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CA Aix Provence, 14 nov. 2025, RG 23/15525


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Date
14/11/2025
Numéro
23/15525
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
691ae3b55222181ceeb6f6b7

Texte de la décision

3,515 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 14 NOVEMBRE 2025

N°2025/447

Rôle N° RG 23/15525 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJTL

[H] [F]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le 14 novembre 2025:

à :

Madame [H] [F]

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 26 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1041.

APPELANTE

Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparante

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [F] a été victime d'un accident de trajet le 14 février 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et son état déclaré consolidé le 12 juillet 2021.

Elle a déclaré une rechute le 10 septembre 2021 prise en charge par la caisse, qui lui a notifié une décision de reprise du travail et de guérison de la rechute au 21 juin 2022.

En l'état d'une décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de Marseille en date du 23 septembre 2022, Mme [H] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 26 octobre 2023, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 15 décembre 2023, Mme [H] [F] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par transmission par mail du 27 février 2025 , Mme [H] [F] a écrit se désister de son appel.

La [3] a fait connaître à la cour par l'intermédiaire de son avocat accepter ce désistement lors de l'audience du 1er octobre 2025 , à laquelle l'appelante, qui avait été régulièrement avisée de sa date n'a pas été présente ni représentée.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimée ne dépose de conclusions est parfait et de surcroît accepté par elle. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [H] [F].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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