CA Paris, 13 nov. 2025, RG 23/01515
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01515 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7K7
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 22/01042
APPELANTE
S.A. WAKAM anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Me Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [G] [O] veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [N], décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 4]
[Localité 17]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 26]
Représentée par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71, substituée par Me Hugo LEMONT, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [N], décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 4]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 27]
Représenté par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71, substituée par Me Hugo LEMONT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [T] [N], décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 4]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 27]
Représenté par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71, substituée par Me Hugo LEMONT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 15]
[Localité 16]
n'a pas constitué avocat
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Elodie TORNE-CELER de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Alors qu'il était au volant d'un chariot élévateur de type Fenwick assuré par la société Generali IARD (la société Generali), [T] [N], salarié de la société Daumesnil primeurs, a été victime le [Date décès 9] 2016, [Adresse 24] à [Localité 22] (94), dans l'enceinte du marché international de [Localité 25], d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un camion conduit par M. [Y] [F] [M], salarié de la société Frelicot, assuré auprès de la société La Parisienne assurances (la société La Parisienne), devenue la société Wakam par changement de dénomination.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Une expertise amiable a été réalisée à l'initiative de la société Generali par les Docteurs [H] et [B] qui ont établi leur rapport le 7 novembre 2018.
Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 22 octobre 2021, M. [F] [M] et la société Frelicot ont été déclarés coupables, le premier du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et la seconde du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité dans le cadre du travail.
Par actes d'huissier en date des 6 et 10 septembre 2019, [T] [N], son épouse, Mme [G] [O], épouse [N], et ses deux enfants, Mme [L] [N] et M. [I] [N] ont fait assigner la société Wakam, la société Generali et la CPAM afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
[T] [N] est décédé le [Date décès 3] 2019 d'une pathologie sans lien avec l'accident, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [G] [O], épouse [N] et ses deux enfants, Mme [L] [N] et M. [I] [N] (les consorts [N]) qui ont repris l'instance.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit que le véhicule conduit par M. [Y] [F] [M] et assuré par la société La Parisienne, aujourd'hui dénommée Wakam, est impliqué dans la survenance de l'accident du [Date décès 9] 2016,
- dit que le droit à indemnisation de [T] [N] est entier,
- réservé l'examen du poste d'assistance d'une tierce personne après consolidation au titre duquel, le cas échéant, il appartiendra à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] de saisir à nouveau le tribunal judiciaire pour obtenir une indemnisation,
- condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N], en leur qualité d'ayants droit de [T] [N], la somme de 134 050,82 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Wakam à payer à Mme [G] [O] veuve [N], en son nom personnel, la somme de 23 584,91 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Wakam à payer à Mme [L] [N], en son nom personnel, la somme de 8 000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Wakam à payer à M. [I] [N], en son nom personnel, la somme de 8 000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 18 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 septembre 2016 jusqu'au 18 mai 2022,
- condamné la société Wakam à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) une pénalité de 10 000 euros en application de l'article L. 211-14 du code des assurances,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Wakam aux dépens,
- rejeté la demande de limitation de l'exécution provisoire,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- rejeté toutes prétentions plus amples et contraires.
