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TJ 06069, 23 oct. 2025, RG 23/00066


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Date
23/10/2025
Numéro
23/00066
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Vente
Type
other
Id
691b00cd5222181ceeb9c92c

Texte de la décision

110,182 caractères · tronqué Afficher l’intégral

1 exp la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES
1 grosse selarl KIEFFER-MONASSE
1exp Me Guillaume EVRARD
1 exp dossier
Copie délivrée le

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]


JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières

JUGEMENT D'ORIENTATION DU 23 OCTOBRE 2025

Cahier des conditions de vente N° RG 23/00066 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PHKC

Minute N° 25/224

A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,

à la requête de :

La S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est situé chez EBC, European Consulting Sàrl, à [Adresse 13], représentée par Monsieur [X] [K], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et domicilié ès-qualités audit siège et ayant la capacité d’engager seul la banque en vertu d’un jugement du 14 novembre 2022 du même Tribunal.

Représentée par Maître Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER-MONASSE &ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant

Créancier poursuivant

à l’encontre de :

Monsieur [ZE] [D] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [M] [KV] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

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A l'appel de la cause à l'audience publique du 18 janvier 2024 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 mars 2024, délibéré prorogé au 23 Octobre 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maître [A] [IB], notaire à Nice, les 28 octobre 2005 et 4 novembre 2005, contenant prêt de la somme de 610.000 euros en principal et affectation hypothécaire, de la copie exécutoire de l'acte reçu par Maître [P] [I], notaire suppléant de Maître [U] [B], notaire à Meru le 19 juin 2007 contenant prêt de la somme de 250.000 euros en principal et affectation hypothécaire et de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement commercial rendu le 24 février 2016 par le tribunal commercial de et à Luxembourg ayant condamné les emprunteurs au paiement de la somme de 549 638,13 € outre intérêts à compter du 29 janvier 2015 jusqu'à parfait paiement, signifié le 16 mars 2016 et le 5 avril 2016 ainsi qu'en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Luxembourg de 15 juillet 2021, après deux arrêts avant dire droit des 8 mars 2018, 12 décembre 2019 ayant jugé fondé l'appel interjeté et qui a confirmé le jugement du 24 février 2016, la SA Landsbanki Luxembourg a fait délivrer à [ZE] [D] [G] [N] et à [F] [M] [KV] [E] épouse [N], par acte de la SELARL JURICANNES LEPECULIER-MORISSEAU, commissaires de justice à Cannes, en date du 5 avril 2023, un commandement de payer la somme de 756 596,61 euros, suivant décompte arrêté au 31 mars 2023, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Adresse 9], lieu-dit "[Adresse 16]", consistant dans une propriété cadastrée section [Cadastre 7] pour 10 a 66 ca et n° [Cadastre 4] pour 16 a 78 ca, étant précisé que la parcelle section [Cadastre 7] forme le lot 17 du lotissement dénommé " [Adresse 17]" dont l'arrêté de lotir a été délivré au maire de la commune le 8 novembre 1990, publié le 7 juin 1191 volume 91 P numéro 4574, modifié suivant arrêté du 4 décembre 1991, publié le 16 juin 1992 volume 92 P numéro 5557.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 12 mai 2023 Volume 2023 S.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 15 mai 2023.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 29 juin 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution de ce tribunal le 30 mai 2023.
La SA Landsbanki Luxembourg demande au juge de l'exécution de :
- constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution;

Vu les articles R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

A défaut de contestation et demande incidente,

- voir ordonner, conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
- juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s'élève à la somme de 756 596,61 euros, compte arrêté au 31 mars 2023, sous réserve des intérêts calculés au taux légal conformément au jugement du 24 février 2016 à compter du 1er avril 2023 jusqu'à parfait paiement ;

- dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334.3 du code des procédures civiles d'exécution, complétant l'article R.334.2 ;

- dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats au barreau de Grasse ;

- désigner, conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, la SCP , huissiers de justice associés à GRASSE OU Maître , huissier de justice à , qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dire que ledit huissier se fera assister lors de l'une des visites, d'un expert chargé d'établir, s'il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb ;

- dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;

- voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;

- voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;

- dire que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ;

Qu'à cet effet le commissaire de justice charge de l'expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier ;

- subsidiairement, statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;

Plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable :

- voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;

- fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dire et juger, qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations, après constatation de la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;

- statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure ;

- dire et juger que les émoluments de l'avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;

- voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;

