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CA Aix Provence, 14 nov. 2025, RG 25/08373


Vérifier : CA Aix Provence, 14 nov. 2025, RG 25/08373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
25/08373
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
other
Id
691ae3865222181ceeb6f38b

Texte de la décision

2,443 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° RG 25/08373

Chambre 1-2

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

M. [Z] [D]

Représentant : Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

C/

Mme [U] [K]

M. [F] [B]

Mme [X] [J] épouse [B]

Représentés par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

Ordonnance n° 2025/M278

Me Marine NICOLAS

[Adresse 3]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.

Vu les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile applicables aux procédures d'appel initiées au 1er septembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 02 avril 2025 par M. [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Vu l'avis de fixation en date du 08 septembre 2025 ;

Vu les significations de la déclaration d'appel transmis par Me NICOLAS, conseil de l'appelant, par le RPVA en date du 22 septembre 2025 ;

Vu la constitution de M. [F] [B] et Mme [X] [J] épouse [B] en date du 23 septembre suivant, dans le délai qu'il lui était imparti ;

Vu le courrier transmis par le conseil de l'appalant le 05 novembre 2025, précisant que son client ne souhaite pas poursuivre cette procédure ;

Vu le défaut de dépôt de conclusions des appelants dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 :'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, en l'absence de conclusion de l'appelant dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

CONDAMNONS l'appelant aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2025

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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