Par déclaration du 5 janvier 2023, la société Wakam a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Wakam, notifiées le 20 septembre 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
- infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
- dit que le véhicule conduit par Monsieur [Y] [F] [M] et assuré par la société La Parisienne, aujourd'hui dénommée la société Wakam, est impliqué dans la survenance de l'accident du [Date décès 9] 2016,
- dit que le droit à indemnisation de [T] [N] est entier,
- réservé l'examen du poste d'assistance d'une tierce personne après consolidation au titre duquel, le cas échéant, il appartiendra à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] de saisir à nouveau le tribunal judiciaire pour obtenir une indemnisation,
- condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N], en leur qualité d'ayants droit de [T] [N], la somme de 134 050,82 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Wakam à payer à Mme [G] [O] veuve [N], en son nom personnel, la somme de 23 584,91 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Wakam à payer à Mme [L] [N], en son nom personnel, la somme de 8 000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société Wakam à payer à M. [I] [N], en son nom personnel, la somme de 8 000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 18 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 septembre 2016 jusqu'au 18 mai 2022,
- condamné la société Wakam à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) une pénalité de 10 000 euros en application de l'article L. 211-14 du code des assurances,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Wakam aux dépens,
- rejeté la demande de limitation de l'exécution provisoire,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- rejeté toutes prétentions plus amples et contraires,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer nul le droit à indemnisation de [T] [N], Mme [G] [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N],
- débouter Mme [G] [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [G] [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N], à payer à la société La Parisienne, aujourd'hui dénommée Wakam, la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum Mme [G] [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre,
Si par extraordinaire, la cour ne devait pas exclure le droit à indemnisation de [T] [N],
- déclarer que [T] [N] a commis des fautes réduisant de 90% son droit à indemnisation,
- fixer à 10% le droit à indemnisation de [T] [N], Mme [G] [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N],
- déclarer que le rapport d'expertise médicale rédigé par les Docteurs [H] et [B] n'est pas opposable à la société La Parisienne assurances, aujourd'hui dénommée Wakam, qui n'y a pas été partie,
- débouter alors Mme [G] [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N], de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société La Parisienne assurances, aujourd'hui dénommée Wakam,
- déclarer n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour entendait liquider le préjudice corporel de [T] [N] sur la base du rapport d'expertise des Docteurs [H] et [B] et/ou liquider le préjudice des victimes par ricochet,
- déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formulées par la société Wakam au titre du préjudice corporel de feu [T] [N] :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
* frais divers : 245, 20 euros
* tierce personne temporaire : 3 087,50 euros
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
* perte de gains professionnels futurs : 246,15 euros
* incidence professionnelle : 100 euros
Pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 731,20 euros
* pretium doloris : 2 800 euros
* préjudice esthétique temporaire : 400 euros
Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 1 135,43 euros
* préjudice esthétique permanent : 100,92 euros
* préjudice d'agrément : 67,28 euros
* préjudice sexuel : 67,28 euros
Total : 9 962,45 euros
Provision à déduire : 50 000 euros
Solde : - 40.037,55 euros
- déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formulées par la société Wakam au profit de Mme [G] [N] née [O] :
* frais de déplacement : 108,49 euros
* préjudice d'affection : 500 euros
* troubles dans les conditions d'existence : 200 euros,
- déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formulées par la société Wakam au profit des enfants de feu [T] [N] au titre du préjudice d'affection :
* M. [I] [N] : 200 euros
* Mme [L] [N] : 200 euros,
- déclarer que la somme de 50 000 euros offerte à titre provisionnelle produira intérêts pour la seule période comprise entre le 26 septembre 2016 et le 5 janvier 2018,
- débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- déclarer n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer que les sommes allouées aux demandeurs ne produiront intérêts qu'à compter de la décision du 23 novembre 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
- évaluer à 416,93 euros les frais de logement adapté de feu [T] [N],
- déclarer que les offres formulées par la société Wakam le 18 mai 2022 produiront intérêt au double du taux légal pour la période comprise entre le 7 avril 2019 et le [Date décès 3] 2019 puis pour la période comprise entre le [Date décès 2] 2022 et le 18 mai 2022,
- débouter les consorts [N] de leur demande de condamnation au profit du FGAO dès lors que les offres de la société Wakam ne sont pas manifestement insuffisantes.