- dire et juger qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R.331-2 du code des procédures civiles d'exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit du Cabinet Verstraete représenté par Maître Sophie Ponsignon-Verstraete, société d'avocats aux offres de droit.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
L'audience d'orientation a été renvoyée pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Aux termes de conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, le créancier poursuivant demande au juge de l'exécution, au visa des dispositions des articles L311-2, R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- juger irrecevables et mal fondés [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] en l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- les en débouter ;
- fixer la créance à la somme de 2.442.775 € en principal, outre intérêts courus à compter du 15 mars 2023 sur ce montant jusqu'au parfait paiement, au taux équivalent à 1,75 % (175 points de base) par an en plus de l'euribor 3 mois, ledit taux majoré de 3 points tel que fixé au contrat (article 8) et aux conditions générales ;
- ordonner que la saisie soit poursuivie sous la forme d'une vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de vente déposée au greffe ; fixer la date à laquelle il sera procédé à l'adjudication.
Il sollicite pour le surplus l'entier bénéfice de son assignation à l'audience d'orientation dont il a repris intégralement les termes ainsi que la condamnation des parties saisies au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après un rappel des faits, des relations entre les parties, de la teneur de la convention d'ouverture de compte, des contrats de prêt, de l'affectation hypothécaire, des contrats de gage, de la crise économique mondiale, de son placement en liquidation judiciaire, de sa dissolution et de sa liquidation, la SA LANDSBANKI Luxembourg expose en substance que:
- les emprunteurs n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles prévues à l'article 6.2 du contrat ; aucune annuité d'intérêts n'a été payée ;
- la valeur des biens donnés en garantie étant devenue inférieure à 90 % des sommes totales dues, elle a été contrainte de leur écrire le 27 mars 2013 pour leur notifier que le taux de couverture était tombé à 88,73 % et leur a notifié une demande de remboursement immédiat de la somme de 945 760,98 euros, en application de l'article 9.3, dans le délai de 10 jours à partir de la date d'envoi, à défaut de quoi elle serait fondée à exercer des droits qu'elle détient sur les biens donnés en garantie ; cette mise en demeure est restée sans réponse ce qui l'a contrainte à exercer les droits qu'elle détenait sur les valeurs mobilières données en garantie ; l'intégralité du prêt est devenue exigible ; elle a ainsi récupéré le 12 juillet 2013 une somme de 347 164,94 € ; la dette était alors de 515 691,95 € ;
- les sommes dues sont exigibles ; au 31 mars 2023, les parties saisies étaient redevables de la somme de 756 593,61 €.
Elle rappelle les procédures au Luxembourg dont le jugement du 24 février 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du Luxembourg du 15 juillet 2021, la délivrance en application de l'article 53 du certificat, signifié pour rendre le jugement de première instance exécutoire sur le territoire français, qu'elle a diligenté la procédure de saisie immobilière sur la base de ce titre exécutoire. Elle rappelle également la procédure pénale ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 août 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2020, l'ayant relaxée des fins de la poursuite et ayant ordonné la mainlevée de la saisie pénale ainsi que la restitution des créances ayant faite l'objet des saisies.
Elle évoque également les procédures civiles d'exécution notamment la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2023 sur les comptes ouverts par les débiteurs dans les livres de la Caisse d'Epargne et du LCL, contestée devant le juge de l'exécution
La SA Landsbanki Luxembourg conclut à la validité du commandement de payer valant saisie immobilière au regard des dispositions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle conclut à l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription de son titre au motif qu'il n'y aurait pas eu d'acte de prescription entre le jugement de désistement du mois de juillet 2012 et le commandement de payer du 10 mars 2015, en faisant valoir que :
- l'article L 218-2 du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; la loi applicable à la prescription de la créance est celle de la créance (cassation civile 1° 7 juin 1977, numéro de pourvoi 75-15058, article 2221 du Code civil, Convention de Rome du 19 avril 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles article 10 § 1 d, repris au règlement de Rome I article 12 ; le contrat de prêt était soumis à la loi luxembourgeoise (article 21.1 du contrat de prêt) ;
- en droit luxembourgeois, pour les obligations nées à l'occasion du commerce, le délai de prescription est de 10 ans ;
- l'article 5. 2 de la convention de Rome n'est pas applicable en l'espèce ; les emprunteurs ne sont pas fondés à contester l'application de la loi luxembourgeoise ;
- l'article 218-2 n'est pas une loi de police ; les défendeurs ne sauraient non plus faire valoir l'article 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980, devenu l'article 9 du règlement Rome I du 17 juin 2008, sur les lois de police comme de nature à écarter la loi luxembourgeoise choisie par les parties ; l'article L218-2 du code de la consommation n'est pas considéré par les tribunaux français comme constitutif d'une loi de police, soit comme une loi dont l'observation serait jugée comme cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de la France.
