CA Colmar, 14 nov. 2025, RG 22/00667
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Texte de la décision
MINUTE N° 556/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 14 novembre 2025
Le cadre greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00667 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYUO
Décision déférée à la cour : 28 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
La S.C.I. ESPERANCE, représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me André CHAMY, avocat à [Localité 4].
INTIMÉES :
La S.A.R.L. EASYMAKE ARCHITECTEURS, représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Valérie PICHON, avocat à [Localité 5]
La S.A. MADER, représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 06 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de 'réalisation' du 3 juillet 2014, la SCI L'Espérance a confié à la société Easymake architecteurs, en qualité de contractant général, 'la réalisation de travaux sur existants' concernant la mosquée de [6]. Il lui appartenait en l'occurrence de reprendre un chantier en cours.
La société Easymake architecteurs a confié le lot gros oeuvre à la SA Mader, selon acte d'engagement du 26 août 2014, modifié par 5 avenants.
La mosquée a été ouverte au public le 15 juillet 2015.
Le 7 octobre 2015, un constat d'huissier a été établi, en présence des représentants des parties, mentionnant un grand nombre de 'réserves' restant à lever.
Se prévalant du non-paiement des sommes lui restant dues par la SCI L'Espérance, la société Easymake architecteurs a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande de provision. Par ordonnance du 6 septembre 2016, cette demande a été rejetée et une mesure expertise a été ordonnée, confiée à M. [O]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Mader et aux autres constructeurs, ainsi qu'à leurs assureurs.
Par arrêt du 1er juin 2017, la cour de céans a confirmé l'ordonnance du juge des référés et étendu la mission de l'expert à une proposition d'apurement du compte entre les parties en donnant son avis, notamment, sur les plus-values et moins-values à appliquer au prix d'origine, sur le coût des travaux nécessaires pour parvenir à la levée des réserves et pour remédier aux malfaçons, et sur l'application éventuelle de pénalités de retard.
L'expert a déposé son rapport le 14 octobre 2019.
Selon acte introductif d'instance du 6 janvier 2020, signifié respectivement les 29 et 31 janvier 2020 à la SCI L'Espérance et à la société Easymake architecteurs, la SA Mader les a fait citer devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner la seconde, subsidiairement, la première à lui payer le solde de ses travaux.
La société Easymake architecteurs a formé une demande en paiement contre la SCI L'Espérance et un appel en garantie contre la société Mader. La SCI L'Espérance a formé une demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société Easymake architecteurs.
Parallèlement, selon exploits délivrés les 13 janvier et 20 mai 2020, la société Easymake architecteurs a fait citer la SCI L'Espérance et les entreprises devant le même tribunal. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/00099.
Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- constaté l'impossibilité de toute jonction entre la présente instance et celle toujours pendante opposant la SARL Easymake architecteurs à la SCI Espérance et à l'ensemble des sous-traitants sous le n° RG 20/00099 ;
- condamné la SARL Easymake architecteurs, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la SA Mader la somme de 29 482,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343- 2 du code civil ;
- fixé la date de réception de l'ouvrage à la date du 7 octobre 2015, avec réserves telles qu'elles ressortent du constat huissier de Maître [F] établi à cette date ;
- condamné la SARL Easymake architecteurs prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la SCI Espérance la somme de 66 164,50 euros au titre des non-façons et malfaçons constatées dans la construction sur existants de la mosquée de [6], s'agissant des désordres n° 1 à 25 évoqués par la SCI Espérance outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SCI Espérance, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la SARL Easymake architecteurs la somme de 570 990,29 euros au titre du solde du marché de travaux conclu, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de solde du marché confié ;
- débouté la SARL Easymake architecteurs de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCI Espérance ;
- ordonné la compensation à due concurrence des créances réciproques entre la SARL Easymake architecteurs et la SCI Espérance ;
- condamné la SA Mader à relever et garantir la SARL Easymake architecteurs de toute condamnation mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre relevant du lot gros-oeuvre confié à cette dernière en qualité de sous-traitante de la SARL Easymake architecteurs ;
- condamné la SARL Easymake architecteurs et la SCI Espérance, chacune prise en la personne de ses représentants légaux, à assumer les dépens par moitié, incluant les frais de la procédure de référé dont les frais d'expertise judiciaire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour accueillir la demande de la société Mader dirigée, à titre principal, contre la société Easymake architecteurs, le tribunal, après avoir rappelé que l'entrepreneur principal était tenu envers le sous-traitant du paiement du prix stipulé, sauf à opérer une retenue de garantie maximale de 5%, a constaté que la société Easymake architecteurs ne contestait pas devoir à la société Mader une somme de 27 995,90 euros, outre une retenue de garantie de 1 486,86 euros. Il a ensuite considéré que si l'expert avait constaté l'existence de non-façons et malfaçons affectant le lot gros oeuvre, la société Easymake architecteurs ne pouvait à la fois demander la déduction du coût des travaux de reprise et la garantie de la société Mader de toute condamnation à ce titre, de sorte qu'elle devait paiement de la totalité du solde restant dû à l'entreprise.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI L'Espérance, le tribunal a rappelé d'une part, que la garantie de parfait achèvement n'était due que par l'entreprise, qu'il s'agissait d'une réparation en nature, et que le maître de l'ouvrage était libre d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui subsistait concurremment pour faire effectuer les travaux de reprise par une tierce entreprise, d'autre part, que l'entrepreneur était tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de désordres, laquelle persistait pour les désordres réservés jusqu'à la levée des réserves.
