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CA Metz, 13 nov. 2025, RG 24/01195


Vérifier : CA Metz, 13 nov. 2025, RG 24/01195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24/01195
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
Id
691701e3e097417ee1bdd93c

Texte de la décision

2,550 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01195 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGBI

Minute n° 25/00310

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

C/

Organisme MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, FROMM

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de METZ, décision attaquée en date du 06 Mai 2024, enregistrée sous le n° 20/01481

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 3

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [V], munie d'un pouvoir général

INTIMÉES :

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

non présente, non représentée

Madame [F] [U] épouse [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Mme FABERT

Conseillère faisant fonction de Président

ASSESSEURS : M. KOEHL, Conseiller

M. DEVIGNOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame MATHIS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Novembre 2025, tenue par Mme FABERT, Conseillère et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.

La Caisse Primaire D'assurance Maladie de Moselle qui a interjeté appel d'un jugement en date du 6 Mai 2024, a déclaré se désister de son recours par acte déposé le 28.10.2024;

Ce désistement est sans réserve ;

L'intimée ne s'y oppose pas ;

Il a pour effet de dessaisir la Cour, l'instance se trouvant éteinte, et d'emporter acquiescement au jugement entrepris, conformément aux articles 384, 385 et 403 du code de procédure civile ;

L' appelant doit, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et en l'absence de convention contraire, assumer la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement à la décision entreprise ;

- Condamne l'appelant aux dépens d'appel ;

Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame MATHIS, Greffier.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

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