CA Douai, 13 nov. 2025, RG 24/01357
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 13 novembre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOGN
décision attaquée : jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 février 2024, enregistré sous le n° 2022007024
APPELANTE
SARL ETABLISSEMENTS LAURIDANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE
S.A.R.L. FIDUCIAIRE DE TENUE REVISION ANALYSE ET EXPERTISE COMPTABLE (FIGAREX) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état,
Assistée de Marlène Tocco, greffier
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2024 par la société Etablissements Lauridant ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société Etablissements Lauridant, appelante, notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement de la société Fiduciaire de tenue révision analyse et expertise comptable (FIGAREX), intimée, notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2025 ;
Attendu que, par ses conclusions susvisées, l'appelante a déclaré se désister de son instance et de son action, ce que l'intimée a accepté par ses conclusions en réponse précitées ;
Qu'il convient donc de donner acte à l'appelante de son désistement, qui est parfait ;
Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, vu l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de la Etablissements Lauridant ;
En conséquence, constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens afférents à la présente procédure d'appel.
Le greffier La présidente
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