Le tribunal a ensuite examiné chacun des points en litige qui lui étaient soumis. Il a rejeté la demande concernant certains désordres, retenu la responsabilité de la société Easymake architecteurs pour les autres, et évalué le coût de remise en état et les moins-values à un montant total de 66 164,50 euros, qu'il a alloué à la SCI L'Espérance.
S'agissant du solde des travaux dû par la SCI L'Espérance à la société Easymake architecteurs et la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière, le tribunal a pris en considération le décompte de la société Easymake architecteurs du 17 décembre 2015, et retenu que l'expert n'avait pas remis en cause les montants y figurant, que la SCI L'Espérance ne justifiait pas d'un paiement libératoire, et qu'elle ne se prévalait, dans cette instance, d'aucune autre contre-créance.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Easymake architecteurs, le tribunal a retenu que celle-ci ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en relation causale avec l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage alléguée, laquelle, à supposer qu'elle soit établie, constituerait tout au plus une cause exonératoire de responsabilité.
Enfin sur l'appel en garantie de la société Easymake architecteurs contre la société Mader, le tribunal a rappelé que le sous-traitant était tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre, de sorte que l'appel en garantie était fondé s'agissant des désordres affectant le lot gros oeuvre pouvant lui être imputés, à savoir les points n°7, 9, 10, 14, 15, 17, 24, ainsi que pour le point n°37 non visé dans la demande de la SCI L'Espérance.
*
La SCI L'Espérance a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2021, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, la présidente de chambre déléguée de la première présidente a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI L'Espérance et l'a autorisée à consigner la somme de 400 000 euros en compte CARPA.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2024, la SCI L'Espérance demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
- dire que la société Easymake architecteurs est prescrite ;
- déclarer la société Easymake architecteurs irrecevable en toutes ses demandes concernant toutes ses factures antérieures à janvier 2015,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la SCI Espérance à l'égard de la Société Mader,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit la somme due à la SCI Espérance au titre des travaux réalisés par la SA Mader,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société Easymake architecteurs la somme de 570 990,29 euros,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Easymake architecteurs et en tout cas les intimées à régler à la SCI Espérance la somme 140 357 euros au titre des désordres commis par la société Mader,
- condamner la société Easymake architecteurs à verser à la SCI Espérance la somme de 360 143,45 euros à titre de solde de tout compte entre les parties y compris après déductions des montants qui seraient dus à la société Easymake architecteurs,
Sur l'appel incident de la SARL Easymake architecteurs,
- la déclarer mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
- le rejeter,
- débouter la société Easymake architecteurs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'appel incident de la SA Mader,
- déclarer la SA Mader mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
- le rejeter,
- débouter la SA Mader de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
- condamner la société Easymake architecteurs à verser à la SCI Espérance la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
- condamner les intimées à verser à la SCI Espérance la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La SCI L'Espérance ne conteste pas la date de réception des travaux fixée au 7 octobre 2015 avec réserves.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable, le délai de prescription ayant été interrompu par sa demande reconventionnelle aux fins d'expertise dans le cadre de la procédure de référé jusqu'à l'ordonnance qui a été confirmée par la cour, et invoque la suspension de la prescription liée à cette mesure d'instruction en application de l'article 2239 du code civil ;
- en revanche, la société Easymake architecteurs qui était défenderesse à la demande d'expertise ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de prescription qui y est attaché, sa demande est donc prescrite pour les factures antérieures au mois de janvier 2020 ;
- la société Mader est irrecevable à agir contre elle sur le fondement de l'action directe en l'absence de contrat de sous-traitance, et en tout état de cause, en l'absence d'agrément et d'acceptation de sa part de ses conditions de paiement, les relations entre la société Easymake architecteurs et la société Mader lui étant dès lors inopposables, le litige ne portant pas sur les lots confiés directement par la SCI à la société Mader ;
- les désordres et défauts d'exécution imputables à la société Mader sont avérés, et ont été constatés dans le procès-verbal de constat d'huissier ; ils engagent la responsabilité de la société Easymake architecteurs pour défaut de suivi du chantier et des entreprises ; aucune intervention n'a eu lieu pour remédier à ces désordres, malgré un accord passé devant le juge chargé du contrôle des expertises, sans qu'il y ait eu d'obstruction de sa part ;
- elle rappelle que la société Easymake architecteurs est une entreprise générale et non un maître d'oeuvre ;
- reprenant un à un chacun des désordres, elle chiffre sa réclamation à la somme totale de 140 357 euros concernant le lot gros oeuvre, et sollicite la condamnation de la société Easymake architecteurs au paiement de ce montant, et le cas échéant, celle de la société Mader, si une relation contractuelle, même indirecte, avec celle-ci devait être retenue ;
