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Cass., 17 nov. 2025, n° 25-16.514


Vérifier : Cass., 17 nov. 2025, n° 25-16.514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
25-16.514
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691c4bf18b6588a4f898c41e

Texte de la décision

1,898 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 17 novembre 2025
Le premier président


ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31942
Pourvoi N° : S 25-16.514
Demandeur : M. [I] [Y]
Représenté par : Société Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeurs : 1- Mme [K] [Y]
2- M. [G] [Y]
Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n°S 25-16.514, formé le 1er juillet 2025 par Mme [K] [Y] et M. [G] [Y] contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, arrêt pôle 3 - chambre 1, en date du 25 octobre 2023 (RG 21/12216) notifié ou signifié le 15 mai 2025 ;

Vu la constitution en demande du 1er juillet 2025 de la Scp Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour Mme [K] [Y] et M. [G] [Y] ;

Vu la constitution en défense du 13 août 2025 de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M.[I] [Y] ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 novembre 2025 par la Scp Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour Mme [K] [Y] et M. [G] [Y] ;

Vu le mémoire en défense déposé le 10 novembre 2025 par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M. [I] [Y] ;
Vu la requête présentée le 12 novembre 2025 par M. [I] [Y] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 17 novembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;

***
Les mémoires ampliatif et en défense ayant déjà été déposés, la requête est sans objet, étant précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, sur le fondement de l'article 1009 du code de procédure civile, de fixer la dater de l'audience.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par M. [I] [Y] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué

Eloi Buat-Ménard

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