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CA Rennes, 10 nov. 2025, RG 25/02790


Vérifier : CA Rennes, 10 nov. 2025, RG 25/02790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2025
Numéro
25/02790
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Contestations Honoraires
Type
ordonnance
Id
691adfe85222181ceeb69c01

Texte de la décision

3,639 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 59

N° RG 25/02790

N° Portalis DBVL-V-B7J-V6T5

M. [R] [C]

C/

Me [T] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 NOVEMBRE 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [R] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant à l'audience, non représenté (régulièrement convoqué par LRAR, AR signé le 16 juin 2025)

ET :

Maître [T] [L]

Avocate au barreau de Saint-Nazaire

[Adresse 3]

non comparant à l'audience, non représentée (régulièrement convoquée par LRAR, AR signé le 10 juin 2025)

****

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

M. [C] a formé, par une lettre postée le 24 janvier 2025 et reçu par pli recommandé au greffe de la cour le 28 janvier suivant, un recours contre la décision rendue le 9 décembre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire à la suite d'une demande dont il avait été saisi au mois de juin 2023 par Me [L], laquelle avait sollicité la taxation de ses honoraires. Dans sa décision, le bâtonnier a fixé les honoraires de Me [L] à la somme de 1.000 euros TTC et condamné M. [C] à verser le reliquat impayé, soit la somme de 500 euros TTC.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2025 : M. [C] a signé l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui avait été adressée par le greffe le 16 juin 2025 et Me [L] l'a signé le 10 juin.

Aucune des parties n'a comparu à l'audience du 22 septembre 2025, et le demandeur n'a d'ailleurs fait parvenir à la juridiction de céans une quelconque explication quant à cette absence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [C], convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par lui le 16 juin 2025, n'a pas comparu, sans faire valoir de motif légitime.

Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, seul le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 23-13.518), ce que Me [L] ne fait pas puisqu'elle ne comparaît elle-même pas.

M. [C] n'ayant pas comparu sans motif légitime et Me [L] non plus, il convient de constater que la juridiction de céans n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, que le recours n'est en conséquence pas soutenu et qu'elle n'a pas été requise de statuer sur le fond par Me [L].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons que la juridiction du premier président n'est saisie d'aucun moyen et que le recours formé par M. [C] n'est pas soutenu ;

Constatons que Me [L], non comparante, ne soutient pas davantage la confirmation de l'ordonnance ;

Constatons que la juridiction de céans a ainsi vidé sa saisine ;

Condamnons M. [C] aux dépens du présent recours.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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