TJ 14118, 1 oct. 2025, RG 25/02355
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/02355 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGC6
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (MAROC)
domiciliée : chez M. [Z] [C], [Adresse 5]
Représentée par Me Laetitia CANTOIS, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurence D’OLIVEIRA, substituée par Me Noëmie REICHLING, Avocats
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 04 Septembre 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Laetitia CANTOIS - 135
- Me Laurence D’OLIVEIRA - 125
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l'assignation en divorce en date du 20 mai 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 septembre 2025 ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée le 04 septembre 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (Maroc)
et de
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 6] (Maroc)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères de [Localité 8] et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute Madame [T] [D] de ses demandes ayant trait à la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 28 mars 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite la fixation d'une prestation compensatoire à son profit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [N] [K] et Madame [T] [D] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux, Madame [T] [D] étant dispensée de rembourser au Trésor Public les sommes exposées au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Monsieur [N] [K].
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
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