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TJ 77284, 4 nov. 2025, RG 24/02987


Vérifier : TJ 77284, 4 nov. 2025, RG 24/02987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24/02987
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
Id
69171506e097417ee1bfe4d9

Texte de la décision

2,004 caractères

- N° RG 24/02987 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 16 Décembre 2024

Minute n°25/831

N° RG 24/02987 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQOQ

le

CCC : dossier

FE :
Me Agathe NIEZABYTOWSKI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MONDIAL GESTION exploitant sous l’enseigne ORPI MONDIAL GESTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. AGENCE ARTHURIMMO.COM exploitée par la société COUL’HOME prise en la personne de son Liquidateur, Maître [M] [U] de la SELARL GARNIER-[U] [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 04 Novembre 2025,

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

****

Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,

Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut de diligences du demandeur, qui ne s’est pas présenté à l’audience et qui n’a pas non plus déposé de dossier de plaidoirie.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la radiation de ladite cause du rôle général;

DIT que ladite procédure sera retirée du rang des affaires en cours;

DIT qu’à défaut de péremption, l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à leurs représentants.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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