- elle estime que la condamnation prononcée à son encontre est injustifiée au regard des nombreux autres désordres, la procédure ayant été artificiellement scindée en deux par la société Easymake architecteurs qui a cherché à obtenir un avantage indu qu'elle n'aurait pas obtenu si le premier juge avait statué sur l'entier litige ;
- elle indique que si le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué dans le litige avec les autres entreprises par un jugement du 13 février 2024, il s'agit néanmoins d'un même litige, et la société Easymake architecteurs doit répondre à son égard de l'ensemble des désordres, elle-même n'étant pas concernée par l'apurement des comptes entre cette dernière et les entreprises 'sous-traitantes';
- en tenant compte du coût des travaux de reprise nécessaires pour tous les désordres, des frais de procédure et des pénalités de retard dues de fin 2016 à 2019, la société Easymake architecteurs lui est en définitive redevable de la somme de 460 345,04 euros dont elle sollicite paiement, sa demande n'étant pas nouvelle en appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
L'appelante ajoute que la société Easymake architecteurs étant une professionnelle de l'immobilier et de la maîtrise d'oeuvre, elle ne pouvait ignorer les malfaçons et non-façons, et qu'elle a fait preuve de déloyauté à son égard et tenu un double langage dans la mesure où elle lui disait que tout était parfait, tandis qu'elle refusait de régler ses sous-traitants en arguant de malfaçons. Elle estime qu' elle a fait preuve d'une volonté délibérée de mettre en difficulté le maître de l'ouvrage comme les entreprises, et a procédé à des mesures d'exécution injustifiées, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros pour procédure abusive et frustratoire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2024, la société Easymake architecteurs demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer la SCI Espérance irrecevable en ses nouvelles demandes et subsidiairement, les déclarer prescrites et en tout état de cause et pour le surplus, déclarer la SCI Espérance mal fondée en son appel,
- l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Espérance en tous les frais et dépens ainsi qu'à une somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur son appel incident,
- la déclarer recevable en son appel incident, l'y dire bien fondée,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris du chef du quantum des condamnations prononcées et du débouté de la demande de la SARL Easymake architecteurs à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- fixer la date de réception de l'ouvrage au 7 octobre 2015,
A titre subsidiaire :
- prononcer la réception de l'ouvrage à la date du 7 octobre 2015,
En toute hypothèse :
- condamner la SCI Espérance à payer à la société Easymake architecteurs la somme de 635 2015, outre celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dire et juger que la société Mader devra relever et garantir la société Easymake architecteurs de toute condamnation mise à sa charge inhérente à son lot, outre les préjudices immatériels et accessoires en résultant, et plus généralement au titre des intérêts et frais de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle à cet égard ;
- condamner conjointement et solidairement la SCI Espérance et la société Mader à payer à la société Easymake architecteurs la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la compensation entre les différentes créances ;
- condamner en outre, sous la même solidarité, la SCI Espérance et la société Mader aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Sur appel incident de la société Mader,
- déclarer la société Mader mal fondée en son appel incident,
- l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers frais et dépens nés de cet appel incident.
Elle ne conteste pas la date de réception des travaux fixée au 7 octobre 2015 avec réserves.
Elle fait valoir que :
- la demande de la SCI L'Espérance au titre des autres désordres est irrecevable comme nouvelle en appel et comme étant prescrite, la prescription applicable étant de 5 ans, et les conclusions du 9 mai 2022 ;
- sur les 60 réserves, l'expert n'en a retenu que 25, et les entreprises ont fait des offres de reprise ;
- elle a repris un chantier en cours, qui était à l'état d'abandon depuis 2011, et il a fallu démolir des éléments de gros oeuvre déjà construits, des non-conformités au permis de construire et des problèmes d'implantation ayant été constatés ;
- la SCI L'Espérance qui était dans une situation financière délicate a tout fait pour se soustraire à ses obligations, et n'a cessé de s'immiscer dans la réalisation des travaux, en contractant directement avec des entreprises, et en lui retirant des lots ;
- postérieurement à la réception du 7 octobre 2015, la SCI L'Espérance a refusé aux entreprises d'intervenir sur le chantier, contrairement à ses engagements ;
- le retard allégué est entièrement imputable au maître de l'ouvrage, qui forme une réclamation à compter du 1er janvier 2015, alors que la fin des travaux était fixée au 20 janvier 2015, qu'elle s'était par ailleurs réservée certains travaux dont l'achèvement conditionnait l'achèvement des travaux confiés à la société Easymake architecteurs, et elle a demandé des travaux supplémentaires.
L'intimée reprend un à un chacun des désordres invoqués par la SCI L'Espérance, et fait valoir que le tribunal ne pouvait la condamner au paiement de la somme de 66 164,50 euros sans tenir compte des offres de reprise des entreprises dont l'intervention a été refusée par la SCI L'Espérance.
Elle estime justifié que lui soit allouée une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de reprogrammer les interventions et de ses vains déplacements.
Elle soutient que sa demande en paiement du solde qui lui est dû n'est nullement prescrite, l'assignation en référé ayant été délivrée à son initiative, et elle s'est associée à la demande d'expertise dont elle a sollicité l'extension, demande accueillie par l'arrêt intervenu le 1er juin 2017. Sur le quantum, elle estime que lui revient la somme de 635 379,26 euros, contestant les déductions opérées par le tribunal qu'elle estime injustifiées.