La banque en conclut qu'il ne résulte pas du rappel factuel opéré par les défendeurs qu'un délai de 5 ans soit passé sans qu'un acte soit venu interrompre le cours de la prescription et souligne que quoi qu'il en soit, ils sont d'autant plus mal fondés à soulever cet argument qu'elle a été empêchée d'agir pendant toute la durée de la saisie pénale de sa créance.
Elle invoque ainsi l'impossibilité d'agir du fait d'une décision de justice, du fait d'un cas de force majeure et soutient qu'il doit être considéré que le cours de la prescription était suspendu jusqu'à ce qu'il ait été donné mainlevée des saisies pénales, lesquelles sont intervenues postérieurement à l'arrêt du 31 janvier 2020 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris.
Le créancier poursuivant fait valoir qu'elle dispose de deux titres exécutoires, visés par le commandement de payer valant saisie immobilière mais également de l'assignation à l'audience d'orientation ;
S'agissant du prétendu vice du titre et de la créance alléguée, il soulève l'irrecevabilité de ce moyen du fait de sa situation juridique et du fait de la prescription comme cela a déjà été jugé, en faisant valoir en substance que :
- seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour qualifier les clauses du contrat de prêt et en tirer les éventuelles conséquences (arrêt du 31 mars 2022 de la Cour de justice de l'Union Européenne) ; en l'espèce, le seul " juge national compétent " est le juge luxembourgeois au regard des stipulations contractuelles, notamment des articles 21.2 et 21.1 du contrat de prêt conclu et de la décision de la cour d'appel de Luxembourg du 28 juin 2022 (arrêt [VF]) ; la cour a conclu que l'exception d'incompétence territoriale soulevée devait être rejetée et qu'il devait être fait application de l'article 21.2 du contrat ;
- sont irrecevables les demandes devant toute juridiction autre que celle en charge de la liquidation judiciaire de la banque ; étant agréée par les autorités luxembourgeoises, le tribunal de et à Luxembourg est compétent pour ouvrir une procédure de liquidation à l'encontre d'une banque, qui doit être liquidée selon les règles du droit luxembourgeois ; les articles du code de commerce luxembourgeois et les articles de la LSF trouvent à s'appliquer ainsi que le tribunal l'a clairement écrit ; ainsi, l'article 452 du code de commerce luxembourgeois prévoit le principe de suspension des poursuites ;
- en droit luxembourgeois, qui est le seul applicable en l'espèce, le principe de suspension des poursuites individuelles et générales s'applique à toutes les procédures, quelle que soit la demande formulée dès lors que celle-ci est de nature patrimoniale ; cette suspension des poursuites est plus large que la suspension française en ce qu'elle ne concerne pas seulement la suspension des mesures d'exécution mais également la suspension des actions (confer le certificat de coutume établie par un avocat admis au barreau de Luxembourg ou encore consultation du professeur [Z] [J], agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de [20]) ; les juridictions luxembourgeoises et françaises ont jugé à maintes reprises le caractère patrimonial de l'action en nullité du contrat de prêt et son irrecevabilité dès lors qu'elle est introduite postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la banque ;
- elle ne demande pas au juge de l'exécution de se déclarer incompétent ; elle ne formule donc pas d'exception d'incompétence mais lui demande seulement de déclarer les demandes formulées devant lui irrecevables pour ces motifs.
La banque oppose la prescription de l'action en nullité au regard de la date du contrat et soutient qu'en tout à de cause les demandes ne sont pas fondées, les prétendus manquements qui lui sont imputés sont inexistants, qu'il s'agisse de l'information sur les risques de l'opération ou de la transmission de documents publicitaires mensongers.
Elle rappelle que l'octroi d'un crédit excessif ne pourrait lui être reproché que si elle n'avait pas informé l'emprunteur des risques encourus et si elle avait eu connaissance d'information sur l'emprunteur que celui-ci ne connaissait pas. Elle soutient qu'aucune des conditions n'est en l'espèce remplie, que les emprunteurs ont bénéficié de la même prise en garde qu'un client profane, qu'il ne peut être prétendu qu'elle aurait manqué à son obligation de mise en garde, qu'il n'aurait pas été permis de connaître le type de placement proposé pour les fonds et que les documents publicitaires auraient été démesurément optimistes.
Elle conteste le prétendu conflit d'intérêts entre elle et ses clients.
Quant à la prétendue indéterminabilité de la créance, la banque oppose la condamnation définitive prononcée à l'encontre des défendeurs par le jugement du 24 février 2016, définitif exécutoire et soutient qu'il n'y a plus aucune discussion sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance bancaire.
Quant au caractère exécutoire de ce jugement de condamnation, elle se prévaut de la jurisprudence constante des cours d'appel, considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de la compétence des juridictions françaises.
S'agissant de la prétendue absence de caractère certain de la créance, motif pris de la prétendue inaptitude à commercialiser, à gérer le produit, de la prétendue absence d'agrément, le créancier poursuivant conteste la compétence du juge de l'exécution, en se prévalant notamment d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 décembre 2023 et soutient qu'en tout état de cause, sur le fond, l'argument est infondé, aucune disposition communautaire ou nationale n'ayant été violée.
