TJ 06069, 23 oct. 2025, RG 23/00126
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Texte de la décision
1 exp Me Guillaume EVRARD,
1 exp la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES
1 grosse la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D'ORIENTATION DU 23 OCTOBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00126 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNMO
Minute N° 25/223
A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est situé chez EBC, European Consulting Sàrl, à [Adresse 20], représentée par Monsieur [V] [Z], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et domicilié ès-qualités audit siège et ayant la capacité d’engager seul la banque en vertu d’un jugement du 14 novembre 2022 du même Tribunal.
Représentée par Maître Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER-MONASSE &ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [L] [VD] [JG] [A] [J], née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 21], de nationalité française, veuve de Monsieur [G] [M], domiciliée [Adresse 8]
Pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 22], de son vivant demeurant [Adresse 10], décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 23]
Représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame [UK] [L] [M] née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 21], de nationalité française, divorcée de Monsieur [R] [W], non remariée, demeurant [Adresse 5]
Prise en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 22], de son vivant demeurant [Adresse 10], décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 23]
Représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame [B] [G] [M], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 21], de nationalité française, pacsé avec Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 11]
Prise en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 22], de son vivant demeurant [Adresse 10], décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 23]
Représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteurs saisis
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A l'appel de la cause à l'audience publique du 14 mars 2024 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 23 mai 2024 délibéré prorogé au 23 Octobre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [N], notaire à Nice, en date du 8 juin 2007, du jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 25 janvier 2011, signifié le 25 mars 2011, du certificat visé aux articles 54 et 58 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant les décisions et transactions judiciaires en date du 29 avril 2021, de la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision prise par un tribunal étranger délivrée par le tribunal judicaire de GRASSE en date du 15 septembre 2021, de l'arrêt commercial rendu par la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg le 12 février 2014, signifié le 10 mars 2014, du certificat de non cassation délivré le 19 mai 2014, du certificat visé aux articles 54 et 58 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant les décisions et transactions judiciaires en date du 4 février 2020 et de la notification aux héritiers en date du 24 et 25 juillet 2023, en application de l'article 877 du Code civil de ces décisions et actes, la Landsbanki Luxembourg SA a fait délivrer à [L] [VD] [JG] [A] [J] prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de [G] [M], décédé le [Date décès 4] 2016, à [UK] [L] [M] et à [B] [G] [M], par actes de la SELARL LEPECULIER MORISSEAU, commissaires de justice à Cannes, en date des 3 et 11 août 2023 et suivant exploit de la SAS WATERLOT & Associés, commissaires de justice à Lille, un commandement de payer la somme de 924.507,95 euros en principal, intérêts et accessoires avec intérêts au taux conventionnel (euribor à trois mois + 2 % de marge), décompte arrêté au 17 juillet 2023, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de MANDELIEU LA NAPOULE (Alpes-Maritimes), [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 16] pour 10 a 18 ca, ladite propriété formant le lot n° 25 du lotissement [Adresse 15].
Ces commandements aux fins de saisie immobilière, restés sans effet, ont été publiés au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 14] le 29 août 2023, Volume 2023 S numéro 161 et 162.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 26 juillet 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 9 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 28 septembre 2023 et enregistré sous le numéro 23/126.
La Landsbanki Luxembourg SA, aux termes de l'assignation, demande au juge de l'exécution de :
- constater que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les articles R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- statuer ce que de droit conformément à l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
- voir ordonner conformément à l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
- constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, accessoires et frais, s'élevant à la somme de 924.507,95 euros avec intérêts au taux conventionnel (euribor à 3 mois + 2 % de marge, décompte arrêté au 17 juillet 2023;
- dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution, complétant l'article R334-2 ;
- dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats du barreau de Grasse ;
- désigner, conformément à l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution, la SELARL LEPECULIER MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 17] , qui a établi le procès verbal de description des biens pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L142-1, L431-1 et L451-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dire qu'à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procèdera en se faisant assister, si besoin, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l'article L 124-1 de ce code ;
- dire que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
- dire que la décision à intervenir désignant l'huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
- aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ;
- voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
- dire que conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
- désigner l'huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ;
Subsidiairement statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable :
- voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulière de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaires ;
- fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dire et juger, qu'après l'audience de rappel de l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations, après constatation de la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
- statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure ;
- dire et juger que les émoluments de l'avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
- voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
- dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice, prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R 331-2 ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER-MONASSE & ASSOCIES, société d'avocats aux offres de droit.