Enfin, il y a lieu de déduire les montants résultant des désordres imputables à la société Mader qui devra être condamnée à la garantir, ainsi que le montant des marchés réalisés de gré à gré directement avec la SCI L'Espérance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Mader demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la SCI Espérance :
- déclarer l'appel de la SCI L'Espérance irrecevable et mal fondé ;
- débouter la SCI L'Espérance de ses fins et prétentions ;
- débouter la SARL Easymake architecteurs de ses prétentions ;
Sur son appel incident :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« condamné la SA Mader à relever et garantir la SARL Easymake architecteurs de toute condamnation mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, au titre des désordres relevant du lot gros 'uvre confié à cette dernière en qualité de sous-traitante de la SARL Easymake architecteurs », et en ce qu'il a omis de statuer sur la responsabilité de la SCI Espérance.
Sur l'appel incident de la SARL Easymake architecteurs :
- déclarer la SARL Easymake architecteurs mal fondée en son appel incident, l'en débouter ainsi que l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Mader recevable et bien fondée en son action ;
- condamner in solidum la société Easymake architecteurs et la SCI L'Espérance au paiement de la somme de 29 482,76 euros, au profit de la société Mader, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016 date de la mise en demeure.
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum la société Easymake architecteurs et la SCI L'Espérance à verser à la société Mader une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Easymake architecteurs aux frais et dépens de la présente procédure.
Elle relève que l'expert judiciaire n'a pas rempli sa mission en ce qu'elle portait sur le chiffrage précis des travaux de finition, de reprise et de mise en conformité, et sur le compte entre les parties, en arguant d'un arbitrage nécessaire de la juridiction sur différents points.
Elle soutient qu'elle est intervenue comme sous-traitante de la société Easymake architecteurs qui avait une mission de contractant général, ce dont avait connaissance la SCI L'Espérance, à tout le moins depuis le courrier de mise en demeure adressé le 8 mars 2016 à la société Easymake architecteurs dont elle a reçu copie, et qui lui avait, par ailleurs, confié directement certains travaux. Arguant de ce que le tribunal a omis de statuer sur ce point, elle demande la condamnation de la SCI L'Espérance au paiement du solde de son marché :
- sur le fondement de l'action directe dont les conditions sont, selon elle, réunies,
- subsidiairement sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 pour avoir manqué à son obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire accepter et agréer son sous-traitant, alors qu'elle avait connaissance de son intervention sur le chantier et n'avait pas intégralement réglé la société Easymake architecteurs, à la date de mise en oeuvre de l'action directe, par un courrier de mise en demeure du 26 mai 2016.
La société Mader conteste les désordres qui lui sont imputés à l'exception de la finition du coffrage du sous-sol, qu'elle est disposée à reprendre ce que refuse le maître de l'ouvrage. Elle fait valoir que la SCI L'Espérance opère une confusion volontaire avec les travaux relevant du lot terrassement - VRD - espaces verts dont elle n'avait pas la charge, et ne se fonde pas sur le rapport de l'expert judiciaire mais sur celui de son propre expert privé. Elle conteste enfin devoir sa garantie pour les désordres autres que la finition du coffrage du sous-sol.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, la société Mader conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la SCI L'Espérance mais sans soulever aucun moyen précis. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
1- Sur la demande de la société Mader :
La cour constate que les parties s'accordent pour admettre que la réception est intervenue le 7 octobre 2015, avec des réserves listées dans le procès-verbal d'huissier dressé à cette date, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le jugement entrepris a considéré, à juste titre, que la société Mader et la société Easymake architecteurs étaient liées par un contrat de sous-traitance. À cet égard, il sera en effet souligné d'une part que cette dernière est liée à la SCI L'Espérance par un 'contrat de réalisation' aux termes duquel la société Easymake architecteurs, qui est qualifiée de 'contractant général', est investie d'une mission de direction des travaux et de réalisation des travaux par toute entreprise de son choix, et d'autre part, que la société Easymake architecteurs et la société Mader ont conclu un contrat exactement dénommé de sous-traitance, au vu de la relation existant entre la société Easymake architecteurs et la SCI, maître de l'ouvrage.
La cour constate que la société Easymake architecteurs ne développe aucun moyen susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a considéré qu'elle ne contestait pas devoir la somme de totale de 29 482,76 euros à la société Mader, et qu'il n'y avait pas lieu de déduire de ce montant le coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons imputées à cette société dont elle recherchait par ailleurs la garantie au titre des montants mis à sa charge au bénéfice du maître de l'ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Mader dirigée contre la société Easymake architecteurs.
La société Mader demande l'infirmation du jugement en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande dirigée contre la SCI L'Espérance. Toutefois, une demande d'infirmation ne pouvant porter que sur un chef figurant au dispositif du jugement, et non sur un chef qui en est absent, la société Mader ne peut dès lors demander à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur une demande, mais seulement de réparer l'omission prétendue.
Or, force est de constater que la société Mader avait en première instance demandé, à titre principal, la condamnation de la société Easymake architecteurs au paiement du solde de son marché, et subsidiairement, la condamnation de la SCI L'Espérance. Ayant fait droit en totalité à la demande principale, le tribunal n'avait donc pas à se prononcer sur la demande subsidiaire, et n'a nullement omis de statuer.