Vu les dernières conclusions des consorts [N], notifiées le 23 juin 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-1 et suivants du code des assurances, des articles R. 421-37, R 211-33 et R 211-40 du code des assurances, de l'article 1343-2 du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par Mme [G] [O], Mme [L] [N] et M. [I] [N] contre le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu que [T] [N] bénéficiait d'un droit à indemnisation total des préjudices qu'il conserve de l'|accident du [Date décès 9] 2016,
- infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sur la liquidation des préjudices,
Statuant à nouveau,
- condamner la société La Parisienne à régler à Mme [G] [O], Mme [L] [N] et M. [I] [N], en leur qualité d'ayants droit de [T] [N], en réparation de ses préjudices, la somme en capital de 150 409,15 euros, déduction faite de la créance de la CPAM et provision déduite,
- condamner la société La Parisienne à régler à Mme [G] [O] épouse [N], en réparation de ses préjudices par ricochet la somme de 46 276,22 euros,
- condamner la société La Parisienne à régler à Mme [L] [N] et M. [I] [N] en réparation de leurs préjudices par ricochet la somme de 10 000 euros chacun,
- condamner la société La Parisienne à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal en vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 26 septembre 2016 sur les sommes allouées, déduction non faite de la créance de l'|organisme social et ce jusqu'au jour du jugement devenu définitif,
- dire que ces sommes, en application de l'|article 1343-2 du code civil produiront elles-mêmes intérêt des lors qu'elles seront dues pour une année entière,
- condamner la société La Parisienne à payer au FGAO une somme représentant 15 % de l'indemnité finale allouée aux victimes,
- condamner la société La Parisienne à verser aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre de l'|article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Parisienne aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'|article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Generali, notifiées le 30 juin 2023, par lesquelles elle demande à la cour au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L 211-1 et R 211-8 a) du code des assurances, et des articles 4 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer la société Wakam, anciennement La Parisienne, mal fondée en son appel,
- déclarer recevable et bien fondée la société Generali en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater l'absence de demandes des parties à l'instance à l'endroit de la société Generali,
- ordonner la mise hors de cause de la société Generali,
- condamner la société Wakam, anciennement La Parisienne, à payer à la société Generali la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Wakam, anciennement La Parisienne en tous les dépens, dont distraction au profit de la SARL Pellerin de Maria Guerre, laquelle pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, délivré à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de [T] [N]
Il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
La société Wakam soutient que la faute du conducteur victime devant s'apprécier en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs, il convient de faire abstraction du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 22 janvier 2021 qui a déclaré M. [F] [M] et la société Frelicot coupables du délit de blessures involontaires sur la personne de [T] [N].
Elle fait valoir que [T] [N] a commis plusieurs fautes de conduite ayant contribué à la genèse de l'accident et justifiant l'exclusion de son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit.
Elle lui reproche de ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité en violation de l'article R. 412-1 du code de la route alors que le chariot élévateur qu'il conduisait était pourvu d'un tel équipement de sécurité, d'avoir commis une faute d'inattention en reculant sans être attentif aux autres usagers de la route, alors qu'il aurait dû se montrer d'autant plus vigilant et prudent que le chariot élévateur était dépourvu de rétroviseur, d'avoir commis un défaut de maîtrise et d'avoir entrepris une marche arrière sans s'être assuré que la voie de circulation sur laquelle il allait empiéter était libre.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire de juger que les fautes de [T] [N] justifient la réduction de 90 % de son droit à indemnisation et de celui de ses ayants droit.
Les consorts [N] concluent à la confirmation du jugement qui a dit que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier et relèvent qu'il ne peut être fait abstraction du jugement pénal alors que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Ils font valoir qu'il ressort de la procédure pénale et du rapport établi par l'inspection du travail que le chariot élévateur dans lequel [T] [N] venait de prendre place était à l'arrêt au moment où le camion conduit par M. [F] [M] dont les portes arrières étaient ouvertes a accroché le haut du chariot élévateur et l'a fait basculer, que [T] [N] n'avait pas encore démarré le véhicule lorsque le choc s'est produit ni eu le temps d'attacher sa ceinture de sécurité.
Ils en déduisent qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de [T] [N].
Sur ce, il convient d'abord de relever que si les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé et que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision, le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 22 octobre 2021, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, ne s'est pas prononcé sur d'éventuelles fautes de conduite imputables à [T] [N] pour déclarer M. [F] [M] coupable du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil attachée au jugement du 22 octobre 2021 ne fait pas ainsi obstacle à ce que le juge civil se prononce sur l'existence de fautes commises par le conducteur victime, lesquelles doivent s'apprécier en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs impliqués dans l'accident.
En l'espèce, il ressort du rapport de police que l'accident s'est produit le [Date décès 9] 2016 vers 5 heures 40, [Adresse 24] à [Localité 22] (94), dans l'enceinte du marché international de [Localité 25] (MIN de [Localité 25]).
