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CA Amiens, 14 nov. 2025, RG 25/01581


Vérifier : CA Amiens, 14 nov. 2025, RG 25/01581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
25/01581
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CIDP
Type
other
Id
691ae36c5222181ceeb6f119

Texte de la décision

9,444 caractères

DÉCISION

N° 21

Copies certifiées conformes

M. [T] [W]

M. l'Agent judiciaire de l'Etat

Me Jérôme CREPIN

Me Antoine ORY

Me Christèle VANDENDRIESSCHE

Mme l'Avocat Général près la Cour d'Appel d'Amiens

Copies exécutoires

Me Jérôme CREPIN

Me Antoine ORY

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION

DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 14 NOVEMBRE 2025


A l'audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Madame Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,

Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier,

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01581 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKQQ du rôle général.

Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.

ENTRE :

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Delphine FONTAINE-CREPIN, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'Amiens,

Ayant pour avocat Me Antoine ORY, avocat au barreau de Paris

ET :

Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat

Ministère du budget, direction. des affaires juridiques, Sous Direction du droit privé

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'Amiens.

EN PRÉSENCE DE :

Mme Fanny SIALI, Avocat Général près la Cour d'Appel d'Amiens.

Après avoir entendu :

- Me Delphine FONTAINE-CREPIN en ses requête, plaidoirie et observations,

- Me Christèle VANDENDRIESSCHE en ses conclusions, plaidoirie et observations,

- Madame l'Avocat Général en ses conclusions et observations,

- le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025 pour rendre la décision par mise à disposition au Greffe.

Vu l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 14 octobre 2024, acquittant monsieur [T] [W] et statuant en appel suite à un arrêt criminel de condamnation de la cour d'assises de l'Oise du 30 mars 2023, l'ayant condamné à la peine de 18 années de réclusion criminelle, devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 26 juin 2025 ;

Vu la requête de monsieur [T] [W], né le [Date naissance 1] 2002, reçue au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 04 avril 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 20 juin 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 03 juillet 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 09 septembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 14 octobre 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [T] [W] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 11 juin 2020 au 23 septembre 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 7].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

46 200 euros

28 000 euros

28 000 euros

Préjudice matériel : frais de défense

1 000 euros

1 000 euros

1 000 euros

Art. 700 CPC

2 400 euros

2 400 euros

2 400 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt d'acquittement du 14 octobre 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant

18 ans

Non

La durée de la détention 

469 jours

Oui

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

La gravité de la qualification/peine encourue 

Une peine particulièrement lourde

Oui

Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité

Non

La situation personnelle et familiale

L'aggravation de la souffrance psychologique

Non

Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux

Non

L'absence de soutien et d'aide pour ses proches

Non

La rupture d'un couple

Non

La rupture des liens avec des enfants

Non

Les conditions indignes de détention 

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité

Oui

Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté (entre le 3 et le 11 décembre 2020)

Oui

Des violences des détenus

Non

La mauvaise prise en charge de la santé du requérant

Non

Un préjudice personnellement subi par le requérant

Non

L'isolement du détenu : physique et socio-culturel

Non

Des séquelles physiques ou psychologiques

Non

Transfert pendant la période de détention

Non

M. [W] sollicite la somme de 46 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l'importance de son préjudice en invoquant les facteurs d'aggravation suivants :

- L'isolement : aggravé par son jeune âge et n'ayant fait l'objet d'aucune visite pendant l'intégralité de sa détention provisoire (469 jours)

- La qualification criminelle retenue contre lui : mise en examen et accusé des faits de meurtre, il encourait 30 ans de réclusion criminelle.

- Les conditions de détention : le rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté (entre le 3 et le 11 décembre 2020) a mis en évidence des conditions de détention particulièrement difficiles.

L'agent judiciaire de l'état a fait valoir qu'aucune pièce ne venait justifier du préjudice dont il fait état, hormis les conditions de détentions difficiles.

En tout état de cause, le rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté atteste des conditions de détentions particulièrement difficiles eu égard à la surpopulation carcérale et la crise sanitaire du Covid19.

Les deux autres facteurs d'aggravations du préjudice moral invoqués par l'intéressé ne sont, en effet, justifiés par aucune pièce versée aux débats.

Il y'a donc bien un préjudice moral conséquent, mais sa gravité ne doit pas être exagérée.

Dans ces conditions, la somme de 32 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi.

Il convient donc d'allouer à monsieur [T] [W] la somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées

Remboursement des frais d'avocat

Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire 

Facture de son Conseil d'un montant de 1000 euros TTC comprenant le forfait visite et la préparation de l'audience dans le cadre de l'instruction.

1000 euros

Il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l'article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d'avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l'intéressé doit justifier.

En l'espèce, il est justifié par la production d'une facture d'un montant de 1 000 euros TTC.

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice matériel concernant ses frais d'avocat.

Sur les frais irrépétibles

Sommes allouées

Article 700 du code de procédure civile

2 400 euros

L'équité invite à allouer à M. [W] une somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [T] [W] ;

ALLOUONS à monsieur [T] [W] :

- La somme de TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

- La somme de MILLE EUROS (1000 euros) en réparation des frais de défense ;

- La somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d'appel d'Amiens

Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière

LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE.

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