L'appel incident de la société Mader dirigé contre la SCI L'Espérance sera donc rejeté en tant qu'il tend à réparer une omission de statuer inexistante, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande de condamnation de la SCI L'Espérance in solidum avec la société Easymake architecteurs.
2 - Sur la créance de la SCI L'Espérance
2-1 Sur la recevabilité
La société Easymake architecteurs fait valoir qu'en première instance la SCI L'Espérance avait limité sa réclamation à 17 désordres, alors qu'en appel sa demande porte également sur d'autres désordres. Elle considère que s'agissant de ces autres désordres, il s'agit d'une demande nouvelle en appel et donc irrecevable. Subsidiairement, elle serait prescrite.
La SCI L'Espérance oppose les articles 564 à 567 du code de procédure civile, s'agissant du caractère nouveau de ses demandes.
Sur la première fin de non-recevoir, il sera relevé que le tribunal a constaté que la SCI L'Espérance limitait ses demandes aux désordres n°1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 24, et 25, à l'exclusion des autres désordres qui étaient pourtant abordés par la société Easymake architecteurs.
La demande d'indemnisation présentée au titre des autres désordres qui n'ont pas été examinés par le premier juge est cependant recevable en appel dès lors qu'elle tend à opposer compensation à la demande en paiement présentée par la société Easymake architecteurs conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
S'agissant de la prescription, la demande de la SCI L'Espérance, qui est fondée sur la responsabilité de droit commun, a été présentée devant la cour dès ses premières conclusions du 9 mai 2022, et n'est pas prescrite dans la mesure où, à cette date, le délai pour agir en réparation de ces désordres qui n'est pas de cinq ans mais de dix ans à compter de la réception, conformément à l'article 1792-4-3 du code civil, n'était pas expiré, ce délai ayant, de plus, été interrompu par la demande reconventionnelle aux fins d'expertise formée par la SCI jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 1er juin 2017.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société Easymake architecteurs seront donc rejetées.
2-2 Sur les désordres examinés par le tribunal
Comme l'a rappelé le tribunal la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise subsiste, avant la levée des réserves, concurremment avec la garantie de parfait achèvement qui n'est due que par l'entreprise et tend à une réparation en nature des désordres réservés.
Pour allouer à la SCI L'Espérance une somme totale de 66 164,50 euros, s'agissant des points en litige, le tribunal a considéré que justifiaient une moins-values ou une indemnisation :
- la non-réalisation des enrobés de l'entrée de la propriété et les finitions des bordures à l'entrée gauche, pris en charge par la ville de [Localité 7],
- l'absence d'installation d'un portail et de réalisation du local poubelle,
- les défauts de mise en oeuvre des pavés et dalles, du seuil entre les pavés et dalles, du béton désactivé à l'origine d'une évacuation difficile de l'eau vers les collecteurs,
- la non-conformité des couleurs des garde-corps, et que les autres désordres ou non-façons, à savoir le défaut d'exécution des murs en béton banché, de planéité du parking, de la réalisation de la chape de finition béton et de l'accès arrière des escaliers, qui n'avaient pas été retenus par l'expert, n'étaient pas suffisamment démontrés.
Comme l'a rappelé le tribunal, d'une part l'entrepreneur est tenu de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de désordres et de vices, cette obligation persistant pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée de ces réserves, d'autre part le maître de l'ouvrage est libre de ne pas accepter les offres de reprise des désordres formulées par les entreprises et de demander une indemnisation afin de les faire réaliser par une entreprise tierce.
La société Easymake architecteurs reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte des offres de reprise formulées par les entreprises, qui avaient été acceptées par la SCI L'Espérance, ce qui vaut engagement de sa part, mais qui a ensuite refusé l'accès du site aux entreprises après la réception. Cette dernière objecte que si elle a accepté l'intervention des entreprises pour 16 désordres, elle ne pouvait laisser un libre accès à la mosquée et affirme n'avoir été destinataire d'aucune demande d'intervention.
Il convient de reprendre chacun des désordres et défauts d'exécution concernés qui seront identifiés par le numéro que leur a attribué l'expert.
La cour constate tout d'abord que la société Easymake architecteurs ne conteste pas les montants alloués par le tribunal, et donc la créance de la SCI L'Espérance, s'agissant des points n° 1, 2 soit 14 764,50 euros TTC, n°3, soit 4 800 euros TTC, et n° 7, soit 1 400 euros TTC, soit au total 20 964,50 euros.
Pour le point n°3 - absence de portail -, la SCI L'Espérance se réfère à un devis CMS non produit, l'annexe n°13 qu'elle vise étant un courrier adressé à la société Easymake architecteurs le 25 novembre 2015, n'y faisant pas référence. Le montant de 4 800 euros TTC retenu par l'expert, non contesté par la société Easymake architecteurs, sera donc admis.
S'agissant de l'absence de réalisation d'un local poubelles, l'expert a relevé un malentendu s'agissant de l'interprétation de la notice descriptive entre l'entreprise générale et son sous-traitant, l'entreprise STP Mader, laquelle a réalisé la dalle prévue dans son marché, et s'est déclaré prête à poser la structure cache-vue en bois prévue dans la notice descriptive, et a souligné que cette proposition avait été refusée par la SCI, se référant à un dire de son conseil du 14 mai 2018.
