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TJ 92050, 14 nov. 2025, RG 23/03851


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Date
14/11/2025
Numéro
23/03851
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
691b02015222181ceeb9e150

Texte de la décision

4,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2025

N° RG 23/03851 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKCU

N° Minute :

AFFAIRE

[H] [D] [X] [W]

C/

[O] [K] [B]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [H] [D] [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Laura DUCHACEK de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

DEFENDEUR

Monsieur [O] [K] [B]
domicilié : chez Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Rappel des faits et prétentions des parties

Suivant acte extrajudiciaire du 15 décembre 2016, M. [R] [B] et Mme [Z] [F] épouse [B] ont fait assigner Mme [H] [W] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins notamment de faire constater la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du remboursement d'un prêt de 161 000 euros à raison de l'inexécution par Mme [H] [W] de son obligation d'informer les prêteurs de tout changement de son domicile, outre de constater la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du remboursement du prêt de 161 000 euros à raison de la diminution des sûretés. Selon acte extrajudiciaire en date du 06 avril 2017, Mme [W] a fait assigner M. [O] [B] en intervention forcée, afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable. Par décision du 28 juin 2019 le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la requérante à la somme de 161 000 euros tout en condamnant Monsieur [O] [B] à la garantir de cette condamnation.

Cette décision n'a pas été signifiée à M. [O] [B] dans le délai de six mois, de sorte qu'elle est devenue non-avenue. La demanderesse a dès lors, par acte extrajudiciaire en date du 26 avril 2023 fait citer M. [O] [B] (acte remis à étude) aux fins de la garantir de la somme de 161 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 06 avril 2017. La demanderesse se fonde sur l'article 478 du code de procédure civile. Le défendeur n'a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIF

1. Sur la demande de condamnation

Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

En l'espèce, en considération de la réitération de la première citation, opérée par Mme [W] par acte extrajudiciaire du 26 avril 2023, il y a lieu de faire droit à ses demandes et ainsi de condamner le défendeur à la somme de 161 000 euros. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'itérative citation en date du 26 avril 2023.

2. Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la demanderesse n'ayant pas fait signifier la première décision dans le délai légal, et ayant par ailleurs pris l'initiative de la présente procédure, en assumera les entiers dépens.

Par ces motifs

Le tribunal,

Condamne M. [O] [B] à payer à Mme [H] [W] la somme de 161 000 euros en garantie de la condamnation principale telle que fixée par le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 28 juin 2019 (6ème chambre RG n° 17/ 00035), avec intérêt au taux légal à compter de la citation du 26 avril 2023,

Dit que Mme [H] [W] assumera la charge des dépens de l'instance, et au besoin l'y condamne.

signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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