusé de réception a été signé le 23 mai suivant, n'a pas comparu,

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de son bâtonnier formulées à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel,

Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins,

Vu l'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,

Vu l'article 946 du code de procédure civile,

SUR CE,

M. [L] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu, et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [L].

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision du 10 mars 2025 en toutes ses dispositions,

Condamne M. [S] [L] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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