TJ 38053, 14 nov. 2025, RG 25/00491
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT EN HOMOLOGATION
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00491 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLXR
Plaidoirie le 09 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à CLINIQUE SAINT [I] DE PAUL
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
CLINIQUE SAINT [I] DE PAUL
70 Avenue du Médipôle
38300 BOURGOIN JALLIEU
représentée par Mme [D] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [K] [P]
8 place Albert Schweitzer
Pont St Michel Aramie 2
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représenté par Mme [X] [E] ÉPOUSE [P] (Conjointe) munie d’un pouvoir spécial
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
La CLINIQUE SAINT [I] DE PAUL par requête en date du 10 février 2025 a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [K] [P] concernant un facture impayée.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le Tribunal judiciaire a fait droit à la demande en injonction de payer et condamner Monsieur [K] [P] à verser à la CLINIQUE SAINT [I] DE PAUL les sommes de :
2 011,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,5,55 euros au titre des frais accessoires (LRAR)51,60 euros au titre de frais de requête50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe en date du 23 avril 2025, Monsieur [K] [P] a formé opposition à l’injonction de payer.
Le tribunal a convoqué les parties pour l’audience du 09 septembre 2025.
À l’audience la CLINIQUE SAINT [I] DE PAUL maintient ses demandes et explique que Monsieur [K] [P] a signé la notice d’information sur les compléments d’honoraires du Dr [S] [I] en date du 26 septembre 2023 et que les mutuelles ne paient les dépassement d’honoraires qu’au vu de la facture est acquittée.
Mme [P] explique que suite à cette intervention son époux a eu une diminution de son salaire et qu’elle considère que c’est à la mutuelle de payer directement le dépassement d’honoraire à la CLINIQUE SAINT [I] DE PAUL.
Mme LEFRANCOIS, présidente de l’audience, après avoir recueilli l’accord des parties ordonne par mention en côte la conciliation et demande aux parties de rencontrer M. [U], conciliateur de justice, présent à l’audience.
Les parties sont arrivées à un accord et en demande l’homologation au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire insusceptible d’appel en application des disposition de l’article 1545-1 du Code de procédure civile ;
REÇOIT Monsieur [K] [P] en son opposition à l’injonction de payer rendue le 26 mars 2025 ;
HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXÉCUTOIRE à l’accord intervenu entre les parties ;
DIT que l’accord sera annexé à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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