Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 65440, 13 nov. 2025, RG 23/02312


Vérifier : TJ 65440, 13 nov. 2025, RG 23/02312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
23/02312
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 1
Type
other
Id
69171ac4e097417ee1c094ba

Texte de la décision

4,742 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 25/

JAF 1

N° RG 23/02312 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EI5X
Audience du 04 septembre 2025
Jugement du 13 Novembre 2025

20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[R] [P] épouse [M]
c/
[G] [M]

Nous, [C] [U], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée, lors des débats, de [Y] [I], Greffier, et lors de la mise à disposition au greffe, de [F] [E], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [R] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART

ET :

Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
détenu : Centre de détention de [Localité 6]
[Adresse 7]
représenté par Me Geneviève FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DÉFENDEUR,

D'AUTRE PART
Le / /
- Grosse délivrée à
- Me BUENDIA
- Me FOURNIER MOULIN

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 19 décembre 2023 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2024 dont les dispositions relatives à l’enfant commun mineur seront intégralement maintenues,

Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce des époux [R] [P] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] et [G] [M] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (31) aux torts exclusifs de l’époux,

Condamne [G] [M] à verser à [R] [P] une somme de QUINZE MILLE euros (15.000 € ), à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 décembre 2023,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Concernant les enfants communs

Dit que l’autorité parentale à l’égard de [L] [D] [X] [M] est exercée en commun par les deux parents,

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et l'éducation religieuse, et s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de les enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),

Maintient la résidence de [L] [D] [X] [M] au domicile de la mère,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père au regard de son incarcération,

Dispense, en raison de son impécuniosité, [G] [M] de verser une contribution à l’entretien à l’éducation de son enfant, tant qu’il sera détenu et sans travail fourni

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Déboute [R] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne [G] [M] aux entiers dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile,

Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d’un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Pau.

Fait à [Localité 8], le 13 Novembre 2025

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
HOURNE-RAUBET Julie RONCARI Agnès

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.