S'agissant de sa situation postérieure à la liquidation judiciaire et du moyen tiré de ce qu'elle aurait fraudé à la suite du prononcé de cette liquidation judiciaire le 12 décembre 2008, elle soulève son irrecevabilité dès lors que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de la banque au regard des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire. Elle excipe également de l'absence de recevabilité de telles demandes d'ores et déjà développées devant les juridictions luxembourgeoises qui les ont déclarées irrecevables dans le jugement du 24 février 2016, définitif ayant autorité de la chose jugée. Elle observe que nombre juridictions françaises ont d'ores et déjà statué sur cette irrecevabilité dans des dossiers l'opposant à des débiteurs. À titre tout à fait subsidiaire, elle soutient que les demandes ne sont pas fondées.
Sur la prétendue absence de créance en présence de clauses abusives, la Landsbanki soulève également l'irrecevabilité de ce moyen pour les motifs suivants :
- la jurisprudence Helvet Immo ne s'applique pas en l'espèce ;
- le droit de la consommation français n'est pas applicable, seul le droit luxembourgeois étant applicable à raison de la volonté des parties telles qu'elle résulte du contrat de prêt et du contrat de gage ainsi que l'ont jugé de nombreuses juridictions ; toutes les décisions rendues considèrent que les dispositions de la convention de Rome dans les relations entre la banque et ses débiteurs n'ont pas vocation à s'appliquer, les débiteurs ne rapportant pas la preuve que la conclusion du contrat a été précédée d'une proposition ou d'une publicité émanant de la banque en France et en tout état de cause, même s'il était jugé que les conditions de l'article 5. 2 sont respectés, l'article 5. 4 écarte la loi française ;
- à raison des caractéristiques du contrat conclu, le prêt Equity Release n'étant pas un prêt à consommation ni un contrat de crédit immobilier ; il est une forme de prêt hypothécaire permettant à un propriétaire de biens immobiliers de débloquer en liquidités la valeur de son bien sans avoir à le vendre, de disposer ainsi une partie de cet argent pour un projet personnel et de placer le restant des produits financiers permettant d'optimiser le rendement des sommes prêtées (confer l'article 3.a numéro 87/102/CEE du conseil du 22 décembre 1986 en vigueur au moment du contrat excluant un certain nombre de transactions de son champ d'application et décisions de juridictions françaises ; il n'y a pas de violation des lois de police ni en matière de protection des consommateurs ni en matière procédurale ;
- les dispositions du code de la consommation français ne s'appliquent pas au regard des dispositions des articles 7 et 9 de la convention de Rome sur les lois de police ; le droit applicable est celui choisi par les parties et les conditions prévues par la convention de Rome permettant de déroger à ce choix ne sont pas en l'espèce remplies (confer décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2023 qui a trait précisément exactement résumer la situation, définitivement tranchée cette question).
La banque conteste le caractère abusif des clauses et soutient que la jurisprudence sur les clauses abusives mise en avant est inapplicable en l'espèce tant en raison de la qualité des emprunteurs de la banque dont fait partie les débiteurs que de la qualité des clauses du contrat.
Elle soutient cet effet que :
- les prêts Helvet Immo et les prêts Equity Release sont en tous poins différents ;
- il convient de rechercher, pour reprendre les critères posés par la CJUE et de la Cour de cassation, si l'emprunteur est un " consommateur moyen ", si l'information de la banque était " claire et exigible " mais préalablement de vérifier si cette question du caractère abusif des clauses n'a pas été d'ores et déjà tranchée ;
- il n'y pas de clauses abusives dans une décision judiciaire ; les décisions définitives ayant autorité de la chose jugée ont déjà examiné les articles critiqués et n'ont jamais relevé de caractère abusif audite clauses ;
- ainsi, concernant l'article 9. 3, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a statué dans le jugement du 24 février 2016 ; il a également statué concernant l'article 11 ; concernant l'article 21, la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a statué dans son arrêt du 8 mars 2018.
Elle en conclut que, parmi toutes les décisions ayant autorité de la chose jugée qui ont déjà écarté le caractère abusif des clauses du contrat de prêt liant la banque à ses débiteurs, il y a les décisions rendues dans le dossier [V].
Elle fait valoir que les défendeurs ne sont pas des consommateurs moyens, que les juridictions luxembourgeoises ont, à de multiples reprises, qualifié d'emprunteurs avertis les clients de la banque, que Monsieur [N] remplit toutes ces conditions, qu'il ne peut être considéré comme consommateur au sens de la réglementation luxembourgeoise, et encore moins consommateur " moyen ", mais au contraire, comme un emprunteur averti, qu'il est dès lors inutile de se poser la question, comme il le fait, dans ses conclusions, de la compréhension de telle ou telle clause par un consommateur moyen qu'il n'est pas.