[L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] ont constitué avocat. L'audience d'orientation a été renvoyée à plusieurs reprises à leur demande afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Aux termes de conclusions en défense numéro 3, régulièrement notifiées par RPVA et soutenues à la barre par son conseil, la SA Landsbanki Luxembourg demande au juge de l'exécution, au visa des dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 321-20 et R 321-22 de :
- juger irrecevables et mal fondés [L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- constater la validité de la présente saisie immobilière en contemplation des textes applicables ;
- fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et intérêts, à la somme de 924.507,95 € au 17 juillet 2023 outre intérêts de retard sur la somme principale de 549 414,43 € au taux de 2 % par an, en plus de l'euribor 3 mois, majoré de trois points pour non-paiement, à compter du 17 juillet 2023 jusqu'à complet paiement, le détail de cette somme étant justifié suivant décompte ci-après annexé détaillant la créance conformément aux dispositions de l'article R321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution, lequel fait parti intégrante du présent acte ;
- juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution, complétant l'article R334-2 ;
- juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établie par l'ordre des avocats au barreau de Grasse.
Pour le surplus, le créancier poursuivant sollicite, s'agissant notamment des modalités de la vente forcée, l'entier bénéfice de son assignation à l'audience d'orientation outre la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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[L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M], dans des conclusions régulièrement notifiées, portant le numéro 3 et soutenues à la barre par le conseil, demandent au juge de l'exécution, au visa des dispositions des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L 117-7, L 312-1, L121-2, L 131-1 et R 321-3 du code de l'organisation judiciaire, de :
- annuler la procédure de saisie immobilière ;
- juger que SA Landsbanki Luxembourg, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur rencontre ;
- juger qu'elle ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre ;
- juger que la banque prise en la personne de son liquidateur ne pouvait pas faire souscrire aux époux [M] au montage Equity Release, à défaut d'agrément comme prestataire de services d'investissement, ne pouvant pas détenir ou gérer pour ses clients de compte titres et que le montage est frauduleux ;
- réputer non écrites en tant que clauses abusives, les clauses 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt ;
- juger inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat ;
- condamner conventionnellement la banque au paiement à leur profit d'une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- à titre subsidiaire, juger que leur dette ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 170 000 € ;
- à titre infiniment subsidiaire, autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à 750 000 €.
Elles sollicitent en tout état de cause la condamnation du créancier poursuivant au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré adressées par les avocats constitués aux intérêts des parties
Les notes en délibéré, adressées par les avocats, au regard de la prorogation de la date de délibéré, seront écartées des débats, en application de l'article 455 du code de procédure civile, en l'absence d'autorisation donnée par le juge de l'exécution.
Sur les relations contractuelles entre les parties, sur les diverses procédures et décisions rendues en [E] et au Luxembourg
L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
Dans un souci de clarté, il est opportun de procéder à un rappel des faits et des diverses procédures au Luxembourg et en [E] relatives au litige opposant la SA Landsbanki Luxembourg à [L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M].
