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TJ 85194, 10 nov. 2025, RG 25/00199


Vérifier : TJ 85194, 10 nov. 2025, RG 25/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2025
Numéro
25/00199
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69170d43e097417ee1bf389a

Texte de la décision

5,038 caractères

54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C43H
AFFAIRE : S.A.S. MAISONS PIERRE C/ E.U.R.L. BAT’EAU ET CHAUD, S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] /FRANCE
représentée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant

DEFENDERESSES

E.U.R.L. BAT’EAU ET CHAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Isabelle MASSON, Greffier présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  06 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025

grosse délivrée

le 10 11 2025

à Mes Martineau Dora

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [J] et Monsieur [W] [H] en qualité de propriétaires d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 5] ont signé, le 25 février 2019, un contrat de construction avec la S.A.S. MAISONS PIERRE afin de construire sur ce terrain une maison individuelle.

Courant 2020, la maison a été livrée à Madame [J] et Monsieur [H].

Courant janvier 2023, une inondation survenue suite un problème sur le régulateur de pression de la nourrice de plomberie située au plafond de l’espace buanderie, qui a cédé.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Madame [M] [J] et Monsieur [W] [H] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne la S.A.S. MAISONS PIERRE, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 04 février 2025 rendue sous le N° RG 24/00319, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice Monsieur [T] [P].

L’expertise est toujours en cours.

Par actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la S.A.S. MAISONS PIERRE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne l’E.U.R.L. BAT’EAU ET CHAUD et son assureur, la S.A. AXA France IARD aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur encontre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 octobre 2025.

La S.A.S. MAISONS PIERRE a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses. Elle a fait valoir que, dans le cadre des opérations d’expertise, la nécessité de mettre en cause des défenderesses a été relevé en tenant compte que le sinistre de dégât des eaux avait pour origine la défaillance d’une pièce de tuyauterie, le lot plomberie étant confié à l’E.U.R.L. BAT’EAU ET CHAUD.

La S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de l’E.U.R.L. BAT’EAU ET CHAUD, a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage.

L’E.U.R.L. BAT’EAU ET CHAUD n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 10 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il ressort des éléments apportés par la S.A.S. MAISONS PIERRE que la responsabilité de la société BAT’EAU ET CHAUD, sous-traitant du lot plomberie, ainsi que de son assureur, la S.A. AXA France IARD, pourraient être engagée. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.

Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 04 février 2025 (RG n° 24/00319) à l’E.U.R.L. BAT’EAU ET CHAUD et à la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de l’E.U.R.L. BAT’EAU ET CHAUD ;

DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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