Elle soutient également qu'elle a donné toute l'information dont elle était redevable, que l'emprunteur a donc reçu une information suffisante et exacte lui permettant d'évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de l'exercice du choix d'un changement de devise, notamment dans l'hypothèse d'une dépréciation de la monnaie qu'ils pouvaient choisir puisqu'il est notamment clairement spécifié dans des termes intelligibles que le solde du prêt peut s'avérer supérieur au montant de la facilité (confer article 11 " risques et responsabilités en matière d'investissement "), qu'il a signé un avis de risque, annexé à l'acte de prêt, qu'il a donc été informé du contexte économique susceptible d'entraîner des répercussions sur la variation des taux de change par le paragraphe mis en gras. Elle renvoie à la lecture de nombreuses décisions rendues par les juridictions luxembourgeoises et françaises et d'en conclure que les consorts [N] ont reçu toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du fonctionnement du prêt et du mécanisme de change.
En ce qui concerne les autres clauses, qu'il s'agisse de l'article 9.3, de l'article 21, elle observe qu'outre le fait que le jugement de condamnation cité s'est déjà prononcé sur cette question, qu'il en est de même d'autres juridictions, qu'il a été définitivement jugé par les différentes juridictions que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats de prêt de la banque était valable et partant non abusive.
Elle conteste l'existence d'un déséquilibre significatif au regard du dernier paragraphe de l'arrêt du 10 juin 2021 de la CJUE, considérant que la situation décrite et totalement étrangère à celle du contrat litigieux en ce que le contrat de prêt ne prévoit pas que la devise étrangère sur la monnaie de compte et que l'on reçoit la monnaie de paiement, qu'il existe une possibilité de changer de monnaie de compte en euros en une autre monnaie, à la liberté au libre choix de l'emprunteur qui a également la liberté et le libre choix de changer de monnaie, qu'il ne peut donc être considéré que ce risque ne soit pas " plafonné ".
S'agissant de la contestation de l'exigibilité de la liquidité de la créance, le créancier poursuivant observe que les défendeurs viennent encore soulever toute une série d'arguments tant irrecevables que mal fondés, qu'ils omettent, que par jugement du 24 février 2016, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg les a condamnés solidairement au paiement à son profit la somme de 549 638,13 € outre intérêts à partir de la demande en justice jusqu'à solde, qu'ils voudraient ériger le juge de l'exécution en une juridiction d'appel et qu'ils remettent en cause tout ce qui a été définitivement jugé, les demandes étant donc irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Elle a néanmoins répondu au moyen tiré de la prétendue irrégularité de la déchéance du terme, du prétendu détournement des fonds devant être libérés, sur la prétendue contrariété des décomptes et l'absence de justificatifs.
Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces.
Quant à la demande en paiement de dommages-intérêts, le créancier poursuivant souligne que les défendeurs démontrent leur volonté de lui nuire ainsi que celle de ne jamais rembourser l'argent qu'ils doivent.
Il s'oppose à la demande de tout délai de grâce au regard de la date à laquelle les sommes ont été prêtés, de l'absence du paiement de la moindre somme depuis 2013 et de leur attitude pour s'opposer au recouvrement de sa créance.
Il s'oppose également à la demande d'autorisation de vente amiable au motif que les débiteurs saisis ne produisent aucune estimation, aucun mandat de vente confié à une agence immobilière, aucune offre qu'ils auraient acceptée, que leur demande est purement dilatoire.
***
[ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] dans des conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par RPVA, demandent au juge de l'exécution au visa des dispositions des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire,L 117-7, L 121-1, L 121-2, L 131-1, R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, de :
- annuler le commandement délivré le 5 avril 2023 et la procédure de saisie immobilière ;
- juger que la SA Landsbanki Luxembourg, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre ;
- juger qu'elle, ne pouvait pas leur faire souscrire au montage Equity Reality à défaut document comme prestataire de services d'investissement, ne pouvant pas détenir ou gérer pour ses clients de compte-titres et que le montage est frauduleux ;
- réputer non écrites en tant que clauses abusives les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt ;
- juger inexistant le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l'objet principal du contrat ;
- condamner le créancier poursuivant au paiement à leur profit de la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
- à très subsidiaire, juger que leur dette ne saurait excéder la somme libérée de 215 000 € ; leur octroyer les plus larges délais de paiement ;
A titre infiniment subsidiaire, autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis un prix qui ne saurait être inférieur à 650 000 €.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation reconventionnelle de la banque au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A titre préliminaire, ils rappellent le montage "equity release", commercialisé par la SA Landsbanki Luxembourg, s'être présentés, les conditions de conclusion des différents contrats, les garanties offertes au prêteur, le prononcé de la liquidation judiciaire de la banque, la déchéance du terme et ses suites, explicitant la nature complexe de l'opération "equity release" et sa dangerosité, les procédures antérieures les opposant devant la juridiction pénale parisienne et devant les juridictions luxembourgeoises.
[ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] soulèvent la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut de qualité et de pouvoir (article 117 du code de procédure civile), pour irrégularité des mentions obligatoires (article R 321-3 3° et 12 du code des procédures civiles d'exécution).
