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CA Douai, 13 nov. 2025, RG 25/02555


Vérifier : CA Douai, 13 nov. 2025, RG 25/02555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25/02555
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
other
Id
691702b5e097417ee1bdff00

Texte de la décision

2,591 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

du 13 novembre 2025

(Articles 906, 906-2 et 906-3 du CPC)

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/02555 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGPT

Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 23 avril 2025, enregistré sous le n° 24/03517

Monsieur [X] [C] en sa qualité de cogérant associé de la SCP J-F ET [I] [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

SCP DES CHIRUGIENS DENTISTES DES DOCTEURS [P] ET [I] [C] [F] représentée par Monsieur [X] [C] en sa qualité de cogérant associé

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

APPELANTS

Madame [I] [F] en sa qualité de co-gérante associée de la SCP J-F ET [I] [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric VAUVILLE, avocat au barreau de LILLE

ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU PAS-DE-[Localité 9]

à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 28 mai 2025 (à étude) et les conclusions signifiées le 28 juillet 2025 (à étude)

[Adresse 7]

[Localité 3]

INTIMES

Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,

Assistée de Marlène Tocco, greffier,

Vu les articles 906, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 23 avril 2025 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai établi par le greffe le 22 mai 2025, effectuée par un acte délivré à Mme [F] le 28 mai 2025 ;

Vu la constitution d'avocat par l'intimée, notifiée le 3 juin 2025 ;

Vu la notification des conclusions de l'appelant à l'avocat de Mme [F], effectuée par la voie électronique le 21 juillet 2025 ;

Vu les conclusions d'intimée notifiées le 10 octobre 2025 ;

Vu l'avis notifié par le greffe le 13 octobre 2025, invitant l'avocat de l'intimé à s'expliquer sur la recevabilité de ses conclusions, en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les observations de l'avocat des appelants adressées par voie électronique le 24 octobre 2025 et celles de l'avocat de Mme [F] adressées le 27 octobre 2025 ;

En signifiant ses conclusions le 10 octobre 2025, Mme [F], intimée, n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par Mme [F] [I] le 10 octobre 2025 ;

Le greffier La présidente

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