La cour constate que la notice descriptive prévoyait non pas un 'local poubelles' comme le marché terrassement-VRD-Espaces verts confié à la société STP Mader mais l'aménagement d'une 'zone ordures' comportant une dalle qui a été réalisée par cette société, et la mise en place d'une structure cache-vue en bois avec portillon, élément non posé.
La moins-value ne peut donc porter que sur la déduction du coût de cette structure évalué par l'expert à 1 400 euros, montant non contesté par la société Easymake architecteurs, qui sera retenu, le montant de 7 200 euros sollicité par la SCI L'Espérance n'étant pas justifié.
Le jugement sera confirmé sur ces différents points.
S'agissant des points 9, 10, 14, 15, 17 et 24, concernant les défauts de mise en oeuvre des pavés et des dalles, le défaut d'exécution du seuil entre pavés et dalles, le défaut d'exécution du béton désactivé, la société Easymake architecteurs n'en conteste pas la réalité mais fait valoir que la société Mader avait donné son accord pour intervenir mais qu'elle s'est vu refuser l'accès, et estime que les désordres ne peuvent être retenus.
La SCI L'Espérance maintient sa demande qui a été accueillie par le tribunal sur ces points, et admet avoir donné son accord pour une intervention de l'entreprise laquelle n'a toutefois pas eu lieu.
Le refus d'accès imputé à la SCI L'Espérance n'est pas suffisamment démontré par la production d'un constat d'huissier dressé en février 2016, plus de deux ans avant l'accord allégué du 11 mai 2018 et l'intervention programmée le 24 septembre 2018, annoncée par courriel du 17 septembre 2018, ni par ce courriel qui porte sur d'autres désordres que ceux visés, ni enfin par des photographies non datées de grilles cadenassées.
Les désordres étant avérés et les réserves non levées, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la SCI L'Espérance les montants de 6 720 euros,
1 080 euros et 32 400 euros pour les travaux de reprise de ces désordres.
Il le sera également en ce qu'il a alloué une somme de 5 000 euros pour le défaut de conformité de la peinture des garde-corps qui est blanche au lieu de grise, peu important que la SCI ait admis avoir accepté leur pose dans l'urgence, ce qui n'implique pas une renonciation de sa part au coloris initialement choisi. Il ressort d'ailleurs du rapport d'expertise que la société Easymake architecteurs avait accepté leur remplacement, et que la SCI avait accepté la proposition d'harmonisation des couleurs faite par l'entreprise, laquelle ne s'est toutefois pas exécutée comme l'a constaté l'expert. Le montant de 23 702,40 euros sollicité par la SCI L'Espérance n'étant toutefois pas justifié, le montant retenu par le tribunal, qui est adapté à la nature des travaux à réaliser, sera retenu.
Le tribunal, approuvé par la société Easymake architecteurs, a rejeté la réclamation concernant les points n° 8, défaut de planéité du parking, 11,12 et 25 défauts d'exécution des murs en béton banché, n° 13 finitions sur mur, et n° 21 accès arrière des escaliers, qui n'ont pas été retenus par l'expert, considérant qu'ils n'étaient pas suffisamment démontrés.
Le désordre n°8 n'a pas été retenu par l'expert qui relève que, pour l'essentiel, il s'agit d'une zone où les travaux ont été réalisés par la commune et qui se réfère à une note technique du 26 septembre 2017 de la société EMS ingénierie dont il valide l'analyse technique. Cette note n'est ni produite ni critiquée par la SCI L'Espérance qui se contente de maintenir sa réclamation sans l'étayer davantage.
S'agissant des postes n° 11, 12, et 25 concernant l'aspect et l'aplomb des murs de soutènement, l'expert indique n'avoir pu constater l'état des murs qui avaient été recouverts d'un bardage à l'initiative de la SCI L'Espérance, mais que le désordre apparaît sur un constat d'huissier que celle-ci a fait réaliser. Il estime cependant qu'il appartiendra à la juridiction de se prononcer sur le point de savoir si le maître de l'ouvrage peut faire exécuter des travaux en cours de chantier, avant réception par une entreprise tierce, sans l'accord de l'entreprise générale.
La société Easymake architecteurs estime la demande irrecevable et mal fondée, souligne qu'aucun constat contradictoire n'a pu être effectué de l'état des murs et que le support a été accepté par le maître de l'ouvrage qui a fait réaliser un bardage définitif et ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
La cour relève que la SCI L'Espérance prétend que les désordres, dans lesquels elle inclut le poste n°13, défaut de finitions sur mur, dont l'expert a considéré qu'il était sans objet, auraient été constatés contradictoirement, ce qui est contesté. Elle se réfère à cet égard à un contrat d'huissier du 10 juillet 2015 qu'elle ne produit pas mais qui est versé aux débats par l'intimée, lequel comporte des photographies peu explicites. Le constat d'huissier réalisé contradictoirement le 7 octobre 2015 est quant à lui postérieur à l'exécution des travaux de bardage.
