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TJ 13001, 22 sept. 2025, RG 23/05011


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Date
22/09/2025
Numéro
23/05011
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
69170c93e097417ee1bf2b44

Texte de la décision

22,828 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

22 Septembre 2025

ROLE : N° RG 23/05011 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MB22

AFFAIRE :

[B] [U] épouse [J]

C/

[D] [G]

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Thierry GARBAIL
Me Olivier ROSATO
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Thierry GARBAIL
Me Olivier ROSATO

N°2025 CH GENERALISTE A

DEMANDEURS

Madame [B] [U] épouse [J]
née le 19 Janvier 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [J]
né le 22 Avril 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentés à l’audience par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON, substitué à l’audience par Me LACHENAUD, avocat

DEFENDEURS

Monsieur [D] [G],
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [T],
demeurant [Adresse 2]

représentés à l’audience par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
en présence de M [H] [A], auditeur de justice

DEBATS

A l’audience publique du 23 juin 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 2020, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] ont acquis de Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] un véhicule d’occasion de marque AUDI de modèle RS3 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 21 mars 2016, au prix de 38.000 euros.

Lors du trajet retour effectué le jour même, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] ont ressenti dans et hors habitacle du véhicule une forte odeur d’huile, ont constaté une absence de fonctionnement du GPS et de la valve à échappement , outre une fuite d’huile en partie basse du moteur et un ralenti moteur élevé. Monsieur [P] [J] en a informé Monsieur [D] [G] par courriel du 18 février 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datant du 22 juin 2020, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] ont mis en demeure Madame [L] [T] de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule à hauteur de 3.405,81 euros.

Par courrier du 30 juin 2020, le conseil de Monsieur [D] [G] a refusé la prise en charge des frais de remise en état au motif d’un contrôle technique favorable du 15 février 2020.

Le cabinet AISNE EXPERTISE AUTO, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J], a procédé à une expertise amiable du véhicule, à laquelle Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] ont été convoqués et ne se sont pas présentés, et rédigé un rapport le 3 août 2020.

Le 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [E] [F], lequel a rendu son rapport le 26 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 18 décembre 2023, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] ont fait citer Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et demandent à la juridiction de :
-A titre principal, prononcer la nullité de la vente du 18 février 2020 pour dol,
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente du 18 février 2020 au titre de la garantie des vices cachés,
- En tout état de cause :
Condamner in solidum les consorts [G] [T] à leur payer la somme de 38.000 euros au titre de la restitution du prix de vente,Condamner in solidum les consorts [G] [T] à leur payer la somme mensuelle de 1.147,73 euros depuis le 18 février 2020, date de la panne du véhicule, jusqu’à la date du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,Condamner in solidum les consorts [G] [T] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître GARBAIL, avocat, y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire,Prononcer le maintien de l’exécution provisoire de droit.
A titre principal, ils soutiennent que Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] leur ont vendu un véhicule en leur dissimulant sciemment le fait qu’il avait été accidenté et fait l’objet d’une intervention de sorte qu’ils ont commis un dol. Ils ajoutent que s’ils en avaient eu connaissance, ils ne l’auraient pas acheté.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu’un vice caché affecte le véhicule le rendant impropre à l’usage.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, et au visa des articles 1137 et suivants, 1641 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] demandent à la juridiction de :
- A titre principal, débouter Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] de leur demande tendant à voir annuler le contrat de vente conclu le 18 février 2020 sur le fondement du dol,
- A titre subsidiaire, débouter Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 18 février 2020 sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- En tout état de cause :
Débouter Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] de leur demande de condamnation au paiement de la somme mensuelle de 1.147,73 euros depuis le 18 février 2020 à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,Condamner Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] à leur payer la somme de 3.360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] de toute autre demande.
A titre principal, ils soutiennent que Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] ne démontrent pas l’existence d’un élément moral du dol et indiquent qu’en tout état de cause, ils ignoraient les défaillances dénoncées.
A titre subsidiaire, ils contestent toute antériorité du vice caché au moment de la vente.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025 avec effet différé au 18 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité de la vente pour vice du consentement

Aux termes de l’article 1130 du code civil “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”

L’article 1131 du code civil rappelle que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

La nullité de la vente peut ainsi être prononcée, non seulement en présence d’un mensonge d’une partie, mais également en cas de silence d’un des cocontractants sur un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.

Les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil rappellent aussi qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Ainsi, il appartient à celui qui invoque le dol ou la réticence dolosive d'apporter la preuve des manœuvres ou de la dissimulation intentionnelle d'informations.

La réticence dolosive comme le dol suppose l'intention de tromper son cocontractant, laquelle ne peut se déduire de la simple connaissance par le vendeur de l'information ni même du caractère déterminant de l'information retenue. En effet, celui qui invoque la réticence dolosive doit prouver, outre la connaissance de l'information par le vendeur, d'une part que l'information est tellement importante pour lui que, s'il en avait eu connaissance, elle l'aurait dissuadé de contracter, et d'autre part que son cocontractant lui a intentionnellement caché cette information afin de l'amener à contracter.

