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TJ 75056, 13 nov. 2025, RG 25/01461


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Date
13/11/2025
Numéro
25/01461
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
691720b4e097417ee1c10e1d

Texte de la décision

2,676 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : [4]

Copie exécutoire délivrée
à : Me DOMORAUD

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/01461 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KKL

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025

DEMANDEUR
Etablissement public [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1] - Chez Mme [J] - [Localité 2] [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #G0588
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011691 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 13 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01461 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KKL

Le 5 mars 2025, Madame [D] [R] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par [4] aux fins d'obtenir paiement de la somme de 1400 €.

Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 11 septembre 2025 au cours de laquelle a seule comparu Madame [D] [R] laquelle a fait valoir que la créance présentée par [4] n'est pas fondée. Elle a également demandé l'annulation des frais de dossier de 85 € réclamés par la société de recouvrement [3].

[4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Force est de constater que [4] n'a pas comparu et n'a pas fait la preuve qu'elle disposait d'une créance certaine, liquide et exigible.

Il convient donc de juger recevable l'opposition formulée par Madame [D] [R] et d'annuler la contrainte de [4] à hauteur de 1447 €.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par [4].

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge recevable l'opposition formulée par Madame [D] [R] et annule la contrainte de [4] à hauteur de 1447 €.

Condamne [4] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 13 novembre 2025.

le greffier le Président

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