Il est constant que :
- [G] [M] et [L] [J] épouse [M] étaient propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 25] ;
- par acte sous seing privé en date du 21 mai 2007, ils ont souscrit un prêt de type "Equity Release" auprès de la société de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA, selon les modalités suivantes : souscription d'un crédit in fine libellé en francs suisses pour un montant équivalent à 950 000 €, garanti par une hypothèque de premier rang sur les biens immobiliers leur appartenant, mise à disposition de la somme de 170 000 € du montant de ce crédit, destinée à refinancer leurs encours hypothécaires et bénéficier du solde de 50 000 € et affectation du solde de 780 000€ in fine ou l'équivalent en francs suisses, soit 70 % de la somme empruntée, à des investissements financiers dans le fonds Landsbanki Luxembourg Investement Fund, composés d'un portefeuille d'obligations sélectionnées par la banque, sous la forme d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de Lex Life, la filiale assurance de la société anonyme de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA ;
Les produits du contrat d'assurance-vie devaient permettre le remboursement du capital et le paiement des intérêts au taux de 6,70 %. En contrepartie de ce prêt in fine, les emprunteurs devaient consentir une hypothèque sur leur domicile de [Localité 24] ainsi qu'un nantissement du contrat d'assurance-vie et un gage général de leurs avoirs. Ils devaient en outre donner à la banque un mandat général de gestion sur le contrat d'assurance-vie ;
- aux termes d'un acte reçu le 8 juin 2007 par Maître [BS] [N], membre de la SCP [BS] [N] et [D] [H], notaires associé à Nice, les époux [M] ont consenti à la société de droit luxembourgeois Landsbanki Luxembourg SA une affectation hypothécaire de leur bien immobilier situé à [Adresse 25], cadastré section BP n°[Cadastre 1], à la sûreté et garantie du remboursement du prêt susvisé ;
- ils ont également souscrit un contrat d'assurance-vie Lex Life, gagé, comme convenu, au profit de la banque, par actes des 7 et 21 mai 2007 ;
- le 8 octobre 2008, la société Landsbanki Luxembourg SA a été admise au bénéfice de la procédure de sursis de paiement pour une durée maximale de six mois, par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale ;
- par jugement du 12 décembre 2008, ce tribunal, siégeant en matière commerciale a prononcé sa dissolution et sa liquidation et nommé liquidateurs Monsieur [K] [IA] et Maître [CY] [X] ;
- selon jugement en date du 14 juin 2010, le tribunal a arrêté la date de production des créances au 14 mai 2010 ;
- par lettre de mise en demeure du 22 juin 2009, la société Landsbanki Luxembourg SA, représentée par Maître [CY] [X], en sa qualité de liquidateur, a réclamé aux emprunteurs le remboursement immédiat du prêt, en application de l'article 9.3 du contrat, soit la somme totale de 1.148.807€, à payer dans un délai de dix jours ;
- les époux [M] n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la société Landsbanki Luxembourg SA a réalisé le gage sur la police d'assurance vie et les a avisés, le 23 octobre 2009 que, dès lors, leur dette se trouvant diminuée de la somme totale de 617 418,33 €, elle s'élevait, alors, à la somme de 789 895,31 francs suisses ou l'équivalent de 519 813,21 en euros ;
- parallèlement, une information judiciaire a été ouverte à [Localité 27] à l'encontre de la société Landsbanki Luxembourg SA et ils se sont constitués parties civiles le 3 décembre 2009 dans le cadre de cette procédure ;
- les 16 et 24 mars 2010, les époux [M] ont fait assigner la société Landsbanki Luxembourg SA et la société Lex Life and Pension SA devant le tribunal de grande instance de Grasse, en nullité des contrats de prêt, de gage et d'assurances souscrits, ainsi que de l'acte d'affectation hypothécaire ;
- le 19 mars 2010, ils ont assigné la banque et Maître [CY] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en vue du rejet des propositions et contestations du liquidateur de ladite société sur le sort de leur créance, l'admission provisoire de leur créance dans l'attente, notamment, de la décision de la juridiction grassoise et à titre subsidiaire ;
- le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, par jugement en date du 25 janvier 2011, notamment :
" a rejeté leur déclaration de créance au passif de la liquidation dans tous ces chefs ;
" les a condamnés solidairement au paiement au profit de la banque, en liquidation, représentée par son liquidateur Maître [CY] [X], la somme de 549.414,43 € avec les intérêts conventionnels sur le montant principal de 521.012,03 € à dater du 1er novembre 2010 jusqu'au solde ;
" les a déboutés de leur demande tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure ;
" a dit fondée la demande du liquidateur en allocation d'une indemnité de procédure et condamné les époux [M] aux frais et dépens de l'instance.