En l’espèce, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [U] épouse [J] ont conclu avec les défendeurs le 18 février 2020 un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque AUDI de modèle RS3 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 21 mars 2016 au prix de 38.000 euros.

Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] produisent un historique des interventions effectuées sur le véhicule litigieux au sein du réseau AUDI et duquel il ressort notamment que le 10 mai 2019, une facture a été établie pour une opération de « dépose et repose roue, dépose et repose cache de pare-chocs arrière, remplacement spoiler arrière, dépose et repose côté de pare-chocs arrière, dépose et repose pare-chocs arrière, dépose et repose coquille passage roue arrière, remplacement écran de seuil de porte, dépose et repose silencieux de détente, dépose et repose cabochon de feu arrière central (...)».

Le rapport d’expertise amiable du 3 août 2020 relève, à l’issue d’un examen du soubassement du véhicule, la présence d’une fuite d’huile provenant de la bague joint qui assure l’étanchéité de la sortie du renvoi d’angle du pont avant, l’huile s’écoulant sur la ligne d’échappement à proximité à l’origine de l’odeur anormale perçue par l’utilisateur.

L’expert conclut que le défaut d’étanchéité était présent ou en naissance au moment de la transaction, le véhicule ayant parcouru 1.325 km depuis l’acquisition et que cette défaillance n’était pas visible lors de l’achat, rendant le véhicule impropre à l’usage qu’on lui destine. Il précise que la circulation du véhicule dans cet état risque d’endommager la transmission et qu’il existe également un risque d’incendie résultant de la possibilité de projection d’huile sur l’échappement.

Les parties produisent également le rapport d’expertise judiciaire en date du 26 juin 2023, duquel il ressort que :
le système d’engrenage d’angle présente des désordres d’ordre mécanique au niveau des éléments d’engrenage, le défaut de carter d’engrenage d’angle entraine l’immobilisation du véhicule le rendant impropre à l’usage, la rupture du carter d’engrenage est en lien avec des chocs de transmission suite à de fortes sollicitations du véhicule, ce défaut n’était pas apparent lors de l’acquisition, la rupture du carter d’engrenage d’angle est antérieure à l’acquisition et une intervention pour extraire les dentelures brisées a été effectuée avant la transaction afin d’éviter de créer un bruit au roulage et des à-coups lors de la transmission.
L’expert judiciaire conclut que la fuite d’huile observée par Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] est en lien avec cette opération préalable d’extraction des débris du carter qui n’avait aucun but de réparation du véhicule mais était destinée à cacher l’avarie présente sur le carter d’engrenage d’angle, cette avarie immobilisant le véhicule.

Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] considèrent ainsi que Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] ont intentionnellement dissimulé l’intervention avant la vente consistant dans l’extraction des dentelures ainsi que le fait que le véhicule avait été accidenté, et ce alors même que l’annonce de vente du véhicule litigieux précisait que le véhicule n’avait jamais été accidenté, que son état était proche du neuf et qu’il s’agissait d’une première main, de sorte que s’ils en avaient été informés, ils n’auraient pas acheté le véhicule.

Il est vrai que les dysfonctionnements graves relevés par les experts sont des informations déterminantes pour le consentement de l’acheteur d’un véhicule.

Cependant, Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] contestent avoir eu connaissance de ces informations, notamment car ils ont acquis ce véhicule en vue de le revendre, de sorte qu’ils ont porté un désintérêt au dit véhicule et n’avaient pas connaissance de son état concret.
En outre, ils précisent que le contrôle technique, effectué trois jours avant la vente, n’a relevé aucune défaillance.

Il est établi que Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] avaient fait l’acquisition du véhicule auprès de la société RF AUTO le 26 octobre 2019 pour un prix de 43.790 euros.

Ainsi qu’ils le soutiennent, le contrôle technique effectué le 15 février 2020 sur le véhicule litigieux n’a relevé aucune défaillance.

Contrairement à ce qui est affirmé dans l’annonce, le véhicule AUDI RS3 n’est pas une première main puisqu’il apparaît que le véhicule a été immatriculé pour la première fois à l’étranger, en Allemagne, le 21 mars 2016, que la première immatriculation en France est intervenue le 30 décembre 2019.

Néanmoins, si les rapports d’expertise et l’historique des interventions effectuées sur le véhicule permettent de justifier des réparations conséquentes au mois de mai 2019 pouvant faire suite à un accident, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] ne démontrent pas que Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] en avaient connaissance lors de la vente du véhicule et l’ont sciemment dissimulé. En effet, les circonstances des réparations(facture n°28152 du 10 mai 2019 selon l’historique des interventions du véhicule dans le réseau AUDI) ne sont pas documentées mais il est établi qu’à cette époque Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] n’étaient pas propriétaires du véhicule litigieux.

