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CA Aix Provence, 14 nov. 2025, RG 25/08279


Vérifier : CA Aix Provence, 14 nov. 2025, RG 25/08279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
25/08279
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
other
Id
691ae3885222181ceeb6f3a7

Texte de la décision

2,128 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 25/08279

Chambre 1-2

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

SAS ELEVEN [Localité 6]

Représentant : Me [J], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

C/

S.C.I. COGUICRISTOL

Représentant : Me [L], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

Ordonnance n° 2025/M277

la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

[Adresse 4] [Adresse 7]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.

Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2025 par la société ELEVEN [Localité 6] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 mai précédent par le juge des référé du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'ordonnance en date du 14 août 2025 prononçant la jonction des dossiers RG 25/08545 et RG 25/08279 sous le numéro RG 25/08279 ;

Vu la constitution de la société COGUICRISTOL en date du 25 juillet 2025 ;

Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 08 septembre suivant ;

Vu le courrier de Me JUSTON transmis par le RPVA en date du 07 novembre 2025 par lequel elle indique ne pas conclure au fond dans cette affaire ;

Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, en l'absence de conclusion de l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons l'appelante aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 14 novembre 2025

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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