Ce jugement leur a été signifié le 25 mars 2011. Ils en ont interjeté appel ;
- aux termes d'un arrêt en date du 12 février 2014, la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg a notamment :
" Reçu l'appel en la forme ;
" Dit l'appel non fondé et confirmé le jugement entrepris ;
" Dit non fondée la demande de Landsbanki Luxembourg SA et Maître [CY] [X], en allocation d'une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
" Rejeté la demande des appelants en paiement d'une indemnité de procédure ;
" Condamné les appelants à payer aux intimées une indemnité de procédure de 2 000 €, ainsi qu'aux frais et dépens dont distraction au profit de Maître [CY] [X].
Il n'a pas été formé de pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
- [G] [M] est décédé le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder [UK] [M] et [B] [M].
- dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Grasse, le juge de la mise en état de cette juridiction a, par ordonnance du 6 avril 2018, ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale précitée, alors pendante devant la cour d'appel de Paris, sur appel du jugement rendu le 28 août 2017 par le tribunal correctionnel de Paris ;
- la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 30 janvier 2020, relaxé la société Landsbanki Luxembourg SA, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il avait ordonné la restitution des créances saisies et débouté les parties civiles de leurs demandes, du fait des relaxes prononcées ;
- les pourvois formés contre cet arrêt ont fait l'objet d'une décision de non-admission par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2021 ;
- suivant déclaration n°21/04110 en date du 15 septembre 2021, la directrice principale des services de greffe judiciaire de Grasse a déclaré exécutoire le jugement rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;
- [L] [J] veuve [M], Madame [B] [M] en ont interjeté appel ;
- dans un arrêt en date du 22 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à annuler la décision déférée, l'a confirmée en toutes ses dispositions ;et condamné les appelantes au paiement au profit de la société Landsbanki Luxembourg SA, représentée par Maître [CY] [X], son liquidateur, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le juge de la mise en état de [Localité 19], dans une ordonnance du 5 janvier 2024, statuant sur l'incident formé par la banque sollicitant, au visa des articles 386, 387 et 392 du code de procédure civile, que soit constaté la péremption de l'instance engagée selon assignation du 24 mars 2010, a notamment :
* débouté [L] [J] veuve [M], [UK] [M] et [B] [M], venant en représentation de leur père décédé [G] [M], de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'incident soulevé par la banque ;
* dit que l'instance ainsi engagée était périmée depuis le 1er février 2022 et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
1 Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
[L] [J] épouse [M], [UK] [M] et [B] [M] soulèvent la nullité du commandement de payer, motif pris de l'irrégularité du décompte au sens du 3° de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, de l'absence de mention du principal à compter de la déchéance du terme, qui est datée du 22 juin 2009 et au motif que le montant énoncé à l'acte ne correspond pas au principal puisqu'il comporte des intérêts ultérieurs. Ils prétendent que ces intérêts ne sont pas ceux énoncés par le commandement qui ne vise que le taux euribor à 3 mois + 2% de marge, que des intérêts moratoires ont été capitalisés sans précision, que le commandement a modifié l'assiette de calcul, en assimilant le principal et les intérêts échus, qu'il viole ces dispositions. Ils invoquent un grief causé par l'irrégularité du décompte, n'étant pas en mesure de connaître, de vérifier et de discuter le montant de la dette.
Le créancier poursuivant réplique que, si la déchéance du prêt a bien été prononcée au mois de juin 2009, il s'avère que diverses opérations ont été réalisées, notamment des transferts de compte en monnaie étrangère vers le compte en CHF puis la conversion en euros ainsi que des ventes des différents titres détenus en portefeuille par les époux [M], en exécution du gage, ces opérations ayant été réalisées le 23 octobre 2009 et qu'à cette date a pu être déterminé le solde dû après compensation, soit la somme de 519 813,21 €. Il précise qu'un nouvel arrêté de compte a été établi le 31 octobre 2010 lequel a été utilisé dans le cadre de la procédure devant le tribunal de et à Luxembourg qui, par jugement du 25 janvier 2021, a rejeté leur déclaration de créance au passif, les a condamnés au paiement de la somme de 549.414 €,43 € outre intérêts sur le principal de 521.012,03 euros à compter du 1er novembre 2010 jusqu'à solde.