Ils soulèvent ensuite la nullité de la saisie pour vices du titre et de la créance allégués.
Ils soutiennent que les deux titres fondant les poursuites n'en sont pas.
S'agissant de l'acte notarié du 29 juin 2007, ils invoquent la violation de la législation MIFID, considérant que la banque devait s'informer sur la personne de ses clients, sur les risques acceptables par leurs clients, proposer un produit adapté à leurs capacités financières, correspondant à leurs objectifs sans conflit d'intérêts mais qu'elle ne s'est valablement pas renseignée sur ses clients, qu'elle a proposé un investissement engageant en garantie 860 000 € pour des retraités ayant des revenus annuels 2526 € en 2005 et 5605 euros en 2006, alors qu'ils sollicitaient un prêt pour des travaux de moins de 40 000 € et qu'ils se sont laissés convaincre par un investissement devant produire un revenu complémentaires pour leur retraite. Ils évoquent les risques de l'opération, l'absence de cohérence entre les documents publicitaires et la réalité des opérations, la disproportion entre les revenus et le montant, l'absence d'études de l'adéquation de l'opération à leur situation patrimoniale, le conflit d'intérêts entre la banque et ses clients ainsi que l'indéterminabilité de la créance.
Les parties saisies excipent d'un vice quant au caractère exécutoire du jugement du 26 février 2016 en ce qu'il est anormal qu'ils aient été jugés par un tribunal commercial, sans faire application du droit de la consommation, jugement qui n'a pas respecté les dispositions des articles 18 paragraphe 2 et 26 paragraphe 2 du règlement numéro 1215/2012 dit Bruxelles I bis du 12 décembre 2012. Ils en concluent qu'en application de l'article 45 du règlement, le jugement, en ce qu'il a méconnu les droits du consommateur lorsqu'il est défendeur, doit se voir refuser la reconnaissance en France et, consécutivement l'article 46, refuser son exécution.
Ils font valoir que le caractère certain de la créance cède devant la fraude et l'omniprésence de clauses abusives, que la banque n'avait pas les agréments bancaires nécessaires pour proposer, conclure et exécuter le produit "equity release" qu'elle leur a proposé, que la créance qu'elle allègue en vertu du produit est entachée de fraude, l'adage "fraus omnia corrumpit" s'opposant à l'exécution d'une telle créance qui perd son caractère de certitude.
Ils invoquent la fraude résultant de l'inaptitude à gérer les investissements en l'absence d'autorisation comme prestataire de services d'investissement, la fraude résultant de l'incapacité de la banque comme dépositaire des fonds et titres à la suite du retrait en 2008 de l'agrément bancaire.
Ils font valoir que la banque ne détient pas de créance certaine au regard des clauses abusives, notamment l'article 3 sur la facilité multidevises, à défaut d'information sur le risque de change, l'article 9 sur le calcul du ratio de couverture de gagerie, à l'entière discrétion du prêteur, l'article II sur l'attribution des risques seul emprunteur et à défaut d'information claire et compréhensible, l'article 21 portant clause attributive de juridiction.
Ils soutiennent que la juridiction est pleinement compétente pour apprécier, même d'office lesdites clauses abusives au regard des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'avis de la Cour de cassation du 14 février 1997, de l'arrêt de la 2e chambre de la Cour de cassation du 10 juin 2009, de la protection des consommateurs qui constitue un ordre public international européen d'une force particulière, véritable loi de police qui s'impose à tout stade de la procédure, et en ce compris au stade de l'exécution d'une décision, et à laquelle le juge doit veiller d'office pour assurer une véritable effectivité de cette protection et de l'office du juge renforcé qui a été élaboré, quitte à écarter certaines règles processuelles internes établies.
Ils contestent l'exigibilité et la liquidité de la créance, soulèvent l'irrégularité de la déchéance du terme, prononcée le 27 mars 2013 au motif d'un ratio de couverture de gagerie, en faisant valoir qu'ils ont été privés de la chance de gérer les investissements et de sortir de cette situation, que ce manque grave retire toute légitimité à l'exigibilité de la créance, qu'il existe une contrariété des décomptes et une absence de justificatifs.
Ils invoquent également le nécessaire contrôle de la proportionnalité de l'exercice la clause déchéance du terme dès lors que le manquement commis réside dans une insuffisance du ratio, à hauteur de 1,25 %, son contrôle étant imposé par un arrêt du 9 novembre 2023 de la CJUE sur le fondement de la directive 93/13, en tenant compte du caractère proportionné de la faculté laissée aux professionnels d'exercer son droit au regard de critères liés notamment à l'importance du manquement du consommateur à ses obligations contractuelles.
Enfin s'agissant de la demande d'autorisation de vente amiable formulée à titre infiniment subsidiaire, les parties saisies observent que le montant du prêt a été déterminé par la valeur des biens donnés en garantie, soit 860 000 €, que cette évaluation a été faite par un expert immobilier mandaté, choisi par la banque à leurs frais, qu'une vente amiable présente de meilleures garanties d'obtention du juste prix des biens et droits immobiliers saisis.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la note en délibéré adressée par l'avocat constitué aux intérêts de [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] le 28 février 2024, notifiée par RPVA et les diverses notes en délibéré adressées par le conseil de la banque

