Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 13 nov. 2025, RG 23/04650


Vérifier : CA Paris, 13 nov. 2025, RG 23/04650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
23/04650
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 10
Type
arret
Id
6916ffffe097417ee1bda494

Texte de la décision

12,705 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIL3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022033219

APPELANTE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 304 974 249

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

INTIMES

Monsieur [M] [H] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représenté

Madame [N], [Y] [P], prise en sa qualité de caution solidaire

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Holding Myny et son représentant légal M. [M] [S] ont souscrit solidairement auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France (la société MBFS) les trois contrats suivants :

- un contrat de location avec option d'achat n° 1275620 en date du 23 novembre 2016 destiné à financer un véhicule Mercedes Benz de type Classe V Extra [Localité 11] [Localité 10] Executive 220 D BA (série n° WDF44781513215461), immatriculé [Immatriculation 9], pour un montant TTC de 62 000 € et pour une durée de 60 mois ;

- un contrat de location avec option d'achat n° 1253064 en date du 8 juin 2016 destiné à financer un véhicule de type Smart Fortwo (453) Cabriolet Prime 66 KW/90 CH BA6 (série n° WME4534441K119287), immatriculé [Immatriculation 8], pour un montant TTC de 19 508 € et pour une durée de 37 mois ;

- un contrat de location avec option d'achat n° 1250156 en date du 17 mai 2016 destiné à financer un véhicule de type Smart Fortwo (453) Cabriolet Passion 66 KW/90 CH BAG (série n° WME4534441K095661), immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant TTC de 18 611 € et pour une durée de 37 mois.

Mme [N] [P] s'est portée caution solidaire des engagements de la société Holding Myny au titre des deux derniers contrats n°1253064 et 1250156.

Plusieurs loyers étant demeurés impayés, la société MBFS a vainement mis en demeure, par courriers recommandés avec avis de réception des 24 juin 2019 et 1er août 2019, la société Holding Myny et M. [S] de s'acquitter de leurs obligations. La société MBFS a prononcé la résiliation du contrat n°1275620 par courriers recommandés avec avis de réception du 11 septembre 2019 avec, à destination de chacun des codébiteurs, le décompte des sommes dues, avec mise en demeure de restituer le véhicule sauf à présenter un acquéreur, conformément aux dispositions contractuelles.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Holding Myny, la société MBFS a actionné M. [S] en paiement de la somme de 38 322,84 € en principal, suivant décomptes produits au titre du contrat n° 1275620 et en garantie des frais de gardiennage relatifs au véhicule objet du contrat, ce dernier ayant été accidenté et laissé dans un garage invoquant un droit de rétention vis à vis de MBFS.

Concernant les contrats n° 1253064 et 1250156, la société Holding Myny avait réglé les impayés et les options d'achat. La société MBFS réclame cependant des intérêts de retard, des frais de transport et de convoyage pour les deux véhicules objets du financement. La société Holding Myny et Mme [P] en tant que caution ont donc été mises en demeure de s'en acquitter par lettres recommandées avec avis de réception du 10 juillet 2019.

Mme [P], caution solidaire au titre des contrats n°1253064 et 1250156, a été assignée par la société MBFS en paiement d'un solde de 3 397,20 €.

Par acte extrajudiciaire en date du 24 juin 2022, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner M. [S] et Mme [P] devant le tribunal de commerce de Paris.

Vu le jugement prononcé le 2 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

« Déclare l'action recevable ;

Condamne au titre du contrat n° 1275620 Monsieur [M] [H] [X] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme en principal de 36 322,54 €, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 01/08/2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme ;

Déboute MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [H] [S] à la garantir des frais de gardiennage relatifs au véhicule objet du contrat n°1275620 ;

Déboute MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANGE de sa demande de condamnation au titre des contrats n° 1253064 et n° 1250156 de Madame [N] [P], caution solidaire, à lui payer les sommes de 1 637,16€ et 1 760,04 € ;

Déboute MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANGE de sa demande de condamnation solidaire de Mme [P] au titre de l'article 700 CPC et des dépens

Condamne Monsieur [C][B] [H] [S] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [M] [H] [S] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62€ dont 15,72€ de TVA. »

Vu l'appel déclaré le 6 mars 2023 par la société MBFSF,

Vu les dernières conclusions déposées le 6 juin 2023 par la société MBFSF, dont le dispositif est rédigé en ces termes :

« Vu le jugement du 02/02/2023

Vu le contrat de location avec option d'achat n° 1275620

Vu le contrat de location avec option d'achat n° 1253064

Vu le contrat de location avec option d'achat n° 1250156

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil

Vu les autres pièces produites aux débats

Il est demandé à la Cour de :

DECLARER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable et bien fondée en son appel limité

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [H] [S] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du contrat n° 1275620 la somme en principal de 38 322,84 €, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 01/08/2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [H] [S] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [H] [S] à la garantir du paiement des frais de gardiennage pour le véhicule objet du contrat n° 1275620

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de condamnation de Madame [N] [P], caution solidaire au titre des contrats n° 1253064 et n° 1250156 à lui payer les sommes de 1 637,16 € et 1 760,04 €

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de condamnation solidaire de Madame [N] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens

ET STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNER Monsieur [M] [H] [S] à garantir la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du paiement des frais de gardiennage pour le véhicule objet du contrat n° 1275620

CONDAMNER Madame [N] [P], caution solidaire des contrats n° 1253064 et n° 1250156 à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les sommes de 1 637,16 € et 1 760,04 €

CONDAMNER Madame [N] [P] solidairement avec Monsieur [M] [H] [S] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles alloués en première instance

CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H] [S] et Madame [N] [P] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel

CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H] [S] et Madame [N] [P] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Guillaume DAUCHEL, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »

Par acte du 11 mai 2023, la société MBFSF a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [P].

M. [S] et Mme [P] n'ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par une ordonnance du 2 juin 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2025.

Par un message du 10 octobre 2025, l'avocat de la société MBFSF a été avisé qu'en l'absence de justification de la signification de la déclaration d'appel à M. [S] et des conclusions d'appelant à M. [S] et à Mme [P], il pourrait être fait application des articles 902 et 911 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, disposent :

- article 902 :

« Le greffier adresse aussitôt [après la réception de la déclaration d'appel] à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. [...] »

- article 908 :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

- article 911 :

« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. [...]»

En l'espèce, la société MBFSF ne justifie pas, d'une part, de la signification à M. [S] de sa déclaration d'appel comme le prévoit l'article 902 du code de procédure civile, alors qu'elle a été avisée de l'absence de constitution d'avocat de celui-ci par un message du 18 avril 2023, ni, d'autre part, de la signification de ses conclusions d'appelant à M. [S] et à Mme [P], comme le prévoient les articles 908 et 911 de ce code.

En application de ces dispositions, la déclaration d'appel de la société MBFSF sera déclarée caduque.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société MBFSF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 6 mars 2023 ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.