Ces montants en principal sont indiqués dans le commandement de payer valant saisie immobilière. Le décompte tel que repris dans cet acte est exempt, reprenant les termes de la condamnation judiciaire servant de titre exécutoire. Il reprend le montant de la condamnation en principal soit 521.012,03 €, le principal commandé de 549 414,43 €, intégrant les intérêts, le montant des intérêts de 144 619,87 € outre les intérêts de non-paiement, de 230 413,65 €, précisément détaillés.
Les parties saisies ne sauraient se prévaloir d'une décision du juge de l'exécution de [Localité 26] qui n'a aucun rapport avec l'argument soulevé dès lors que le commandement concerné comportait un décompte ne prévoyant aucun intérêt postérieur. Le taux de 3 % est indiqué dans l'acte critiqué.
Le décompte satisfait au respect des dispositions du 3° de l'article R321-3 précitées.
Les défenderesses ne peuvent sérieusement contester que Madame [M] n'aurait pas eu connaissance du montant de la dette à l'égard de la banque. Dans son jugement, le tribunal de à Luxembourg énonce les courriers que la banque leur a adressés, le 22 juin 2009 et le 23 octobre 1009 pour leur préciser qu'ils étaient redevables de la somme de 519 813,21 €.
Les éléments figurants ainsi que l'historique du dossier permettent aux parties saisies de connaître l'exactitude des sommes dont ils sont redevables.
En tout état de cause, celles-ci ne démontrent pas le grief que leur causerait le commandement de payer.
Le moyen tiré de la prétendue nullité du commandement de payer valant saisie immobilière sera rejetée.
2 Sur la nullité de la saisie pour vices du titre et de la créance allégués :
A Sur la nullité de la saisie vu l'irrégularité du titre exécutoire, qu'il s'agisse de l'acte notarié et du jugement luxembourgeois qui ne pourrait être exécuté en [E], en l'état :
S'agissant de l'acte notarié, qui est du 8 juin 2007 et, non comme mentionné dans les conclusions des défenderesses, du 6 octobre 2006, celles-ci prétendent qu'il ne serait pas un titre exécutoire en ce que la créance ne serait pas déterminable.
Le créancier poursuivant rappelle les dispositions de l'article L 1113-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'un acte d'affectation hypothécaire vaut titre exécutoire autorisant la mise en œuvre d'une procédure de saisie immobilière ainsi que la jurisprudence de la 2e chambre de la Cour de cassation
Les parties saisies ne sauraient valablement prétendre que cet acte ne constituerait pas un titre exécutoire, ne permettant pas la détermination de la créance.
Il est constant que l'acte d'affectation hypothécaire vaut titre exécutoire autorisant la mise en œuvre d'une voie d'exécution telle qu'une saisie immobilière dès lors que, comme en l'espèce, l'acte de prêt est annexé à l'acte notarié conformément aux dispositions du décret de 1971, mentionné comme annexe et signé par le notaire, que l'acte est revêtu de la formule exécutoire, qu'il est signé par les parties, que les caractéristiques essentielles du prêt sont reprises et qu'il résulte des stipulations de cet acte que les emprunteurs ont donné leur consentement et qu'il est fait mention d'une créance liquide et exigible
L'acte dont se prévaut le créancier poursuivant répond aux exigences de la 2e chambre de la Cour de cassation du 25 mars 2010.