Maître Laugier a communiqué au juge de l'exécution l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 février 2024 dans le litige opposant [H] [Y] épouse [W] à la Landbsbanki Luxembourg ayant déclaré irrecevable la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut d'agrément en matière de prestation de service d'investissement du créancier poursuivant, infirmé le jugement déféré du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juin 2023, statuant à nouveau, prononcé la nullité du commandement de payer valant saisi immobilière du 6 novembre 2014, ordonnée sa mainlevée et sa radiation.
L'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, dans un courrier notifié par RPVA, a soulevé l'irrecevabilité de la note en délibéré, non autorisée au visa de l'article 445 du code de procédure civile. Il a néanmoins formulé diverses observations.
Les parties ont adressé d'autres documents en cours de délibéré.
Aux termes de cet article, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Le juge de l'exécution n'ayant pas autorisé les parties à lui adresser, en cours de délibéré, une note, la note adressée par le conseil des parties saisies sera écartée des débats.

Sur les relations entre les parties, sur la situation juridique de la SA Landsbanki Luxembourg, placée en liquidation et sur les diverses décisions rendues

Eu égard à la nature et à l'étendue des contestations élevées, il s'avère opportun, dans un souci de clarté, d'énoncer la chronologie des relations contractuelles entre les parties et des diverses décisions rendues.
Il est constant à la lecture des éléments du dossier que :
- la SA Landsbanki Luxembourg, crée en 2000, désormais en liquidation, avait une activité de détail au Luxembourg et dans d'autres pays européens dont la France ; elle commercialisait des contrats de prêt dits Equity Release ;
- [ZE] [N], né en 1973, désormais retraité, était anciennement dirigeant de la banque UCB à [Localité 10] et a ensuite été gérant d'un bar/ restaurant à [Localité 12] ; il était, à la date de la conclusion du contrat, propriétaire des biens et droits immobiliers saisis, évalués à 860 000 € ; il détenait une société commerciale évaluée à 100 000 € et des parts sociales dans une société civile immobilière d'une valeur de 300 000 € (confer pièce numéro 1 de la banque : informations clients et application request et pièce n° 2 : évaluation des biens immobiliers) ;
- il a sollicité la banque en vue de l'obtention d'un prêt de 610.000 € ; sur les conseils de son conseiller financier, en la personne de [U] [C], il a décidé de souscrire un contrat Equity Release afin de lui permettre de financer les travaux nécessaires dans les biens immobiliers lui appartenant et de placer le solde des sommes empruntées dans un portefeuille de valeurs mobilières (confer pièce numéro 3 : pouvoir à [U] [C] donné par les époux) ; cet intermédiaire lui a présenté une notice d'information intitulée " conditions et modalités de mise en place d'un crédit hypothécaire multidevises remboursable en capital in fine") ;
- le 4 août 2005, [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] ont sollicité la banque pour conclure une convention d'ouverture de compte bancaire dans ses livres (confer pièce numéro 4) ;
- le 20 juillet 2005, les parties ont conclu un contrat de prêt, portant sur une somme de 610.000 €, devant être utilisée pour faire des investissements dans un portefeuille d'obligations ou autres ; le 26 février 2007, un avenant a été signé entre les parties tendant à l'augmentation de la facilité de crédit de 250 000 € pour la porter à 860 000 € (confer pièce 5 bis : avenant au contrat de prêt) ;
- par acte du 4 novembre 2005, passé en l'étude de Maître [IB], notaire à [Localité 18], les emprunteurs ont hypothéqué au profit la banque les biens et droits immobiliers saisis dans le cadre de la présente procédure (confer pièce numéro 6 : acte authentique et pièce numéro 7 : affectation hypothécaire) ; par acte du 19 juin 2007, passé en l'étude de Maître [O], notaire, les emprunteurs ont consenti une inscription hypothécaire complémentaire en second rang (pièce 8 : acte authentique du 19 juin 2007) ;
- par acte du 20 juillet 2005, les emprunteurs ont consenti à la banque un gage portant notamment sur les valeurs détenues dans le portefeuille de valeurs mobilières afin de garantir les sommes prêtées (confer pièce numéro 9 : contrat de gage) ;
