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TJ 77284, 3 nov. 2025, RG 24/00749


Vérifier : TJ 77284, 3 nov. 2025, RG 24/00749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
24/00749
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69170bbfe097417ee1bf10f4

Texte de la décision

3,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

Pôle Social

Date : 03 Novembre 2025

Affaire :N° RG 24/00749 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV6Y

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

[9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Madame [X] [U], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Septembre 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier en date du 26 mars 2024, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf)) a notifié à Monsieur [L] [O] une mise en demeure de payer la somme de 1.721 euros.

Par une requête sommaire déposée au greffe le 24 septembre 2024, Monsieur [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à l’URSSAF.

L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 23 mai 2025.

Par un constat d’accord en date du 23 mai 2025, les parties se sont accordées sur la remise totale de la majoration de retard soit un montant de 1.721 euros sous réserve du bon paiement par Monsieur [O] des frais de justice d’un montant s’élevant à 896,21 euros et renvoyé l’affaire pour homologation devant le tribunal.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.

A cette audience, les deux parties ont indiqué qu’elles étaient parvenues à un accord, qu’elles demandent au tribunal d’homologuer.

La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.

MOTIFS

L’article 1565 du code de procédure civil dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

En l’espèce, les deux parties ont conclu l’accord joint à la présente décision, figurant sur un constat d’accord suivant une conciliation déléguée, en date du 23 mai 2025, et comportant des obligations réciproques, mettant fin au litige. Il convient donc de l’homologuer, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Au regard de la solution du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le constat d’accord conclu entre Monsieur [J] [D] et l'[7] le 23 mai 2025, terminant le différend portant sur la mise en demeure émise par l’organisme le 26 mars 2024 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens exposés et non repris dans l’accord homologué.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA

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