La seule lecture de l'acte corrélé démontre qu'il mentionne la comparution des parties, leur identité, rappelle les stipulations essentielles du prêt, à savoir son montant : 950 000 €, sa durée : 20 ans, les périodes d'intérêts et le taux d'intérêt : 2 % en plus de l'Euribor, que l'acte de prêt sous seing privé et intégré en annexe, qu'il précise l'affectation des biens et droits immobiliers, qu'il est signé par les parties et par le notaire qui a apposé la formule exécutoire.
Il s'ensuit que cet acte, comme le soutient le créancier poursuivant à une double nature, celle d'affectation hypothécaire et de prêt notarié. Il constitue incontestablement un titre exécutoire.
Ce premier moyen sera rejeté.
S'agissant du jugement du 25 janvier 2011, les défenderesses observent que cette décision n'a pas examiné d'office d'éventuelles clauses abusives, alors même qu'elle n'a pas exclu les époux [M] de la qualité de consommateurs.
Elles font valoir en premier lieu que le caractère certain de la créance cède devant la fraude du créancier inapte à commercialiser et à exécuter son produit " Equity Release". Elles invoquent la fraude résultant du démarchage, la fraude résultant de l'inaptitude à gérer les investissements en l'absence d'autorisation qu'au prestataire de services d'investissement, la fraude résultant de l'incapacité de la banque comme dépositaire des fonds et titres à la suite du retrait en 2008 de l'agrément bancaire.
La banque oppose l'irrecevabilité des demandes ainsi formulées du fait de sa liquidation judiciaire mais également en ce qu'elles sont formulées devant une juridiction qui n'est pas matériellement compétente.
Seules les juridictions luxembourgeoise sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat de prêt et en tirer les éventuelles conséquences. Dans son arrêt du 31 mars 2022, la cour de justice de l'union européenne a dit que : " la directive 93-13 doit être interprété en ce sens que nous oppose pas à ce que le juge national compétent décide de rétablir les parties un contrat de prêt dans la situation aurait été la leur si ce contrat n'avait pas été conclu au motif qu'une clause dudit contrat se rapportant à son objet principal doit être déclarée abusive en vertu de cette directive, étant entendu que si ce rétablissement s'avère impossible, il appartient de veiller à ce que le consommateur se trouve en définitive dans la situation qui aurait été la sienne si la clause jugée abusive n'avait jamais existé ".
En l'espèce, seul le juge " national compétent ", est le juge luxembourgeois. En effet, il résulte de l'article 21.1 du contrat de prêt dispose que tous les droits et obligations nés dudit contrat sont régis et interprétés conformément aux lois du [Localité 18]-Duché de Luxembourg. L'article 21. 2 dispose que conclu par les parties que juridictions luxembourgeoises ont compétence pour connaître toute action ou procédure juridique laissant du contrat ou relative à celui-ci.
Sont également irrecevables les demandes devant toute juridiction autre que celle en charge de la liquidation judiciaire de la SA Landsbanki Luxembourg dès lors qu'elles tendent à une annulation ou une résolution du contrat de prêt qui aurait nécessairement des conséquences patrimoniales.
Il résulte des dispositions de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du conseil du 4 avril 2001, qui régit les procédures d'insolvabilité des établissements de crédit, dont les dispositions ont été retranscrites dans le droit luxembourgeois aux articles 60 à 61-22 de la loi de surveillance du secteur financier du 5 avril 993, que les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine responsable sont seules habilitées à décider de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, que l'établissement de crédit et liquider, conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l'État membre d'origine.
En conséquence de quoi, la banque étant agréé par les autorités luxembourgeoises, le tribunal de et à Luxembourg est compétent pour une procédure liquidation judiciaire à son encontre et elle doit être liquidée selon les règles du droit luxembourgeois.
Au demeurant, c'est bien le tribunal de Luxembourg qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire le 12 décembre 2008, en faisant état de cette situation et en considérant que l'article 61-6 de la loi précitée lui permettait de rendre applicables dans la mesure qui détermine, les règles régissant les faillites.
Les dispositions du code de commerce luxembourgeois et les articles de la LSF s'appliquent incontestablement ainsi que le tribunal a précisément rappelé.
