TJ 14118, 12 sept. 2025, RG 24/04923
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04923 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7YQ
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 12 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J], [D], [E] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C14118-2024-005372 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Sophie DANIN, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C], [F], [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Non représenté
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Nathalie HERIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Sophie DANIN - 101
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires rendue le 1er avril 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [C], [F], [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (Calvados),
et de
Mme [J], [D], [E] [H]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (Calvados),
mariés à [Localité 7] (Calvados) le [Date mariage 2] 2013,
en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation, soit au 28 novembre 2024,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
ATTRIBUE de manière préférentielle le droit au bail du logement sis [Adresse 6]) à Mme [J] [H],
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Nathalie HÉRIN
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