La SCI ne démontre pas non plus que la mise en place d'un bardage n'était pas prévue initialement et était seulement destinée à masquer les malfaçons alléguées, ainsi qu'elle l'affirme, ne produisant pas le marché correspondant. Ces malfaçons ne ressortent pas non plus du rapport de l'Apave du 15 juillet 2015 auquel elle se réfère. Elle ne démontre pas, dans ces conditions, subir un préjudice du fait du défaut d'aspect de ces murs. Le jugement sera donc confirmé.
S'agissant du point n°18 'capuchons absents' qui concernent le boulonnage des éléments métalliques extérieurs, le tribunal a omis de statuer. L'expert ne l'a pas retenu indiquant qu'il n'y avait aucune obligation de mettre des capuchons, et que cette réalisation relève d'un choix architectural.
La demande sera rejetée, la SCI L'Espérance ne démontrant pas qu'il s'agirait d'un défaut de conformité contractuel, ou aux règles de l'art.
S'agissant du point n° 21, 'accès arrière des escaliers', consistant en la mise en place d'un cheminement en revêtement dur 'tel qu'exigé par le bureau de contrôle', la société Easymake architecteurs fait valoir que cette prestation n'était pas prévue dans le contrat, l'avis de l'Apave étant postérieur au devis définitif. L'expert s'est interrogé sur le point de savoir pourquoi le bureau de contrôle n'avait pas formulé cette observation dans son rapport préalable au stade projet. La SCI L'Espérance soutient que cette prestation est due car la société Easymake architecteurs devait livrer un bâtiment répondant aux normes applicables aux établissements recevant du public.
La cour constate que ce poste n'était pas prévu dans la notice descriptive, mais qu'il n'est pas pour autant démontré que la société Easymake architecteurs aurait dû le prévoir, le rapport initial de l'Apave du 12 septembre 2012 n'étant pas produit, le rapport final du 15 juillet 2015 n'en faisant pas mention, et l'appelante, pas plus que son expert privé, ne faisant référence à aucune norme l'imposant. Le tribunal a donc rejeté cette demande à bon droit.
En définitive, le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a alloué à la SCI L'Espérance la somme de 66 164,50 euros au titre des désordres ci-dessus visés.
2-3 Sur les autres désordres
La SCI L'Espérance reprend une à une les différentes réserves figurant au procès-verbal d'huissier du 7 octobre 2025, qui ont été examinées par l'expert.
La cour constate cependant qu'elle limite sa réclamation à 34 défauts d'exécution ou désordres, incluant ceux évoqués ci-dessus, qu'elle reprend dans le tableau figurant en pages 62 et 63 de ses dernières écritures. Seuls seront donc examinés ci-après les désordres et défauts de conformité visés dans ce tableau qui n'ont pas fait l'objet des développements précédents.
- les moins-values non contestées par la société Easymake architecteurs
La société Easymake architecteurs ne conteste pas la demande et admet la créance invoquée par la SCI L'Espérance s'agissant des désordres suivants, les montants étant indiqués toutes taxes comprises :
- n° 26 : main courante 810 euros,
- n° 29 : porte d'accès local enfant mal dimensionnée, 2 000 euros
- n° 40 : différence de teinte sur cloisons mobile, 800 euros
- n° 57 : dimension du caisson dans toilettes handicapés, 3 000 euros
- n° 58 : suppression d'un WC, 5 515,34 euros,
soit un montant total de : 12 125,34 euros.
- les défauts d'exécution et de finition et les désordres non contestés
La société Easymake architecteurs ne conteste pas la réalité d'autres désordres et non-façons, ou défauts de finition, mais soit discute les montants mis en compte, soit oppose qu'après avoir accepté l'intervention des entreprises, la SCI leur a refusé l'accès au chantier.
Il sera constaté, comme évoqué ci-dessus, que la société Easymake architecteurs ne démontre pas que le maître de l'ouvrage a refusé l'accès aux entreprises, ce que la SCI conteste, et aucune demande d'intervention de leur part n'étant justifiée. Il s'agit des points suivants, les montants seront indiqués toutes taxes comprises :
- n° 28 finition des couvertines :
Le montant sollicité de 500 euros sera admis dès lors qu'il n'est justifié ni d'une intervention de la société KBM, ni d'un refus d'accès opposé par le maître de l'ouvrage.
- n° 32 finitions sur tôles garde-corps :
De même, il n'est justifié ni d'une intervention de la société KBM, ni d'un refus d'accès opposé par le maître de l'ouvrage. La SCI L'Espérance met en compte un montant de 3 000 euros, sans produire le moindre justificatif. La société Easymake architecteurs propose tout au plus 200 euros hors taxes pour 4 heures de main d'oeuvre. L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le coût de cette prestation. La cour retiendra l'estimation proposée par M. [W], expert privé, qui apparaît la plus adaptée à l'étendue du préjudice, soit 1 320 euros.
- n°37 finition coffrage sous-sol
Il est constant que la SA Mader, qui ne conteste pas sa responsabilité, a fait une proposition de reprise qu'elle a chiffrée à 333,60 euros. La société Easymake architecteurs se prévaut du refus d'accès opposé par la SCI à la société Mader et évalue à 100 euros HT le coût de cette intervention.
La SCI L'Espérance conteste avoir refusé l'accès à l'entreprise et sollicite un montant de 1 320 euros, en se référant à un devis Vlym qu'elle ne produit pas. M. [W], dans son rapport du 14 janvier 2016 évaluait ce poste à 500 euros HT.
