Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 14 nov. 2025, RG 23/01403


Vérifier : TJ 59350, 14 nov. 2025, RG 23/01403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
23/01403
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
691afcd65222181ceeb96308

Texte de la décision

2,024 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/01403 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4AV

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR:

M. [F] [E]
né le 20 juin 2003 à [Localité 6] (Guinée)
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12228 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 04 Décembre 2024, avec effet au 15 Novembre 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 1er Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe:

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;

DEBOUTE M. [F] [E] de sa demande ;

DIT que M. [F] [E] se disant né le 20 juin 2003 à [Localité 6] (Guinée) n’est pas français ;

DEBOUTE le conseil de M. [F] [E] de sa demande faite au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.