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CA Grenoble, 13 nov. 2025, RG 25/00069


Vérifier : CA Grenoble, 13 nov. 2025, RG 25/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25/00069
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
other
Id
6917025ee097417ee1bde31a

Texte de la décision

3,213 caractères

N° RG 25/00069 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2JJ

N° Minute : 63

Notification le :

13 novembre 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025

Appel d'une ordonnance 25/0052 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 23 octobre 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 03 novembre 2025

ENTRE :

APPELANTS :

Monsieur [I] [T] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Buëch-[Localité 10]

né le 23 Juin 1980 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 4]

assisté de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE

UDAF DES HAUTES ALPES

[Adresse 5]

[Localité 2]

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER BUECH [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 3]

PREFECTURE DES HAUTES-ALPES

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 1]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON, Vice-procureur placé près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 novembre 2025,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 13 novembre 2025 par Ludivine CHETAIL, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 13 novembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Ludivine CHETAIL et par Valérie RENOUF, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[I] [T] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier de Buech-[Localité 10] sur décision du préfet des Hautes-Alpes le 17 octobre 2025.

Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] a ordonné la maintien de la mesure d'hospitalisation complète concernant [I] [T].

La décision lui a été notifiée le 23 octobre 2025.

Par courrier reçu au parquet du tribunal judiciaire de Grenoble le 3 novembre 2025 puis au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 5 novembre 2025, monsieur [T] a fait appel de cette décision.

Le procureur général a requis la confirmation de la décision.

A l'audience du 13 novembre 2025, le président a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé au-delà du délai légal. M. [T] a déclaré se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à la demande de M. [T], il convient de constater le désistement d'appel de M. [T].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Ludivine Chetail, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Constatons que M. [I] [T] se désiste de son appel.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

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