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TJ 62119, 4 nov. 2025, RG 24/01475


Vérifier : TJ 62119, 4 nov. 2025, RG 24/01475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24/01475
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
691af2d55222181ceeb87bb1

Texte de la décision

4,932 caractères

1ère chambre civile

JUGE DE LA MISE EN ETAT

[P] [V] [I]
, [O] [T] épouse [I]

c/
S.A.R.L. AMJ COUVERTURE
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE

copies et grosses délivrées
le

à Me DEVAUX
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/01475 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICL3
Minute: 432 /2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 NOVEMBRE 2025 (DESISTEMENT)

A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 07 Octobre 2025 présidée par Jean-François LE POULIQUEN, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;

assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;

a été appelée l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [V] [I] né le 16 Mai 1988 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 67, rue Edouard Vaillant - 62430 SALLAUMINES

représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [O] [T] épouse [I] née le 18 Décembre 1989 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 67, rue Edouard Vaillant - 62430 SALLAUMINES

représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON - 72000 LE MANS

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.R.L. AMJ COUVERTURE, dont le siège social est sis 66, rue Victor Hugo - 62740 FOUQUIERES LES LENS

défaillant

DÉBATS:

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.

Vu l’assignation signifiée à la société MMA IARD assurances mutuelles le 5 avril 2024 et à la société AMJ couverture le 16 avril 2024 ;

Vu les conclusions de M. [P] [I] et Mme [O] [T] épouse [I] déposées le 13 juin 2025 ;

Vu les conclusions de la société MMA IARD assurances mutuelles déposées le 17 juillet 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 5 et 16 avril 2024, M. [P] [I] et Mme [O] [T] épouse [I] ont assigné la société AMJ couverture et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :

- juger que la société AMJ couverture est responsable des désordres apparus sur l’immeuble acquis par eux en 2018 ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société AMJ couverture et la compagnie d’assurance MMA IARD assurances mutuelles au paiement de :
15 269,80 euros TTC au titre de la réfection de la couverture ;
2 000,00 euros TTC au titre de la reprise des embellissements ;
1 500,00 euros au titre du préjudice subi pour troubles de jouissance ;
- les condamner in solidum au paiement des entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de référé et à ceux liés à l’expertise judiciaire selon ordonnance de taxe du 22 janvier 2024 ;
-les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 juin 2025, M. [P] [I] et Mme [O] [T] épouse [I] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Aux termes de leurs conclusions, ils demandent au juge de la mise en état de :
-donner acte à M. et Mme [I] de leur désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure engagée contre la société AMJ couverture et la société MMA IARD assurances mutuelles.

Aux termes de ses conclusions déposées le 17 juillet 2025, la société MMA IARD assurances mutuelles demande au tribunal de :
-constater l'acceptation du désistement d'instance et d'action des époux [I] par la compagnie MMA IARD assurances mutuelles ;
-condamner les demandeurs aux entiers dépens.

La société AMJ couverture n'a pas constitué avocat.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur le désistement d'action

Aux termes des dispositions de l'article 384 du code civil : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »

En l'espèce, les demandeurs se désistent de leur action. Le désistement est accepté.

Il convient en conséquence de constater le désistement d'action, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

II) Sur les dépens

Les demandeurs se désistant de leur action, ils seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débat en audience publique, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort ;

-CONSTATE le désistement d'action de M. [P] [I] et Mme [O] [T] épouse [I], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

-CONDAMNE M. [P] [I] et Mme [O] [T] épouse [I] aux dépens.

Le greffier Le juge de la mise en état

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