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TJ 76351, 10 juill. 2025, RG 25/00686


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00686
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
691aec235222181ceeb7df65

Texte de la décision

9,526 caractères

/

N° RG 25/00686 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5BF Minute N°
Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le [Adresse 1] 2025 pour notification à [G] [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 10 Juillet 2025
[G] [K]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 10 Juillet 2025
Me Célia LACAISSE

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 10 Juillet 2025 à : ARS de Haute-Normandie
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Juillet 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
Le greffier

Copie au procureur de la République le 10 Juillet 2025
Le greffier

Débats à l'audience du 10 Juillet 2025
Décision du 10 Juillet 2025

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [K]
né le 29 Septembre 1987 à

Date de l’admission : 04/07/2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [G]
[Adresse 2]
[Localité 1].

Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 2]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 09 Juillet 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Célia LACAISSE
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
- au procureur de la République [Localité 1] ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [G] [K], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Célia LACAISSE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.

Me Célia LACAISSE demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [G], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [J] le 04/07/2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

2/ L’arrêté en date du 04/07/2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [G].

3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [O] le 05/07/2025

4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [N] le 07/07/2025

5/ L’arrêté en date du 08/07/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète

6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 08/07/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. »
Il se déduit de ce texte que les délais d'établissement des certificats médicaux se calculent d'heure à heure, et qu'en l'absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En effet, [G] [K] a été admis le 4 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical d’un état délirant et d’une opposition aux soins avec menaces et mis en danger de lui-même et d’autrui après avoir été placé en garde à vue pour une conduite en état d’ivresse manifeste et une dégradation de biens privés. L’expertise médicale pratiquée au temps de la garde à vue concluait à une abolition du discernement. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [O] mentionnait un état dissocié et une absence de conscience des troubles. Le certificat médical à72 heures du Docteur [N] mentionnait une absence d’éléments psychiatriques mais préconisait la poursuite des soins au vu des conditions d’admission et des antécédents.

L'avocat de [G] [K] soulève une irrégularité de procédure en ce que le certificat initial n'est pas horodaté.

Ni le certificat médical initial ni l'arrêté d'admission étant horodatés, le contrôle par le juge du respect de la périodicité des examens médicaux pendant la période d'observation ne peut s'exercer. Cette irrégularité cause forcément grief.

Toutefois, au vu du contenu des certificats médicaux, la mise en place d'un programme de soins apparaît nécessaire et la mainlevée sera différée à cette fin.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [G] [K] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 10 juillet 2025 à 14h00 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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