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CA Colmar, 14 nov. 2025, RG 25/02974


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Date
14/11/2025
Numéro
25/02974
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
ordonnance
Id
691ae2b65222181ceeb6e2af

Texte de la décision

3,843 caractères

CKD/KG

Copie exécutoire à Me Florence FARABET ROUVIER

Copie par LS à l'appelant

le 14 novembre 2025

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 25/02974 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISZP

Minute n° : 25/839

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

INTIMÉE :

S.A.S. MANPOWER FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de Paris

Nous, Christine DORSCH, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors de la mise à disposition de la décision de Charlotte SCHERMULY, Greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2025, Monsieur [U] [C] a en personne interjeté appel à l'encontre d'un jugement du 03 juin 2025 notifié à sa personne le 10 juillet 2025.

Par mail du 06 août 2025 il informait la cour qu'il allait constituer avocat.

Par courrier du 13 août 2025 le président de chambre, rappelant que la représentation est obligatoire, invitait l'appelant à faire ses observations sur la recevabilité de l'appel.

Par courriel du 19 août celui-ci sollicitait un délai pour reconstituer avocat.

La SAS Manpower a constitué avocat le 08 septembre 2025.

Par conclusions d'incident du 13 octobre 2025 elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel, et à la condamnation de Monsieur [C] à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, et de ses suites éventuelles.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R 1461-1 du code du travail le délai d'appel est de un mois. Le président de chambre, pas davantage au demeurant que la cour d'appel, ne disposent du pouvoir de rallonger ce délai fixé par un décret.

Il résulte de l'article R 1461-2 du code du travail que la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire, soit par avocat, soit par défenseur syndical.

En l'espèce l'appel a été formé par Monsieur [U] [C] en personne le 15 juillet 2025. Il est au regard du texte précité irrecevable.

L'équité ne commande pas de condamner l'appelant à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société intimée, qui est dès lors déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

L'appelant qui succombe supporte les dépens de la procédure d'appel.

La SAS Manpower réclame une condamnation aux dépens de l'instance, « et à ses suites éventuelles ».

Or la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond, ou au président de chambre, de statuer par avance sur le sort de ces frais.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre magistrat chargé de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire,

DECLARONS IRRECEVABLE l'appel formé par Monsieur [U] [C] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 03 juin 2025 ;

DEBOUTONS la SA S Manpower France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [C] aux dépens de la procédure d'appel ;

RAPPELONS que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution ;

RAPPELONS que l'irrecevabilité qui emporte extinction de l'instance peut faire l'objet d'un déféré, et ce dans les 15 jours de sa date.

La Greffière, Le Magistrat de la mise en état,

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