Il s’ensuit que Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] n’établissent pas une intention dolosive imputable à Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G], consistant dans le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des acheteurs, un accident du véhicule et des réparations destinées à cacher l’avarie, antérieures à la vente.

En conséquence, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] seront déboutés de leur demande en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

La mise en œuvre de la garantie des vices cachés exige la démonstration de la réunion de trois conditions cumulatives tenant à l’existence d’un vice caché, de l’antériorité du vice et de l’impropriété à la destination de la chose affectée d’un vice.

En l’espèce, bien que le contrôle technique effectué le 15 février 2020 n’a relevé aucune anomalie, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 26 juin 2023 que l’expert a constaté que le défaut d’engrenage d’angle entraine l’immobilisation du véhicule, de sorte qu’il est impropre à l’usage. Il ajoute que le défaut résultant de la rupture du carter d’engrenage d’angle, en lien avec des chocs de transmission à la suite de fortes sollicitations du véhicule, n’était pas apparent lors de l’acquisition. Il précise que l’absence de GPS était le seul problème décelable par un automobiliste non-averti.

L’expert a conclu que la rupture du carter d’engrenage est antérieure à l’acquisition et qu’une intervention pour extraire les dentelures brisées a été effectuée avant la transaction. En outre, il relève que des débris ont été retirés du carter afin d’éviter de créer du bruit lors du roulage du véhicule et des à-coups dans la transmission, la limaille dans le carter étant insuffisante face à l’importance de la rupture des éléments mécaniques, de sorte que la fuite d’huile relevée par Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] est en lien avec l’enlèvement des débris du carter non dans un but de réparation mais afin de cacher l’avarie présente sur le carter d’engrenage d’angle.

Ces éléments ont également été relevés lors de l’expertise amiable précédemment diligentée par l’assureur de Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J], en ces termes : « de l’huile s’écoule sur la ligne d’échappement à proximité, à l’origine de l’odeur anormale perçue par l’utilisateur.
Le véhicule ayant parcouru 1.325 km depuis l’acquisition, nous pouvons affirmer que le défaut d’étanchéité était présent ou en naissance au moment de la transaction.
Cette défaillance qui n’était pas visible lors de l’achat, rend le véhicule impropre à l’usage qu’on lui destine ».

Contrairement à ce que soutiennent Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G], il est clairement établi par les documents produits que le vice caché affectant le véhicule litigieux existait préalablement à la vente.

En outre, Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] reprochent aux conclusions de l’expertise judiciaire de ne s’appuyer que sur les dires de l’acheteur. Pourtant, cette expertise a été ordonnée au contradictoire de toutes les parties.

En conséquence, Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] établissent que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché, existant préalablement à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination.

Sur la demande en résolution de la vente

Aux termes de l’article 1644 du Code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telles qu’elle sera arbitrée par experts ».

Il est constant que l’acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire ou estimatoire.

Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] intentant une action rédhibitoire, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 18 février 2020 concernant le véhicule de marque AUDI de modèle RS3 immatriculé [Immatriculation 1].

Par suite de la résolution de la vente, les parties doivent être placées dans la situation identique à celle dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n’avaient pas régularisé la vente litigieuse.
Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] ayant sollicité à titre principal le remboursement du prix de vente du véhicule, il convient de faire droit à leur demande et de condamner in solidum Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] à leur payer la somme de 38.000 euros.

Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance du véhicule.

Bien qu’il n’est pas établi que les vendeurs ont sciemment caché aux acquéreurs les réparations destinées à cacher l’avarie, antérieurs à la vente, la concomitance entre l’achat et la constatation par les acquéreurs des dysfonctionnements, dont la fuite d’huile et l’odeur s’en dégageant, permet d’établir qu’ils avaient connaissance avant la vente de ce vice caché aux acquéreurs en lien avec l’intervention sur le carter, et dont l’expertise amiable avait déjà diagnostiqué qu’elle nécessitait l’immobilisation du véhicule.

Par suite, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, il sera fait droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance sollicitée par Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J].
En conséquence, au regard de la durée d’immobilisation, mais aussi au fait notamment, qu’il n’est pas précisé si le véhicule devait être utilisé à des fins professionnelles ou personnelles, s’il a ou non été nécessaire de recourir à une location, Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 19 février 2020, date d’immobilisation, au jour du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens de l’instance y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire,
et seront en conséquence déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] soient in solidum condamnés à leur payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] de leur demande de nullité du contrat,

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] et Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] le 18 février 2020 concernant le véhicule de marque AUDI de modèle RS3 immatriculé [Immatriculation 1],

CONDAMNE in solidum Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J],la somme de 38.000 euros,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période du 19 février 2020 à la date du présent jugement,

REJETTE la demande de Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] en condamnation de Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [B] [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [L] [T] et Monsieur [D] [G] aux dépens de la présente procédure, y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire,
distraits au profit de Maître GARBAIL,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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