Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 33063, 3 nov. 2025, RG 25/00185


Vérifier : TJ 33063, 3 nov. 2025, RG 25/00185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
25/00185
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
691ae6f95222181ceeb760b9

Texte de la décision

6,245 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5E6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5E6

N° minute : 25/

du 03 Novembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[S]

C/

[E] [G]

Copie exécutoire délivrée à
Me Sara BELDENT
Me Domitille DE TAILLAC

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [X] [S] époux [E]
né le 13 Juillet 1981 à ANGOULÊME (CHARENTE)
DEMEURANT
1 rue des Grazillonnes
Bâtiment A - Appt 110
33112 SAINT LAURENT MEDOC

représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063-2025-000219 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [O] [E] [G]
né le 31 Octobre 1973 à BORDEAUX (GIRONDE)
DEMEURANT
2, route des Hauts Fourneaux
33250 PAUILLAC

représenté par Me Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Madame [E] a fait assigner son époux en divorce.

L’audience d’orientation s’est tenue le 3 juin 2025.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2025.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Madame [X] [S], née le 13 juillet 1981 à Angoulême et Monsieur [O] [E], né le 31 octobre 1973 à Bordeaux, se sont mariés sans contrat de mariage le 20 juillet 2013.

De leur union est née [C], le 20 février 2010 à BORDEAUX

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 6 novembre 2023.

L’autorité parentale s’exerce conjointement.

La résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chaque parent, en période scolaire, du vendredi soir, à la sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi soir à la sortie des classes des semaines impaires chez la mère, du vendredi soir la sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi soir la sortie des classes des semaines impaires chez le père, en période de vacances scolaires, les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et de celles d’été, suivent le rythme de l’alternance, la première moitié des vacances d’été et de Noël est passée avec le père et la seconde moitié avec la mère les années impaires, la seconde moitié avec le père et la première moitié avec la mère les années paires.

Chaque parent assume les frais quotidiens et de garderie sur sa propre semaine de garde.

Les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais médicaux restant à charge, les frais afférents à la MFR, décidés d’un commun accord, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, condamne chacun au paiement des dits frais.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5E6

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [X] [S],
née le 13 juillet 1981 à ANGOULÊME

et de

Monsieur [O] [E],
né le 31 octobre 1973 à BORDEAUX,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT-SAUVEUR, le 20 juillet 2013, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 6 novembre 2023.

Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.

Juge que la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chaque parent :

- en période scolaire, du vendredi soir, à la sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi soir à la sortie des classes des semaines impaires chez la mère, du vendredi soir la sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi soir la sortie des classes des semaines impaires chez le père,

- en période de vacances scolaires, les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et de celles d’été, suivent le rythme de l’alternance, la première moitié des vacances d’été et de Noël est passée avec le père et la seconde moitié avec la mère les années impaires, la seconde moitié avec le père et la première moitié avec la mère les années paires.

Dit que chaque parent assume les frais quotidiens et de garderie sur sa propre semaine de garde.

Dit que les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais médicaux restant à charge, les frais afférents à la MFR, décidés d’un commun accord, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, condamne chacun au paiement des dits frais.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.