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TJ 14118, 14 août 2025, RG 24/02003


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Date
14/08/2025
Numéro
24/02003
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
691714e8e097417ee1bfe153

Texte de la décision

3,935 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02003 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IV4D
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z], [K], [V] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
domiciliée : chez Mme [I], [Adresse 11]

Ayant pour avocat Me Isabelle BARDOUT-[Localité 10]

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J], [X], [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Véronique LEVET, substituée par Me Marie-Sophie GALY, Avocats

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 17 Juin 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 AOUT 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Isabelle BARDOUT-[Localité 10] - 05
- Me Véronique LEVET - 14

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Vu l'assignation en divorce en date du 15 mai 2024 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [J], [X], [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (14)

et de

Madame [Z], [K], [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (93)

mariés le [Date mariage 3] 2019 par devant l'Officier d'État Civil de [Localité 5] (14)

en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 juin 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Déboute Madame [Z] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;

Condamne Monsieur [J] [L] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;

Condamne Monsieur [J] [L] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE

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