Dans son rapport du 8 décembre 2016, l'inspecteur du travail constate que la [Adresse 24] est ouverte à la circulation routière de véhicules lourds et relève la présence de nombreux établissements de commerce de gros de fruits et légumes disposant de quais de chargement ; il ajoute qu'au numéro 38 de cette rue se situe l'établissement de la société Daumesnil primeurs qui dispose d'un quai de chargement équipé de plusieurs portes de quais ainsi que d'une rampe d'accès.
Dans leur procès-verbal de transport, de constatations et de mesures prises les fonctionnaires de police ont décrit les circonstances de l'accident dans les termes suivants :
« Le poids lourd (A) type camion frigorifique de marque Mercedes modèle Axor et immatriculé [Immatriculation 21] conduit par M. [F] [M], chauffeur poids lourd et salarié de la société Frelicot, circulait [Adresse 24] sur le MIN de [Localité 25].
Le chariot élévateur (B) type Fenwick de marque Toyota, numéro MIN1415, de trois tonnes était à l'arrêt à droite de la chaussée, à hauteur du [Adresse 12] sur le MIN de [Localité 25] avec pour conducteur M. [N] [T], salarié de la société Daumesnil primeurs sise [Adresse 12] à [Localité 25] MIN (...).
Des premières constatations effectuées et des déclarations reçues sur place, il appert que le conducteur du chariot élévateur (B) était à l'arrêt à droite de la chaussée à hauteur du numéro 38 de la [Adresse 24].
Le camion frigorifique, lui, avançait très lentement la [Adresse 24] embouteillée au moment de la collision ; le camion circulait avec les portes arrières ouvertes.
La porte arrière gauche est venue accrocher le haut du chariot élévateur et en avançant, le poids lourd a fait basculer le fenwick sur le flanc droit. »
Dans le compte rendu d'enquête après investigations, les enquêteurs ont indiqué que « des investigations, auditions, témoignages et exploitations vidéos concernant les faits, il résultait que la cause de l'accident était due à la circulation du camion, portes arrières ouvertes et plaquées sur les flancs du camion qui accrochait et entraînait la chute du chariot élévateur, immobile au moment du choc avec le conducteur à l'intérieur. »
Contrairement à ce que soutient la société Wakam, il ne ressort pas de l'analyse des images de vidéo surveillance que le chariot élévateur à bord duquel se trouvait [T] [N] avait démarré pour entreprendre une manoeuvre de recul lorsque la collision s'est produite, ce qui ne peut se déduire de ce que les fonctionnaires de police ont observé en visionnant ces images que le chariot élévateur avait émis une lumière éblouissante peu avant l'accident, un tel constat témoignant seulement de ce que les feux du véhicule étaient allumés et non que celui-ci était en marche.
Les fonctionnaires de police, après avoir contacté téléphoniquement M. [U], responsable logistique au sein de la société Daumesnil primeurs, indiquent qu'il ressort de cette communication que l'éclairage du chariot élévateur, constaté juste avant l'accident, n'est pas obligatoirement consécutif d'une marche arrière et peut résulter simplement de l'allumage des feux.
On relèvera que la société Veritas qui a examiné l'engin à la demande de l'inspection du travail pour vérifier sa conformité aux normes en vigueur a relevé qu'il était équipé d'une batterie destinée d'une part, au démarrage du moteur thermique et d'autre part, à l'alimentation des différents accessoires de l'appareil (feux, feux à éclats, avertisseurs sonores ...) et noté que les feux à éclats fonctionnent dès la mise sous tension électrique du chariot élévateur, sans faire référence au démarrage du véhicule.
L'inspection du travail qui a obtenu l'accès à un lecteur vidéo permettant la lecture du fichier de vidéo surveillance transmis par la société Daumesnil primeurs constate que « une personne entre à la 17ème seconde dans le chariot élévateur qui est stationné au pied de la rampe. Ensuite à la 22ème seconde, le chariot élévateur est accroché par la porte arrière de la remorque du poids lourd, une seconde plus tard, le conducteur du chariot élévateur est éjecté et se retrouve sous le chariot élévateur couché sur le côté. »
Si un témoin, Mme [W] a indiqué avoir demandé au conducteur du chariot élévateur qui était stationné derrière elle de reculer pour lui permettre de se garer correctement, et affirmé avoir vu dans son rétroviseur le chariot élévateur conduit par [T] [N] faire une marche arrière avant d'être percuté, ses déclarations ne sont pas cohérentes avec les données objectives de la procédure dont il résulte qu'un délai de cinq secondes seulement s'est écoulé entre le moment où [T] [N] est monté dans le chariot élévateur et le moment où cet engin a été accroché par la porte arrière de la remorque du poids lourd conduit par M [F] [M] qui était restée ouverte pendant sa progression.
