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TJ 21231, 21 oct. 2025, RG 22/02683


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Date
21/10/2025
Numéro
22/02683
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JUGE DE L'EXECUTION
Type
other
Id
691aece45222181ceeb7ef00

Texte de la décision

4,237 caractères

la SARL [Localité 3] - MIGNOT - 81
la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62

JUGEMENT DU 21 Octobre 2025

AFFAIRE N° RG 22/02683 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXXC
JUGEMENT N° 25/139

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (21), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 62, substitué par Me Harmonie TROESTER lors de l'audience

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

La S.A.S. WALTER EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CONCESSIONNAIRE VA LTRA inscrite au RCS sous le n° 323562504., dont le siège social est sis [Adresse 5].

Représentée par Me François-Xavier MIGNOT pour la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 81, substitué par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience

JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président, en présence de [Y] [X] auditrice de justice

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 21 Octobre 2025

JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY

la SARL [Localité 3] - MIGNOT - 81
la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, Monsieur [Z] [H], a fait assigner la SAS WALTER exerçant sous l’enseigne CONCESSIONNAIRE VALTRA devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Dijon statuant sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 mai 2022 et à titre subsidiaire l’annulation de la saisie attribution réalisée par acte de la SELARL METRAL-BILBAUT-BROUIN le 17 octobre 2022 entre les mains du Crédit Agricole de Champagne Bourgogne et qu’ en conséquence il en soit donné mainlevée ;

Par jugement du 25 avril 2023, le Juge de l’exécution a fait droit à la demande de sursis à statuer de Monsieur [H].

Le 09 septembre 2025 la SARL WALTER a adressé au Juge de l’exécution des conclusions aux fins de remise au rôle du dossier suite au jugement rendu le 29 octobre 2024 ayant notamment condamné Monsieur [H] à verser à la SAS WALTER la somme de 10.200 euros avec intérêts à compter du 29 septembre 2022

A l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a indiqué se désister de son instance et de son action et que chacune des parties conserverait la charge de ses frais et dépens, comme indiqué dans ses conclusions d’ores et déjà transmises par le biais du RPVA le 15 septembre 2025.
Le désistement a été accepté par la société défenderesse lors de l’audience mais également par conslusions précédemment déposées par RPVA le 17 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, Monsieur [Z] [H] entend se désister de ses demandes et de son action. La défenderesse a accepté le désistement lors de l’audience. Il y a donc lieu de considérer que le désistement est parfait.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce les parties se sont accordées pour que chacune d’elles conserve ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution,

CONSTATE que Monsieur [Z] [H] se désiste de ses demandes et de son action ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La greffière Le juge de l’exécution

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