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CA Dijon, 14 nov. 2025, RG 24/00746


Vérifier : CA Dijon, 14 nov. 2025, RG 24/00746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
24/00746
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
691ae28e5222181ceeb6deb8

Texte de la décision

2,416 caractères

S.A.S. [6]

C/

[4]

CCC délivrée

le : 20/11/2025

à : [5]

Me DENIZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00746 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GSF3

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 24 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00075

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

INTIMÉE :

[4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 16 octobre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 novembre 2025 pour être prorogé au 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

L'appelante a déclaré se désister de son appel aux termes d'un courrier électronique adressé à la cour le 21 juillet 2025.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la société [6] se désiste de son instance ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

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