[T] [N] a, pour sa part, toujours affirmé, lors de ses auditions devant les services de police, qu'il venait de prendre place dans le chariot élévateur et n'avait pas encore démarré ce véhicule lorsque le camion conduit par M. [F] [M] l'a percuté, ajoutant dans ses conclusions qu'il n'avait pas eu le temps de mettre sa ceinture de sécurité.
On relèvera que selon les constatations de la société Veritas, le chariot élévateur litigieux était équipé d'un avertisseur sonore automatique intégré à la marche arrière permettant d'avertir les autres usagers de la route, alors que ni M. [F] [M], ni Mme [W] n'ont fait état du déclenchement de cet avertisseur dont il est établi qu'il était en état de fonctionnement puisqu'il figure dans la liste des points de conformité.
Au vu des données qui précèdent, il n'est pas démontré par la société Wakam sur laquelle repose la charge de la preuve, que [T] [N] a démarré le chariot élévateur et procédé à une marche arrière avant la collision, de sorte qu'il n'est établi à son encontre ni défaut de maîtrise, ni faute d'imprudence dans la réalisation d'une manoeuvre de recul.
Compte tenu du délai de cinq secondes écoulé entre le moment où il est monté dans le chariot élévateur et le moment où cet engin a été accroché par la porte arrière de la remorque du camion conduit par M [F] [M], il ne peut être reproché à [T] [N] de ne pas avoir eu le temps d'attacher la ceinture de sécurité dont était équipé l'engin.
Dans ces conditions, il n'est justifié à l'encontre de [T] [N] d'aucune faute ayant concouru à la survenance de son dommage susceptible de justifier l'exclusion ou la réduction de son droit à indemnisation.
Le jugement qui a dit que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier, sera, dès lors confirmé.
Sur l'indemnisation des préjudices de [T] [N]
La société Wakam fait valoir que l'expertise amiable réalisée par les Docteurs [H] et, [B] ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle n'y était pas partie.
Elle expose que cette expertise a été réalisée au seul contradictoire de la société Generali et de [T] [N] auquel la convention IRCA n'est pas opposable.
Elle conclut ainsi au rejet des prétentions des ayants droit de [T] [N] dirigées à son encontre.
Les consorts [N] objectent que la société La Parisienne, devenue la société Wakam, s'est volontairement soustraite à son obligation légale de faire examiner la victime par son médecin-conseil, qu'elle a indiqué dans une lettre du 21 décembre 2016 que le mandat d'indemnisation incombait à la société Generali dans le cadre de la convention IRCA et a refusé de participer aux opérations de l'expertise organisée, à sa demande, par la société Generali.
Ils soutiennent qu'en application de la convention IRCA dont la société La Parisienne, devenue Wakam, a expressément invoqué le bénéfice dans sa lettre du 21 décembre 2016, les conclusions du rapport d'expertise en date du 7 novembre 2018 lui sont opposables.
Sur ce, il convient d'abord de rappeler que la convention IRCA, convention entre assureurs à laquelle la victime n'est pas partie, ne peut être ni invoquée par cette dernière pour en obtenir application ni opposée à celle-ci.
Par ailleurs, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise des Docteurs [H] et [B], corroboré par les documents médicaux produits par les consorts [N] (certificat médical initial, comptes-rendus opératoire et d'hospitalisation, bilans neuropsychologiques...) que [T] [N] a présenté à la suite de l'accident du [Date décès 9] 2016 :
- un traumatisme complexe du bassin par écrasement, avec fracture instable de l'anneau pelvien et, au niveau de l'arc antérieur, une fracture des deux cadres obturateurs, une disjonction de la symphyse pelvienne, une fracture bi-colonne du cotyle gauche et au niveau de l'arc postérieur, une disjonction de la sacro-iliaque droite, et de la sacro-iliaque gauche, une fracture de l'aileron sacré et de la facette articulaire de l'os iliaque, compliquée d'un déficit du membre supérieur gauche,
- un traumatisme de la vessie et des organes génitaux externes,
- un accident vasculaire ischémique pariétal gauche survenu dans les suites du retrait du fixateur externe.
