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TJ 59350, 14 nov. 2025, RG 23/01560


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Date
14/11/2025
Numéro
23/01560
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
691af9f45222181ceeb923cc

Texte de la décision

2,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/01560 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5VE

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR:

M. [B] [O]
se disant né le 15 avril  2004 à [Localité 5] (Mali)
Chez PAMIE [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3350 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
[Adresse 1]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 04 Décembre 2024, avec effet au 15 Novembre 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 1er Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;

DÉBOUTE [B] [O] se disant né le 15 avril  2004 à [Localité 5] au Mali, de sa demande ;

DIT que [B] [O] se disant né le 15 avril  2004 à [Localité 5] au Mali, n’est pas français ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

LAISSE les dépens à la charge de [B] [O] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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