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TJ 59350, 13 nov. 2025, RG 24/02465


Vérifier : TJ 59350, 13 nov. 2025, RG 24/02465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24/02465
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69171a4ce097417ee1c08c21

Texte de la décision

6,934 caractères

3/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5FW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5FW

DEMANDEUR :

M. [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me PARRAIN

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Madame [V] [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DEBATS :

A l’audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M [G] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 27 septembre 2023 pour un syndrome dépressif médicalement constaté pour la 1ère fois le 31 mai 2021

Après instruction et avis médical la [8] a saisi le [12] en raison d'une maladie hors tableau.

Le [10] a énoncé " Il s'agit d'un homme de 41ans à ladate de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur régleur au sein du service conditionnement automatique.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier,le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle . "

A la suite la caisse a notifié une décision de refus de prise en charge le 7 mai 2024.

Le 02 juillet 2024 , M [G] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie .

Par décision du 27 septembre 2024 , la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [G] [U].

Par requête du 30 octobre 2024, M [G] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable .

L'affaire a été plaidée le 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.

Par jugement en date du 13 février 2025 le tribunal a avant dire droit désigné le [7] [Adresse 2], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de M [G] [U] à savoir un " syndrome dépressif" est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,

Et dit que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis

Le [10] a rendu son avis le 20 mai 2025 ; il énonce " l'assuré travaille pour une société de préparation pharmaceutique depuis 2009, d'abord comme conducteur de ligne puis comme conducteur-régleur.
Suite à un reclassement professionnel, il travaillait en tant que formateuret contrôleur de nettoyage.
Il décrit la perte de ses fonctions et de ses missions suite à une réorganisation et à la création de poste de team-leader.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier.
Par ailleurs il n'existe pas d'éléments extraprofessionnels participant de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dans ces conditions le comité peut établir un lien direct et essentiel ente l'activité professionnelle et l'affectiondéclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence ily a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime "

A la suite de l'avis l'affaire a été réinscrite à l'audience du 18septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 novembre 2025.

* * *
Par conclusions après avis auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [G] [U] sollicite de :
-annuler la décision de la [8] du 7 mai 2024refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre M [G] [U]
-annuler la décision de la commission derecours amiable du 27 septembre 2024 refusant de reconaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre M [G] [U]
-reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre M [G] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels
-condamner la [8] au paiement de la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle indique que pour faire suite à l'avis du [10], elle s'en remet à la sagesse du tribunal mais s'oppose à la demande au titre de l'article700 du code de procédure civile

MOTIFS

En l'espèce bien que M [G] [U] développe dans ses écritures les motifs de la nécessaire reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il convient d'observer que l'avis du [10] est clair, motivé ,dénué d'ambiguité et n'est pas contesté par la [8]

Il convient dès lors de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M [G] [U] sans néanmoins qu'il ne soit prononcé l'annulation des décisions de la caisse ou de la commission de recours amiable, le tribunal n'en ayant pas le pouvoir.

La [8] qui succombe sera condamnée aux dépens ; au regard du fait que la [8] est liée par l'avis du [10] qu'elle a désigné, il convient en équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'avis du [11]

DIT que la maladie déclarée par M [G] [U] en date du 31 mai 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la [8] aux dépens

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le
1 CE Me Ducrocq 1 CCC Lounaci, cpam

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