La cour constate qu'il n'est pas justifié d'une opposition de la SCI L'Espérance à l'intervention de la société Mader, cette dernière se référant à un courrier du 1er juillet 2019, qu'elle ne produit pas. En l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour l'estimation de M. [W] sera retenue, soit 600 euros TTC.
- n° 45 espaces verts non réalisés :
La SCI L'Espérance sollicite un montant de 11 771,40 euros au titre de la réalisation des espaces verts et un montant de 11 640 euros pour finition de la clôture.
La société Easymake architecteurs oppose que ce défaut de finition, qui était apparent, n'a pas été mentionné dans le procès-verbal du 7 octobre 2015.
La cour constate cependant que ce procès-verbal mentionne en page 5 : 'le maître de l'ouvrage rajoute et remarque : clôture site partie arrière et espaces verts à terminer.', de sorte qu'une réserve a bien été émise sur ce point.
La SCI L'Espérance ne produisant pas les factures et devis auxquels elle se réfère, la cour retiendra le montant de 6 088 euros HT, soit 7 305,60 euros évoqué par l'expert, et admis subsidiairement par la société Easymake architecteurs, l'expert ayant souligné que la facture produite par le maître de l'ouvrage concerne des aménagements portant sur une superficie supérieure à celle figurant au permis de construire.
- n° 49 : organigramme non exécuté
La SCI L'Espérance estime la moins-value à appliquer à 1 800 euros, sans produire le moindre justificatif.
La société Easymake architecteurs ne conteste pas ce défaut d'exécution mais se réfère à l'appréciation de l'expert qui a constaté que cette prestations était chiffrée à 808,78 euros HT dans le devis KBM.
S'agissant d'une moins-value, ce dernier montant est à retenir soit 970,54 euros.
- n° 50 dysfonctionnement des cercles de lumière :
La SCI L'Espérance estime la moins-value à 3 400 euros, l'expert a toutefois souligné qu'elle ne produit aucun devis. La société Easymake architecteurs propose 500 euros.
En l'absence de toute justification de sa réclamation par la SCI, le montant de 500 euros sera retenu s'agissant seulement de remédier à un dysfonctionnement.
- n° 53 portes de cloisons mobiles à régler :
La SCI L'Espérance sollicite 2 000 euros. La société Easymake architecteurs fait valoir que l'entreprise Algaflex était prête à intervenir mais s'est vu opposer un refus d'accès par le maître de l'ouvrage, et que cette entreprise accepte néanmoins une moins-value de 2 000 euros.
En l'absence de preuve d'une opposition du maître de l'ouvrage à l'intervention de l'entreprise, la SCI indiquant que la société Algaflex est venue mais n'a pas exécuté les travaux, la demande sera accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la société Easymake architecteurs est redevable d'un montant total de :
500 + 1 320 + 600 + 7 305,60 + 970,54 + 500 + 2 000 = 13 796,14 euros.
- les désordres et défauts d'exécution contestés
- n° 30 l'étanchéité du dôme
La SCI L'Espérance fait valoir que la coupole est 'fuyarde' ; qu'une tentative de réparation a eu lieu sans succès ; que le défaut provient exclusivement de la menuiserie aluminium et du vitrage, la structure métallique du dôme et l'étanchéité de la terrasse n'étant pas en cause ; que selon le bureau d'études techniques Alu façades concept les solutions proposées par la société Easymake architecteurs ne sont pas adaptées ; que le coût de remise en état s'élève à 145 492,80 euros selon devis de la société Jacob ; que dans son jugement du 13 février 2024, le tribunal a mis la réparation à la charge de la société Vitri éclair ce qu'elle ne peut accepter puisque cette société s'est avérée défaillante, de sorte que seule la solution validée par le bureau d'études techniques peut être retenue. Elle relève également que le test d'étanchéité qui aurait dû être effectué par l'entreprise ne l'a pas été, que l'expert y a procédé ce qui a révélé que le dôme était 'fuyard'. Elle évoque enfin une non-conformité de la couleur du vitrage en se référant à un CCTP établi par la société AMG.
La société Easymake architecteurs soutient que le dôme mis en place les 17 et 18 juin 2015 ne présentait pas de défauts, que ce n'est qu'en février 2018, après intervention d'une entreprise de maintenance de désenfumage mandatée par la SCI L'Espérance que les fuites sont apparues. Elle conteste les conditions de réalisation du test d'arrosage par l'expert et soutient que seul le lien étanche a posé question aux cours des opérations d'expertise.
Elle fait valoir que l'expert a privilégié l'intervention de la société Vitri éclair, car l'intervention d'une entreprise tierce était susceptible de générer de nouveaux litiges et des problèmes de prise en charge par les assureurs ; que la société Alu façade concept (AFC) a détérioré l'ouvrage en le démontant, ce que confirme M. [O] ; que le CCTP dont se prévaut le maître de l'ouvrage n'est pas contractuel, puisqu'il date de 2009, soit avant la reprise du chantier par la société Easymake architecteurs, et qu'elle a opté pour un autre système constructif. Elle estime par conséquent que seul le rapport de la société Ginger qui a effectué des tests au cours des opérations d'expertise et ses préconisations peuvent être p
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