- par jugement du 8 octobre 2008 rendu à la requête de la banque, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg l'a admise au bénéfice de la procédure de sursis de paiement, pour une durée maximale de 6 mois (pièce numéro 13) ; une nouvelle requête a été présentée le 27 novembre 2008 tendant à voir prononcer la dissolution et la liquidation de la banque ; son redressement n'étant pas envisageable, le tribunal a prononcé la dissolution et la liquidation de l'établissement de crédit par un jugement du 12 décembre 2008, Maître [BK] [L] ayant été désignée en qualité de liquidateur ;
- par lettre du 27 mars 2013, la liquidatrice a notifié aux emprunteurs une lettre dans laquelle elle leur a précisé qu'en application des coefficients de pondération des risques, habituellement appliqués à la garantie du contrat et aux garanties consenties, lesdites garanties étaient évaluées à la somme de 839 169,94 €, qu'à la date du 25 mars 2013, le montant des sommes dues au titre du contrat s'élève à la somme de 945 760,98 €, détaillée dans un décompte annexé, que le "security everage Ratio" dont elle indique les modalités de détermination et de 88,73 %, et donc inférieur aux stipulations contractuelles (90%) et les a mis en demeure, en application de l'article 9. 3 du contrat, de procéder au remboursement immédiat de la somme de 945.760,98 €, dans un délai de 10 jours, à partir de la date d'envoi de la lettre et leur a indiqué qu'à défaut de remboursement dans ce délai, elle sera fondée à exercer les droits détenus sur les biens donnés en garantie (confer pièce numéro 14) ; cette lettre étant restée sans effet, considérant que l'intégralité du prêt est devenue exigible, la banque a récupéré le 12 juillet 2013 une somme de 347 164,94 €, ramenant la dette à la somme de 515 691,95 € (confer pièce numéro 15 : lettre de mise en demeure de payer cette somme sous quinzaine) ;
- sur assignation par les emprunteurs de la banque, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, par jugement du 26 janvier 2011, a rejeté leur déclaration de créance du passif de la liquidation " autant qu'elle porte sur les dommages-intérêts " et l'a rejetée pour autant qu'elle porte sur les avoirs gagés au profit de la banque ; ce jugement est définitif ainsi qu'il résulte du certificat de non appel et de non opposition délivré par le greffier du tribunal le 21 juin 2012 (confer pièce numéro 17 et 18) ;
- par jugement du 24 février 2016, le tribunal a condamné [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] au paiement au profit du liquidateur es qualités de la somme de 549 638,13 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, a rejeté définitivement leur déclaration de créance du passif de la liquidation, les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnés aux dépens de l'instance (confer pièce numéro 19) ;
- [ZE] [D] [G] [N] et [F] [M] [KV] [E] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement ; par un arrêt du 8 mars 2018, la cour d'appel de Luxembourg a rejeté l'exception d'incompétence qu'ils ont soulevée puis par un arrêt du 15 juillet 2021, la cour d'appel a déclaré non fondé l'appel interjeté et a confirmé le jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 24 février 2016 (confer pièce 20) ; un certificat de non cassation a été établi le 11 novembre 2021 par l'adjoint du greffier en chef (confer pièce numéro 21) ;
- un certificat a été établi, en application de l'article 53 du règlement numéro 1215/2012 du Parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance, l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 23 novembre 2021, déclarant exécutoire sur le territoire français le jugement de première instance, fondant la procédure de saisie immobilière (confer pièce numéro 22) ; ce certificat a été signifié le 8 février 2022 (pièce n° 111) ;
- par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 28 août 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2020, la banque a été relaxée des fins de la poursuite et mainlevée de la saisie pénale ainsi que la restitution des créances ayant été l'objet de saisie ont été ordonnées. Cet arrêt est désormais définitif en l'état de la décision de la Cour de cassation du 17 novembre 2021 ayant déclaré le pouvoir non admis (pièce numéro 24).

Sur la procédure de saisie immobilière

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes con

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