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TJ 77284, 3 nov. 2025, RG 24/00065


Vérifier : TJ 77284, 3 nov. 2025, RG 24/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
24/00065
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69171ae9e097417ee1c0974b

Texte de la décision

5,568 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 5]

Pôle Social

Date : 03 Novembre 2025

Affaire :N° RG 24/00065 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMWJ

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Madame [C] [P], agent audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Septembre 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2024, après mises en demeure, le directeur de l’[7] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [I] [W] une contrainte datée du 11 janvier 2024, s’élevant à un montant total de 3 684 euros, hors frais d’acte, au titre des cotisations pour le 2e trimestre 2023.

Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2025, M. [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025, puis à celle du 1er septembre 2025.

A l’audience, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, a sollicité la validation de la contrainte pour un montant total de 3 684 euros en principal, le recours n’étant pas soutenu.

Le défendeur n’a pas comparu.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 11 janvier 2024 pour le montant de 3 684 € au titre de cotisations et majorations de retard le deuxième trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur [I] [W], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,

VALIDE la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 3 684 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période couvrant le deuxième trimestre 2023 ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à l’URSSAF la somme de 3 684 euros) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période couvrant le deuxième trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE Monsieur [I] [W] au paiement des dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA

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