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TJ 77284, 12 nov. 2025, RG 23/02582


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Date
12/11/2025
Numéro
23/02582
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre Section 4
Type
other
Id
691aec2d5222181ceeb7e078

Texte de la décision

3,319 caractères

- N° RG 23/02582 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCB6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

2ème chambre - Section 4
Contentieux

N° RG 23/02582 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCB6
Minute n° 25/105

Le

FE :
Me DUMONTET
Me BALDUCCI-[Localité 10]
PR

JUGEMENT du 12 NOVEMBRE 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE
Madame [P] [R] [I],
agissant ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [D] [G] [M] [N] [L] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-77284-2022-0059 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS
Monsieur [E] [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15]
Chez Madame [K] [B]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE
Association [9],
agissant en qualité d’administrateur ad hoc de [D] [G] [M] [N] [L] [I].
[Adresse 8]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N°77284-2023-003484 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 6].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Président
Assesseurs : Madame Mathilde FIERS, Juge
Mme Adèle [Localité 14], Juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière

DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en chambre du conseil.

JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [E], [S] [U], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16] (GUADELOUPE) n’est pas le père de l’enfant [D], [G], [M], [N], [L] [I], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (GUADELOUPE) ;

ANNULE en conséquence la reconnaissance de paternité effectuée le 11 avril 2018 à [Localité 13] (93) par Monsieur [E], [S] [U] vis-à-vis de l’enfant [D] [I] ;

DIT que Monsieur [H], [J] [O], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (GUADELOUPE) est le père de l’enfant [D], [G], [M], [N], [L] [I], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (GUADELOUPE) ;

ORDONNE l'apposition des mentions du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [D], [G], [M], [N], [L] [I], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (GUADELOUPE) ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] et Madame [P] [I] conjointement aux dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, chacun pour moitié ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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