TJ 59183, 8 août 2025, RG 25/00136
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYGO
N° minute :
JUGEMENT
DU : 08 Août 2025
DEMANDEUR(S)
Société BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CM CIC SERVICE ATTITUDE
DEFENDEUR(S)
Société A&B BOUTIQUE
[K] [Q]
Société MAXANCE ASSURANCES
Société E.LECLERC HAZEBROUCK
Etablissement FRANCE TRAVAIL
Société NATUR'ELLE ET ZEN
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
Société ACM ASSURANCES
S.A. ALLIANZ
Société GROUPE ZEPHIR ASSURANCES
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société SGC SAINT-OMER
Société KING JOUET
Organisme URSSAF SERVICE CESU
Société BIOCOOP DE L'AUDOMAROIS
Société TOTAL ENERGIES
Société LIBRAIRIE ALPHA B
Société ALAIN AFFELOU
Société HOUSE AND GARDEN
Société E.LECLERC BAILLEUL
Société C DISCOUNT
Société CERTEGY SNC
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
Société NOREADE - SIDEN SIAN
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
Société ORANGE CONTENTIEUX
Société ELAN HAZEBROUCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juin 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Août 2025, date indiquée à l'issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
Demanderesse au recours, créancière :
S BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CM CIC SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Défenderesse au recours, débitrice :
Mme [K] [Q], demeurant 12 rue de l'hospice - 59173 RENESCURE
Comparante en personne
Autres créanciers :
Société A&B BOUTIQUE, dont le siège social est sis 51 place du général De Gaulle - 59190 HAZEBROUCK
non comparante
Société MAXANCE ASSURANCES, dont le siège social est sis BP 169 - 28 boulevard Princesse Charlotte - 98000 MONACO
non comparante
Société E.LECLERC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis Rue de l'épeule - 59190 HAZEBROUCK
non comparante
Etablissement FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis Direction régionale des Hauts de France SERVICE CONTENTIEUX - 28 rue Elysée Reclus - 59666 VILLENEUVE D'ASQ CEDEX
non comparante
Société NATUR'ELLE ET ZEN, dont le siège social est sis Institut de beauté - 37 rue des bruyères - 62120 RACQUINGHEM
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est sis BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
non comparante
Société ACM ASSURANCES, dont le siège social est sis SURENDETTEMENT - 63 Chemin Antoine Pardon - 69814 TASSIN LA DEMI-LUNE CEDEX
non comparante
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis Case courrier 8M - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société GROUPE ZEPHIR ASSURANCES, dont le siège social est sis CS 10137 - Rue Président Wilson - 44144 CHATEAUBRIANT CEDEX
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux - Service surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société SGC SAINT-OMER, dont le siège social est sis 1 allée Honoré de Balzac - BP 30009 - 62967 LONGUENESSE CEDEX
non comparante
Société KING JOUET, dont le siège social est sis Route de Steenwerck - Lieu dit près du nouveau monde - 59270 BAILLEUL
non comparante
Organisme URSSAF SERVICE CESU, dont le siège social est sis 63 rue de la montat - 42961 SAINT ETIENNE CEDEX 9
non comparante
Société BIOCOOP DE L'AUDOMAROIS, dont le siège social est sis Allée Honoré de Balzac - ZAC Saint Catherine - 62219 LONGUENESSE
non comparante
Société TOTAL ENERGIES, dont le siège social est sis Station essence total - 48 rue Notre Dame - 59190 HAZEBROUCK
non comparante
Société LIBRAIRIE ALPHA B, dont le siège social est sis 92 avenue Leon Blum - 62219 LONGUENESSE
non comparante
Société ALAIN AFFELOU, dont le siège social est sis 69 rue du milieu - 59190 HAZEBROUCK
Non comparante
Société HOUSE AND GARDEN, dont le siège social est sis 2 le bon gueret - 44118 LA CHEVROLIERE
non comparante
Société E.LECLERC BAILLEUL, dont le siège social est sis Avenue de l'europe - Zone industrielle - 59270 BAILLEUL
non comparante
Société C DISCOUNT, dont le siège social est sis Chez Floa Bank service recouvrement - TSA 5001 - 3307 BORDEAUx CEDEX
non comparante
Société CERTEGY SNC, dont le siège social est sis Immeuble Le corosa - 1 rue Eugène et Armand Peugeot - 92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement - 97 allée A. Borodine - 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis 19 allée du chateau blanc - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL
non comparante
Société NOREADE - SIDEN SIAN, dont le siège social est sis Service clientèle - TSA 72502 - 59146 PECQUENCOURT
non comparante
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis 51 rue Poincaré - BP 5273 - 59379 DUNKERQUE CEDEX 1
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES service surendettement - 186 av de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ELAN HAZEBROUCK, dont le siège social est sis Station service - 10 boulevard de l'abbé Lemire - 59190 HAZEBROUCK
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [K] [Q] aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 9 avril 2025, la commission a imposé un échelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, sans intérêts, combiné avec un effacement des soldes impayés en fin de plan.
