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CA Douai, 13 nov. 2025, RG 24/01357


Vérifier : CA Douai, 13 nov. 2025, RG 24/01357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24/01357
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
ordonnance
Id
691702d7e097417ee1be03c1

Texte de la décision

2,316 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 13 novembre 2025

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOGN

décision attaquée : jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 février 2024, enregistré sous le n° 2022007024

APPELANTE

SARL ETABLISSEMENTS LAURIDANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE

S.A.R.L. FIDUCIAIRE DE TENUE REVISION ANALYSE ET EXPERTISE COMPTABLE (FIGAREX) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état,

Assistée de Marlène Tocco, greffier

Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

Vu l'appel interjeté le 21 mars 2024 par la société Etablissements Lauridant ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société Etablissements Lauridant, appelante, notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement de la société Fiduciaire de tenue révision analyse et expertise comptable (FIGAREX), intimée, notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2025 ;

Attendu que, par ses conclusions susvisées, l'appelante a déclaré se désister de son instance et de son action, ce que l'intimée a accepté par ses conclusions en réponse précitées ;

Qu'il convient donc de donner acte à l'appelante de son désistement, qui est parfait ;

Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, vu l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de la Etablissements Lauridant ;

En conséquence, constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Disons que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens afférents à la présente procédure d'appel.

Le greffier La présidente

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