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TJ 42218, 12 nov. 2025, RG 25/02091


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Date
12/11/2025
Numéro
25/02091
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
69170f5ce097417ee1bf6223

Texte de la décision

3,281 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/02091 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVZP

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2

JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS ET DE BIENS DU 12 NOVEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Hélène SARAFIAN a déposé son dossier le 08 septembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [W] [R] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001111 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] Wilaya de [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez HOPITAL DE [Localité 7], [Adresse 6]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

SE DÉCLARE compétent pour statuer avec application de la loi française,

DÉCLARE recevable la demande en séparation de corps ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil, la séparation de corps entre les époux :

Madame [W] [R] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (ALGERIE),

et

Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] WILAYA de [Localité 10](ALGERIE),

Mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 10] (ALGERIE) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [W] [R] et Monsieur [Y] [R], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;

REPORTE la date des effets de la séparation de corps au 18 avril 2013 ;

DIT que l’autorité parentale sur [T] s’exerce exclusivement par la mère ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [W] [R] ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [R] sur sa fille mineure [T] ;

CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [Y] [R] ;

DECHARGE par conséquent Monsieur [Y] [R] du paiement de toute contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [R] [T] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8] (LOIRE) ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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