Selon les dispositions de l'article 452 du code de commerce luxembourgeois, à partir du jugement déclaratif, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.
Ce principe de suspension des poursuites individuelles, en droit luxembourgeois, applicable en l'espèce, est général et s'applique à toutes les actions de nature patrimoniale.
La société Landsbanki Luxembourg SA verse aux débats un certificat de coutume sur l'applicabilité, le contenu et les effets du principe de la suspension des poursuites individuelles en droit luxembourgeois, établi par Maître [Y] [O] (pièce n°43 de son bordereau de communication de pièces) duquel il ressort que le principe de la suspension des poursuites individuelles résultant de l'article 452 du code de commerce luxembourgeois fait que toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure sont irrecevables, si elles sont exercées par des créanciers chirographaires dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure de liquidation ; qu'un tel principe n'est pas seulement général et absolu, mais qu'il est d'ordre public et doit être soulevé d'office par le juge.
Elle verse également aux débats une consultation établie par Maître [WX], agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de [Localité 27] Panthéon Sorbonne (sa pièce n°43), de laquelle il résulte que les règles luxembourgeoises définissant le régime de suspension des poursuites individuelles différent des règles françaises. Cette consultation précise que les demandes en nullité de l'affectation hypothécaire et des contrats de gage constituent bien des actions patrimoniales que le droit luxembourgeois interdit après l'ouverture de la procédure. Il en est encore de même pour la demande en nullité du contrat de prêt qui, combinée à la demande en limitation des restitutions dues à la société Landsbanki Luxembourg conduit à une diminution de l'actif de cette société et de ce fait est arrêtée par le principe de suspension des poursuites individuelles.
Ces consultations confirment qu'en droit luxembourgeois, le principe de suspension des poursuites individuelles n'est pas seulement général et absolu, mais est également d'ordre public et qu'il est ainsi admis qu'il doit être soulevé d'office par le juge.
Au demeurant, dans son arrêt en date du 12 février 2014, opposant les parties, la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rappelé que la suspension des poursuites individuelles visait toutes les actions mobilières et immobilières intéressant la masse de la faillite, donc également les actions en nullité pour autant qu'elles soient susceptibles d'affecter la masse de la faillite ou de la liquidation, ne serait-ce que par la diminution de l'actif.
Les juridictions luxembourgeoises ont adopté, dans de nombreuses décisions, cette position. Il en est de même des juridictions françaises, rappelées par la banque dans ses conclusions.
Les défenderesses sollicitent une limitation de la restitution à la banque en cherchant à invalider la saisie pratiquée par ses soins à son préjudice, au motif du caractère abusif des clauses, ce qui viendrait diminuer le montant dont elles sont redevables envers leur créancier.
Leurs demandes trouvent leur cause dans des faits antérieurs à la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, prononcée selon jugement du 12 décembre 2008, puisqu'elles concernent la validité du contrat de prêt et prend naissance au moment de sa formation.
Si le droit positif luxembourgeois a pu admettre, sur le fondement du droit au procès équitable de l'article 6 de la CEDH, qu'au titre du respect des droits de la défense, chaque partie puisse, nonobstant la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg, voir ses moyens de défense examinés par le juge notamment dans un arrêt Viguier/ Landsbanki, Cour de cassation du Grand-Duché du Luxembourg du 30 janvier 2014 (confer pièce 40 du bordereau de pièces des défenderesses), le créancier poursuivant oppose la décision de la cour d'appel de renvoi de Luxembourg qui, dans son arrêt du 31 janvier 2018, qu'il produit en pièce 86, a dit " irrecevables les demandes de [I] [T] [SR] tendant à voir prononcer la nullité, sinon la résolution des contrats, conclu entre la société Landsbanki Luxembourg avec allocation de dommages-intérêts ". Seul l'examen de l'article 9 de l'acte du prêt a été déclaré recevable.
La banque ne peut valablement opposer l'autorité de la chose jugée de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse saisi par les époux [M], qui a retenu à sa demande la péremption de l'instance, faute de diligence dès lors qu'elle dénie aux juridictions françaises une quelconque compétence matérielle.