Il ressort de ce rapport d'expertise, corroboré par les documents médicaux versés aux débats, notamment le compte-rendu de son hospitalisation de jour (pièce 1-19), un certificat médical du Docteur [D] (pièce n° 1-20) et la description des séquelles retenues par le médecin-conseil de la CPAM pour l'attribution d'une rente d'accident du travail (pièce 4-2), que [T] [N] a conservé comme séquelles de l'accident un enraidissement de la cheville gauche et de la hanche gauche, des troubles neurologiques des membres inférieurs, en particulier une hypoesthésie, une importante amyotrophie du mollet et des quadriceps, sur le plan vésico-sphinctérien, une dysurie et une pollakiurie, sur le plan fonctionnel, une marche très instable qui se fait avec deux cannes anglaises, sur le plan des fonctions supérieures, une certaine fatigabilité et une plus grande lenteur, ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif entraînant des difficultés d'attention et de concentration.
Les experts amiables ont conclu leur rapport de la manière suivante :
- arrêt de travail imputable : du [Date décès 9] 2016 au [Date décès 10] 2018
- déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 9] 2016 au 16 août 2016
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 17 août 2016 au 28 avril 2017
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 % du 29 avril 2017 au [Date décès 10] 2018
- consolidation au [Date décès 10] 2018
- souffrances endurées de 5,5/7
- préjudice esthétique temporaire plus élevé que le préjudice esthétique définitif l'année qui suit l'accident (fixateur externe, déplacement en fauteuil roulant)
- taux d'AIPP : 50 %
- préjudice esthétique permanent de 4/7
- préjudice d'agrément
- préjudice sexuel
- préjudice professionnel : les experts amiables indiquent dans le corps du rapport qu'ils sont d'accord pour dire que les séquelles que présente [T] [N] auraient empêché la reprise de son travail d'acheteur à [Localité 25] et qu'il aurait pu seulement exercer un travail sédentaire en position assise sans déplacements itératifs ni ports de charges ; le Docteur [B] relève que le niveau scolaire de [T] [N] n'est pas très élevé et se demande quel type de formation il aurait pu faire, d'autant qu'il a maintenant 57 ans
- besoin d'assistance temporaire par une tierce personne : 4 heures par jour du 17 août 2016 au 28 avril 2017 puis 3 heures par jour jusqu'au [Date décès 10] 2018
- besoin d'assistance permanente par une tierce personne : 2 heures 30 par jour.
La consolidation correspondant au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et le compte rendu d'hospitalisation de jour du 18 octobre 2016 au 28 avril 2017 faisant encore état de la réalisation de trois auto-sondages par jour, la cour est en mesure de retenir que la consolidation a été justement fixée au [Date décès 10] 2018, à deux ans et six mois de l'accident, après la fin des auto-sondages.
Ces conclusions qui sont corroborées par d'autres éléments de preuve (documents médicaux décrivant les lésions initiales, le parcours de soins de [T] [N] et les séquelles de l'accident, avis du médecin du travail, lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement) constituent, sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 11] 1961, de son activité professionnelle antérieure d'acheteur pour une société de fruits et légumes sur le marché de [Localité 25], afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, [T] [N] s'étant vu attribuer une rente d'accident du travail par la CPAM à compter du 10 décembre 2018, il convient de relever qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l'article L 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors cette prestation ne saurait être imputée sur le déficit fonctionnel permanent qu'elle n'a pas vocation à réparer.
Enfin, l'évaluation du préjudice devant être faite à la date à laquelle le juge statue en prenant en considération tous les éléments connus à la date de la décision, il convient de tenir compte du décès de [T] [N] survenu le [Date décès 3] 2019 des suites d'une pathologie sans lien avec l'accident, en l'occurrence un carcinome de l'oesophage avec métastases péritonéale, osseuse et ganglionnaire (Cf compte rendu d'hospitalisation du 7 octobre 2119 au [Date décès 3] 2019).
