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TJ 59350, 14 nov. 2025, RG 23/00906


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Date
14/11/2025
Numéro
23/00906
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
691ae8fc5222181ceeb79436

Texte de la décision

2,197 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/00906 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W25Q

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR:

M. [E] [G]
se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 5], [Localité 6] (Mali)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9755 du 27/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 04 Décembre 2024, avec effet au 15 Novembre 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 1er Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;

DÉBOUTE [E] [G] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 5], Diema au Mali, de sa demande ;

DIT que [E] [G] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 5], [Localité 6] au Mali, n’est pas français;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

DEBOUTE le conseil de [E] [G] de sa demande formée sur l’article  37 de la loi du 10 juillet 1991

LAISSE les dépens à la charge de [E] [G] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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