Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 94028, 12 nov. 2025, RG 25/01324


Vérifier : TJ 94028, 12 nov. 2025, RG 25/01324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
25/01324
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69171e0ce097417ee1c0dc98

Texte de la décision

7,366 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01324 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WHAV
CODE NAC : 96Z - 5B
AFFAIRE : [F] [V] [B] C/ DIRECTEUR INTERREGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES PARIS - ILE-DE-FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [V] [B] né le 09 Juin 1983 à STRASBOURG (BAS-RHIN), détenu au sein de la maison d’arrêt de Fresnes
élisant domicile au cabinet de Maître [M] [I] sis 11 quai Anatole France - 75007 PARIS

représenté par Maître Robin BINSARD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E185

DEFENDERESSE

DIRECTEUR INTERREGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES PARIS - ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis 3 avenue de la Division-Leclerc - 94260 FRESNES

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 13 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [V] [B] est mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Paris.

Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes.

Le 24 mars 2025, le magistrat instructeur a requis de Madame la directrice des services pénitentiaires, responsable de l’Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires de Paris, de faire transférer dans les meilleurs délais M. [F] [V] [B] du centre pénitentiaire de Fresnes vers un établissement situé dans la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Est-Strasbourg.

Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, M. [F] [V] [B] a fait assigner la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris Ile-de-France devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- ordonner à l’administration pénitentiaire de procéder sans délai à l’exécution de la réquisition de transfèrement émise le 24 mars 2025 par le magistrat instructeur en charge de la procédure concernant M. [F] [V] [B] vers un établissement relevant de la DISP Grand Est-Strasbourg, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner l’administration pénitentiaire à verser à M. [F] [V] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’administration pénitentiaire aux entiers dépens.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 9 octobre 2025, durant laquelle M. [F] [V] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, et soutenu que le juge judiciaire était compétent pour connaître du présent litige.

Bien que régulièrement assignée, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris Ile-de-France n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’injonction à l’administration pénitentiaire de procéder à la réquisition de transfèrement

Sur la compétence du juge judiciaire

Aux termes de l’article D. 57 du code de procédure pénale, les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire.

L’article D.215-8 du code pénitentiaire dispose que, conformément aux dispositions de l’article D.57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l’autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.

Il est constant qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables.

Dès lors, les réquisitions de transfèrement prises par le juge d’instruction sur le fondement des articles D. 215-8 à 215-11 du code pénitentiaire, qui ne saurait être regardées comme détachables de la conduite de la procédure judiciaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire.

Sur le fond

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L’article D. 57 du code de procédure pénale prévoit que les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire.

Aux termes de l’article D. 215-3 du code pénitentiaire, toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d’extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l’établissement pénitentiaire doit y déférer sans le moindre retard, à moins d’impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l’autorité requérante.

Il résulte de ces dispositions que la réquisition aux fins de transfèrement de M. [F] [V] [B] vers un établissement relevant de la DISP Grand Est-Strasbourg est revêtue de l’autorité de la chose décidée.

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à l’injonction sollicitée, qui reviendrait à ajouter à l’ordre juridique une décision identique à celle, déjà existante, prise par le magistrat instructeur le 24 mars 2025.

Le débat devra, le cas échéant, et devant le juge du fond, se déplacer sur le terrain de la responsabilité résultant de l’inexécution de cette décision par l’administration pénitentiaire.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [V] [B] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

DEBOUTONS M. [F] [V] [B] de sa demande aux fins de voir ordonner sous astreinte à l’administration pénitentiaire de procéder sans délai à l’exécution de la réquisition de transfèrement émise le 24 mars 2025 par le magistrat instructeur en charge de la procédure concernant M. [F] [V] [B] vers un établissement relevant de la DISP Grand Est-Strasbourg,

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [F] [V] [B] aux dépens de la procédure de référé,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 novembre 2025.

LE GREFFIER                                           LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.