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TJ 38185, 13 nov. 2025, RG 24/06059


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Date
13/11/2025
Numéro
24/06059
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.2 JAF
Type
other
Id
691ae7c85222181ceeb771b7

Texte de la décision

4,581 caractères

Ch1.2 JAF - DG
N° RG 24/06059 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDAW 13 NOVEMBRE 2025
PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.2 JAF - DG
N° RG 24/06059 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDAW

MINUTE N° :

Affaire :

[L]
c/
[N]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [E] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-6408 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant

D'AUTRE PART

À l’audience de mise en état du 09 Septembre 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu l’assignation délivrée le 08 novembre 2024 ;

Vu l’avis adressé par le juge de la mise en état à Monsieur [T] [N] le 18 mars 2025 lui rappelant l’obligation de constituer avocat dans la présente procédure;

Vu les moyens et demandes formulés par Madame [E] [L] aux termes de ses conclusions du 07 mai 2025, signifiées à Monsieur [T] [N] le 02 juin 2025;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 septembre 2025 ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l’assignation du 08 novembre 2024

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DÉCLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre:

Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
Et
Madame [E] [L], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2020, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Isère) ;

INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de naissance de Madame [E] [L] et Monsieur [T] [N] ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2022 ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [E] [L] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [E] [L] ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire-huissier de justice ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE

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