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TJ 93008, 7 nov. 2025, RG 25/01009


Vérifier : TJ 93008, 7 nov. 2025, RG 25/01009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
25/01009
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
69170d36e097417ee1bf37ae

Texte de la décision

6,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 25/01009 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BP2

Minute : 25/00653

Madame [W] [P]
Représentant : SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE,

C/

Monsieur [T] [M]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2025

DEMANDEUR :

Madame [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Kenza HAMDACHE, substituant la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 03 Octobre 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 9 décembre 2019, Mme [W] [P] a donné à bail à M. [T] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 10] moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros outre une provision pour charges récupérables de 70 euros.
Suite à des impayés de loyers, Mme [W] [P], par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024 a fait signifier à M. [T] [M] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 2 573,85 euros au titre des loyers et charges impayés.

Cette situation d'impayés avait été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 8 août 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Mme [W] [P] a fait assigner M. [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience du 3 octobre 2025, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
- Juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers,
En conséquence,
- Ordonner sans délai l'expulsion de M. [T] [M] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- Voir condamner par provision M. [T] [M] au paiement de la somme de 2 636,07 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois d'avril 2025 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges au jour de l'audience à intervenir,
- Le voir condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux, soit la somme de 878,69 euros,
- Juger et constater que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux,
- Juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 décembre 2024,
- Le voir condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le voir condamner au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais des commandements conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'assignation a été notifiée à la préfecture le 17 avril 2025.

A l'audience du 4 juillet 2025, Mme [W] [P] représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes principales, précisant que la dette avait été soldée et a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, faisant valoir que M. [T] [M] avait régularisé sa dette postérieurement à l'assignation.

M. [T] [M] a comparu en personne. Il a demandé à ne pas être condamné au paiement des frais.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
En l'espèce, Mme [W] [P] s'est désistée de ses demandes principales. M. [T] [M] n'ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement doit être déclaré parfait.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [M], qui n'a payé sa dette qu'après la délivrance de l'assignation, supportera les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2024.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [P] la totalité de ses frais irrépétibles. En conséquence, M. [T] [M] sera condamné à lui verser la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de Mme [W] [P] de ses demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement à un arriéré locatif et à une indemnité d'occupation ainsi que d'expulsion et de ses demandes subséquentes,

Condamne M. [T] [M] au paiement des dépens qui compendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2024,

Condamne M. [T] [M] à payer à Mme [W] [P] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 7 novembre 2025.

Le Greffier Le Juge

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