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TJ 69123, 14 nov. 2025, RG 25/02177


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Date
14/11/2025
Numéro
25/02177
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
691af1735222181ceeb85619

Texte de la décision

3,087 caractères

DOSSIER N° RG 25/02177 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZUG

Ordonnance du :
14/11/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Expédition délivrée
le :
à :
Me Nicolas LARCHERES
Me Federico COMIGNANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quatorze Novembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [R]
demeurant 30 bis, rue de Paris - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Madame [J] [Y] EPOUSE [R]
demeurant 30 bis, rue de Paris - 69890 LA TOUR DE SALVIGNY

représentés par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 162

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A. IN ‘LI AURA, dont le siège social est sis 14 rue Tronchet - 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 23 Mai 2025.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Renvoi : 04/07/2025
Renvoi : 26/09/2025
Mise à disposition au greffe le 14/11/2025

Attendu que la résolution d'un litige nécessite la prise en compte de l'ensemble des éléments utiles,

Que le principe du contradictoire, et son corolaire d'égalité des armes, imposent de pouvoir entendre chacune des parties,

Qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que les requérants ont subi des désordres importants et les ayant conduits à quitter leur logement ;

Que pour autant, le bailleur peut mettre en cause le constructeur ou d’autres intervenants, rendant ainsi aléatoire l’issue du présent litige ;

Qu’en tout état de cause, la solution aux désordres invoqués par les requérants impose un délai important et qu’il semble pertinent de mettre fin au bail tout en envisageant un relogement tant il est illusoire et incohérent d’imposer un double loyer aux requérants,

Qu’il convient alors d’encourager les parties à formaliser un accord permettant une solution apaisée ;

Que les parties seront à nouveau convoquées pour retenue de l'affaire le 28 novembre 2025 et qu'il y a alors lieu de réserver les demandes en frais irrépétibles et les dépens,

Qu'enfin, la nature de la présente décision impose de prononcer l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats,

DIT que les parties comparaîtront à l'audience du 28 novembre 2025 à 9h00 en salle 4 et que leurs conseils juridiques pourront échanger contradictoirement dans le cadre d’un accord et dans les délais utiles afin que l'affaire puisse être retenue,

RÉSERVE les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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