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TJ 76351, 10 juill. 2025, RG 25/00690


Vérifier : TJ 76351, 10 juill. 2025, RG 25/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00690
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
691afe2b5222181ceeb98837

Texte de la décision

15,023 caractères

N° RG 25/00690 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5B6 (contrôle à 12jours et DML) Minute N° N° RG 25/00690 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5B6 (contrôle 12 jours et DML) Minute N°

Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 10 Juillet 2025 pour notification à [X] [O] contre signature d’un récépissé
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 10 Juillet 2025 pour notification à [X] [O] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 10 Juillet 2025

[X] [O]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 10 Juillet 2025

Me Célia LACAISSE

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 10 Juillet 2025 à :
-
- ARS de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Juillet 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]

Le greffier

Copie au procureur de la
République le 10 Juillet 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 10 Juillet 2025
Décision du 10 Juillet 2025

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre [X], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [X] [O]
né le 30 Août 1991 à [Localité 2]

Date de l’admission : 05 juillet 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [X]
[Adresse 1]
[Localité 1].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu le courrier adressé par [X] [O] saisissant le Juge des Libertés et de la Détention, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 juillet 2025.

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 juillet 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [X] [O], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Célia LACAISSE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Célia LACAISSE demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [X], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [D] le 05 juillet 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

2/ L’arrêté en date du 05 juillet 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [X].

3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [P] le 06 juillet 2025

4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [J] le 07 juillet 2025

5/ L’arrêté en date du 08 juillet 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète

6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [P] le 8 juillet 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
L’Article L3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. »
Il se déduit de ce texte que les délais d'établissement des certificats médicaux se calculent d'heure à heure, et qu'en l'absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
[X] [O] a été admis le 17 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’idées suicidaires scénarisées et menace de récidive de passages à l’acte après intoxication médicamenteuse volontaire ayant nécessité un passage en réanimation . Le certificat médical à 24 heures du Docteur [E] mentionnait une absence de critique du passage à l’acte suicidaire et la persistance de pensées anxieuses en boucle sur sa séparation avec son épouse, séparation qu’il ne peut accepter. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [T] notait de faibles éléments en faveur d’une pathologie psychiatrique mais une volonté suicidaire nécessitant une poursuite de l’hospitalisation pour éviter un nouveau passage à l’acte. L’avis médical du Docteur [V] en date du 23 juin 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et poursuivre l’évaluation clinique. Au regard de ces éléments et notamment l’absence de caractérisation de troubles psychiatriques, par ordonnance du 26 juin 2025, le juge délégué au contrôle des hospitalisations sans consentement prononçait une mainlevée de la mesure différée à 24 heures en vue de la mise en place d’un programme de soins.

Par certificat médical du 26 juin 2025, le Docteur [V] mettait en place un programme de soins. Cependant, par certificat médical du même jour, ce même médecin modifiait la prise en charge de [X] [O] et le réintégrait en hospitalisation complète en raison d’un haut risque de passage à l’acte suicidaire compte tenu des antécédents suicidaires du patient, de sa problématique sociale et affective en cours, une réintégration en hospitalisation complète étant nécessaire pour sa stabilisation avant sa sortie. Par courriers du 27 juin 2025, [X] [O] demandait la mainlevée immédiate de cette mesure indiquant être opposé à la décision de réintégration malgré l’ordonnance de mainlevée et précisant ne pas avoir eu d’entretien avec un médecin depuis le 26 juin 2025. Par courrier du 30 juin 2025, [X] [O] réitérait sa demande en indiquant n’avoir toujours pas eu accès à un médecin depuis le 26 juin 2025. Au regard de ces éléments, par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge délégué au contrôle des hospitalisations sans consentement prononçait une mainlevée de la mesure différée à 24 heures en vue de la mise en place d’un programme de soins, estimant que la mainlevée prononcée le 26 juin 2025 n’avait pas été effective et que la réintégration était intervenue sans élément nouveau.

[X] [O] était placé en garde à vue pour harcèlement et violence sans ITT sur conjointe suite à une plainte déposée par sa femme. Le certificat médical initial du 5 juillet 2025 mentionnait des « troubles psychiatriques, de dangerosité, d’un état mélancolique et d’un émoussement affectif très préoccupant » précisant dans son rapport que le corps médical avait alerté le juge délégué au contrôle des hospitalisations de la dangerosité psychiatrique de [X] [O] à l’égard des autres et ce, bien qu’aucun élément ne soit versé sur ce point dans les éléments communiqués pour examen lors des audiences des 26 juin 2025 et 3 juillet 2025.

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi le 9 juillet 2025. Par courrier du 8 juillet 2025, [X] [O] demandait la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le certificat médical à 24 heures du Docteur [P] du 6 juillet 2025 11h00 mentionne une froideur émotionnelle, des troubles du jugement, une détermination suggérant une dangerosité potentielle envers lui-même ou autrui nécessitant la poursuite de la mesure. Le certificat à 72 heures du Docteur [J] du 7 juillet 2025 à 16h00 indiquait une minimisation de son passage à l’acte, des propos contredits par les éléments de son dossier et les craintes exprimées par son entourage. Le psychiatre évoquait une minimisation de sa dangerosité potentielle et une incapacité d’introspection ainsi qu’un manque de sincérité du discours.

Le Conseil de [X] [O] soulève une irrégularité de procédure en ce que l'arrêté d'admission du 5 juillet 2025 fait référence à un certificat médical initial en date du 24 février 2024. Il apparaît à la lecture du dossier qu'il s'agit d'une erreur matérielle ne causant aucun grief de telle sorte que le moyen sera rejeté.

Le Conseil de [X] [O] soulève une seconde irrégularité de procédure en ce que l’absence d’horodatage du certificat médical initial ne permet pas de vérifier le séquençage des certificats à 24 heures et 72 heures.

S’il apparaît que les certificats médicaux sont motivés, il n’en demeure pas moins que le certificat initial d’admission n’est pas horodaté. Toutefois, l’arrêté d’admission du 5 juillet 2025 du Préfet est horodaté à 14h18, de telle sorte qu’il apparaît que les certificats à 24 heures et 72 heures ont été émis dans les délais légaux. Ce moyen sera donc rejeté.

La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

L’avis médical du Docteur [P] du 08 juillet 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et prévenir les risques d’auto ou d’hétéro-agressivité.

Il résulte des débats que [X] [O] reconnaît de façon parfaitement claire souffrir d'une dépression et nécessiter des soins à ce titre, soins qu'il accepte. Il indique par ailleurs ne pas se reconnaître dans la description des certificats et que les médecins confondent timidité et froideur émotionnelle. Enfin, il indique ne pas avoir de velléités auto ou hétéro-agressive.

Après avoir joint le contrôle à 12 jours et la demande de main levée et examiné toutes les pièces transmises, de l’admission au dernier certificat de situation, il en résulte que si les avis des Docteur [T] et [E] étaient divergents concernant d’éventuels troubles psychiatriques, les psychiatres ayant examiné [X] [O] postérieurement au 26 juin 2025 convergent tant en ce qui concerne le risque d’une éventuelle récidive de passage à l’acte auto-agressif ou celui d'un éventuel passage à l’acte hétéro-agressif et le nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète .

En conséquence, au vu des certificats médicaux, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [X] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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