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et d'appareillage pris en charge par la CPAM soit 268 642,50 euros au vu du décompte définitif de créance de cet organisme en date du 21 février 2022, les ayants droit de la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais divers
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 451,92 euros après actualisation en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac publié par l'INSEE.
Les ayants droit de [T] [N] réclament à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant actualisé de 2 634,47 euros.
La société Wakam, qui s'oppose à toute nouvelle actualisation, propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 245,20 euros après application de la réduction de 90 % du droit à indemnisation (2 451,92 euros x 90 %).
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Les frais divers que la victime a été contrainte d'exposer consécutivement à l'accident sont représentés par :
° les honoraires du Docteur [B], médecin conseil de la victime, liés à l'étude du dossier médical, à la réalisation d'une consultation médico-légale et à l'assistance lors des opérations d'expertise, soit au vu des factures produites en date des 20 septembre 2018 et 13 novembre 2018, la somme totale de 2 064 euros avant actualisation,
° les frais de déplacement en avion financés par [T] [N] pour permettre à sa fille, étudiante à [Localité 20] (Hongrie) dans le cadre du programme Erasmus (pièce 5-1), de lui rendre visite lors de son hospitalisation à l'hôpital Henri Mondor de [Localité 23] et pendant sa rééducation à l'hôpital [Localité 18] Chenevier, soit au vu des billets d'avion produits, les sommes de 99,93 euros et 103 euros avant actualisation.
Il convient conformément à la demande d'actualiser ces dépenses pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire ; il sera fait application pour ce faire de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac publiée par l'INSEE.
Le poste des frais divers s'établit ainsi après actualisation à la somme réclamée de 2 634,47 euros.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Les consorts [N] n'invoquent aucune perte de salaire qui n'aurait pas été compensée par les indemnités journalières versées avant la date de consolidation par la CPAM et ne formulent ainsi aucune prétention au titre de ce poste de préjudice.
- Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe avant la date de consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
Les consorts [N] réclament en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 48 254,80 euros calculée en fonction d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
La société Wakam, qui relève que le besoin d'assistance de [T] [N] a été assuré bénévolement par des membres de sa famille ou de son entourage et qu'il n'a pas eu à supporter de charges sociales, propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30 875 euros sur la base d'un taux horaire de 13 euros, soit 3 087,50 euros revenant aux consorts [N] après application de la réduction du droit à indemnisation de 90 %.
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Les Docteurs [H] et [B] ont évalué le besoin d'assistance temporaire de [T] [N] par une tierce personne à 4 heures par jour du 17 août 2016 au 28 avril 2017 puis à 3 heures par jour du 29 avril 2017 jusqu'au [Date décès 10] 2018, date de la consolidation.
Cette évaluation est corroborée par les documents médicaux versés aux débats dont il résulte que [T] [N] présentait à la date de son retour à domicile le 16 août 2016 un déficit moteur persistant au niveau du SPI (nerf sciatique poplité interne) et du SPE (nerf sciatique poplité, des douleurs invalidantes du membre inférieur gauche, des troubles mnésiques et attentionnels, qu'il se déplaçait avec deux cannes béquilles, qu'un fauteuil roulant manuel lui a été prescrit et qu'il devait poursuivre ses auto-sondages (compte rendu d'hospitalisation du 8 mars 2016 au 16 août 2016, pièce 1-16).
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
La cour ne peut ainsi limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice aux motifs que la victime ayant eu recours à une aide familiale, n'a pas eu à supporter de charges sociales.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
L'indemnité de tierce personne temporaire s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 17 août 2016 au 28 avril 2017 (255 jours)
* sur la base d'un montant annuel de 29 664 euros (412 jours x 18 euros x 4 heures)
* 29 664 euros / 365 jours x 255 jours = 20 724,16 euros
- pour la période du 29 avril 2017 au [Date décès 10] 2018 (454 jours)
* sur la base d'un montant annuel de 22 248 (412 jours x 18 euros x 3 heures)
* 22 148 euros / 365 jours x 454 jours = 27 548,47 euros
Soit au total, la somme de 48 272,63 euros (20 724,16 euros + 27 548,47 euros) euros qui sera ramenée à celle de 48 254,80 euros pour rester dans les limites de la demande.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Selon le décompte de créance de la CPAM en date du 21 février 2022, les frais futurs correspondant aux soins post-consolidation s'élèvent à la somme de 208,75 euros.