Elle soutient également que la demande des défenderesses ayant pour objet de réputer non avenues certaines clauses du contrat de prêt et de juger que le contrat de prêt est inexistant, par l'effet de clauses abusives, est prescrite.
Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
L'article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose que les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives.
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 Banco Primus), la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Il est admis en droit que l'application du droit de l'Union Européenne implique que le juge de l'exécution qui retient le caractère abusif d'une clause, doit, en application du principe d'effectivité, en tirer toutes les conséquences et la réputer non écrite. Il doit ressortir de l'ensemble de sa décision qu'il a procédé à cet examen. La jurisprudence de la CJUE n'impose pas au juge de l'exécution d'indiquer dans le dispositif de sa décision un chef de dispositif réputant la clause non écrite, mais ne le prohibe pas non plus. Dès lors, le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Il résulte, d'une part, des pouvoirs du juge de l'exécution, et, d'autre part, du droit de l'Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite.
La Landsbanki Luxembourg SA n'est pas en conséquence fondée à opposer la prescription. En effet, une clause réputée non écrite, est non avenue par le seul effet de la loi de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription.
Il est constant que les juridictions luxembourgeoises ne se sont pas prononcées sur le caractère abusif des clauses 3, 9, 11 et 21, de sorte que le juge de l'exécution doit se livrer à un tel examen, sous réserve, toutefois, qu'elles sont en lien avec le titre dont l'exécution est poursuivie.
En effet, la CJUE considère que le juge national ne doit examiner que les clauses liées à l'objet du litige tel que ce dernier est délimité par les parties (CJUE 11 mars 2020 C-511/17).
Les parties saisies se prévalent des dispositions du code de la consommation français. Or, il résulte des termes mêmes du jugement du 25 janvier 2011 fondant les poursuites que si celui-ci n'a pas exclu formellement la qualité de consommateur, il a néanmoins que " Monsieur [M] exerce la profession de chef d'entreprise et dispose d'une expérience certaine dans le domaine des affaires. Il est partant à même de percevoir les risques liés à des opérations d'investissement avec levier. Il a par ailleurs été assisté tant lors de la conclusion du contrat que lors de la gestion des actifs sous-jacents au contrat d'assurance par un conseiller financier en la personne de la société Axess Finance".
Il est incontestable que seul le droit luxembourgeois est applicable en l'espèce à raison de la volonté des parties telles qu'elle résulte du contrat de prêt et du contrat de gage.
Ainsi l'article 21.1 du contrat de prêt dispose que " le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat de prêt seront régies et interprétés conformément aux lois du [Localité 18]-Duché du Luxembourg ", l'article 21.2 suivant précisant que les parties au contrat conviennent que toute action ou procédure juridique naissant du contrat de prêt ou relatives à ce contrat sera soumis à la juridiction des tribunaux du [Localité 18]-Duché du Luxembourg.
En tout état de cause, les dispositions de l'article 5 de la convention de Rome, relative aux " contrats conclus par les consommateurs " doivent être écartées dans la mesure où cet article ne s'applique qu'au contrat ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels, ou de services à une personne ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle fourniture, tel n'étant pas le cas en l'espèce.
Au surplus, le prêt Equity Release n'est pas un crédit à la consommation.
En effet, d'une part, la directive numéro 87/102/CEE du conseil de l'Europe du 22 décembre 1986, en vigueur à la date de la conclusion du contrat, exclu un certain nombre de transactions de son champ d'application. Sont exclus " des contrats de crédit portant sur des montants inférieurs 200 écus ou supérieurs à 20 000 écus ", d'autre part, l'article L311-3 2° du code de la consommation français fixent le plafond des crédits à la consommation à 75 000 €.
En outre, le prêt contracté ne saurait être considéré comme un crédit immobilier, s'agissant d'une forme de prêt hypothécaire permettant un propriétaire de biens immobiliers de débloquer en liquidités la valeur de celui-ci sans avoir le vendre, de disposer d'une partie de la somme p
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