Par lettre recommandée expédiée le 18 avril 2025, la banque CIC Nord-Ouest a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 11 avril.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 24 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin par lettre recommandée avec avis de réception.
La banque CIC ne s'est pas fait représenter à cette audience, mais elle justifie avoir adressé par lettre recommandée avant l’audience à la débitrice les moyens qu’elle entendait invoquer.
Ce créancier fait observer qu’une dette frauduleuse a été privilégiée par rapport aux autres dettes, puisqu’un délai de 50 mois a été prévu pour son remboursement.
Il s’interroge aussi sur l’importance des frais de déplacement pris en compte par la commission, et qui viennent significativement diminuer la capacité de remboursement.
Mme [K] [Q] soutient que sa dette envers France travail n’est pas frauduleuse, ce qui lui a été confirmé par sa conseillère.
Elle expose aussi avoir changé d’activité professionnelle pour un travail plus proche de son domicile, mais avec des horaires décalés, de telle sorte qu’elle doit payer des frais de garde pour sa fille, qu’elle élève seule. Elle fait observer que si ses frais de déplacement ont diminué, l’économie est compensée par les frais de garde.
Elle soutient enfin que deux dettes avaient été soldées avant la nouvelle procédure de traitement du surendettement.
Le gérant du magasin Afflelou a envoyé un courriel pour confirmer le montant de sa créance, sans autres observations.
La SA CA Consumer finance a écrit pour confirmer le montant de sa créance, sans autres observations, et la régie des eaux Noréade a indiqué par écrit qu'elle ne serait pas représentée à l'audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne se sont pas fait représenter et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
La société A & B boutique n’a pas accusé réception de sa lettre de convocation, revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation.
La banque CIC est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur les mesures de redressement.
L’article L733-13 du code précité prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La durée maximale de l’échelonnement est de 84 mois, et en l’espèce, la débitrice a déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois, de sorte que le plan ne pourrait excéder 60 mois, et qu’un nouveau moratoire ne serait pas possible.
Sur le montant du passif.
Sur un passif total de 41 863,47 euros, la débitrice indique avoir soldé une dette correspondant à un chaque impayé (naturelle et zen) de 81,60 euros, et avoir remboursé un autre chèque impayé de 85,01 euros (Elan Hazebrouck).
Sur le caractère frauduleux de la dette envers France travail
Aux termes de l’article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclus de toute remise, de tout échelonnement ou effacement :
1° les dettes alimentaires ;
2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale
4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non remisables mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17, L 114-17-1 et L 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Or, il est constant que France travail n’est pas un organisme de sécurité sociale. De surcroît, il résulte des explications de la débitrice, corroborées par la copie des messages qu’elle a échangés avec sa conseillère, que France travail ne s’est pas prévalu d’une quelconque fraude, et aucun des éléments du dossier ne tend à mettre en évidence que cette dette devrait être exclue des mesures de redressement.
Sur la capacité de remboursement.
En application des dispositions de l’article R 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
L’article L 731-2 prévoit qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, les ressources actuelles de Mme [K] [Q], née en 1991 et salariée intérimaire, sont les suivantes :
Salaire, selon la moyenne calculée sur les mois de janvier à mai 2025 = 1548 76 euros
pension alimentaire perçue : 200 euros
total à prendre en considération : 1748 euros
En application du barème applicable en matière de saisie des rémunérations, la capacité maximale de remboursement s'établit à 279,67 euros, compte tenu d’une enfant à charge née en 2017.
Il doit par ailleurs être tenu compte de la somme devant être laissée à la disposition de la débitrice, déterminée comme suit :
loyer : 429 euros
forfait de base correspondant aux dépenses d'alimentation, hygiène d'habillement mutuelle et déplacements, hors trajets professionnels : 844 euros
forfait correspondant aux dépenses liées au logement : assurance eau, énergie hors chauffage, téléphonie et Internet : 161 euros
forfait correspondant aux frais de chauffage : 164 euros
frais de garde d’enfant : 326 euros (montant dont il est justifié)
frais professionnels de transport, à raison de 44 km par jour de travail : 169 euros
Total : 2093 euros.
Il s’ensuit que la débitrice n’a aucune capacité de remboursement, alors qu’elle a déjà bénéficié d’un moratoire de deux ans.
Elle ne dispose d’aucun bien de valeur dont la vente permettrait d’apurer ne fût-ce que partiellement le passif.
En conséquence, sa situation doit être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1, et elle doit en conséquence bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L 741-6, les dettes seront effacées selon leur montant arrêté à la date de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la banque CIC Nord Ouest recevable en sa contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K] [Q], entraînant l’effacement de toutes les dettes selon leur montant arrêté à la date de ce jugement,
ORDONNE des mesures de publicité, par les soins du greffe, permettant aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de cette mesure de former tierce opposition à l'encontre de la présente décision,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée à la débitrice et à ses créanciers, et à la commission par lettre simple.
La greffière, La juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.