La cour n'est saisie d'aucune prétention formulée par les consorts [N] au titre de ce poste de préjudice mentionné seulement pour mémoire.
- Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice, qui ne se limite pas aux actes essentiels de la vie courante, vise à indemniser le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe après la date de consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice en relevant, en substance, qu'il n'était pas en mesure de l'évaluer en l'absence d'information sur les périodes d'hospitalisation en rapport avec la pathologie invalidante diagnostiquée en septembre 2018.
Les consorts [N] concluent à l'infirmation du jugement sur ce point.
Ils font valoir que les Docteurs [H] et [B] ont évalué à 2 heures 30 par jour les besoins d'assistance par une tierce personne de [T] [N] après consolidation, que ce besoin doit être indemnisé entre la date de consolidation, le [Date décès 10] 2018 et celle du décès, le [Date décès 3] 2019 et que la pathologie qu'il a ultérieurement développée ne saurait modifier l'évaluation de ce poste de préjudice, alors qu'étant père de deux enfants qui vivaient à son domicile, il devait participer à l'entretien de sa famille quand bien même il était hospitalisé.
Les consorts [N] réclament ainsi en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 22 541,18 euros calculée en fonction d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
La société Wakam n'a consacré aucun développement à ce poste de préjudice.
Sur ce, les Docteurs [H] et [B] ont évalué à 2 heures 30 par jour le besoin d'assistance par une tierce personne de [T] [N] après consolidation.
Il ressort toutefois de leurs constatations qu'en septembre 2018, il a été diagnostiqué « une pathologie lourde » sans rapport avec l'accident.
Selon le compte rendu d'hospitalisation du 7 octobre 2119 au [Date décès 3] 2019 établi par le service de soins palliatifs de l'hôpital Paul-[Localité 19], [T] [N] a été transféré dans ce service le 7 octobre 2019 et est décédé le [Date décès 3] 2019 des suites d'un carcinome de l'oesophage avec métastases péritonéale, osseuse et ganglionnaire.
Aucune information n'est communiquée concernant les périodes d'hospitalisation antérieures à ce transfert en service de soins palliatifs.
Or si le besoin d'assistance par une tierce personne n'est pas exclu, par principe, lors des périodes d'hospitalisation, seuls les besoins non pris en charge par le personnel hospitalier, sont indemnisables.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucun besoin d'assistance en rapport avec la prise en charge des enfants de [T] [N] qui, étant respectivement âgés de 18 ans et 24 ans à la date de consolidation, étaient autonomes.
Seul est susceptible d'être indemnisé en fonction de la durée des hospitalisations, un besoin en aide humaine pour l'entretien du linge, l'achat de produits d'hygiène, le traitement du courrier et la gestion administrative.
En l'absence d'information sur les dates et la durée des hospitalisations de [T] [N] antérieures à sa prise en charge dans un service de soins palliatifs, le jugement qui a réservé ce poste de préjudice doit être confirmé.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les premiers juges ont évalué la perte de gains professionnels futurs de [T] [N] entre le 10 décembre 2018 et le [Date décès 3] 2019, date de son décès, à la somme de 13 113,85 euros après déduction des arrérages de la rente d'accident du travail versés par la CPAM.
Les consorts [N], qui concluent à l'infirmation du jugement sur ce point, exposent qu'à l'époque de l'accident [T] [N] travaillait depuis plus de quinze ans comme acheteur de fruits et légumes sur le marché international de [Localité 25], son emploi impliquant des déplacements permanents auprès des différents vendeurs du marché pour négocier les prix.
Ils exposent qu'il a fait l'objet, le 4 janvier 2019, d'un licenciement pour inaptitude en raison de son invalidité causée par l'accident et est demeuré sans emploi.
Ils soutiennent qu'eu égard à ses séquelles, à son niveau de formation limité et à son âge, il n'a pu effectuer de reconversion professionnelle et qu'il est justifié d'une perte de gains pr
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