CA Toulouse, 17 nov. 2025, RG 24/01746
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Texte de la décision
17/11/2025
ARRÊT N°25/637
N° RG 24/01746 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHQW
CC/CD
Jugement du T.J Beziers du
12 octobre 2009
Arrêt de la CA de Montpellier du
6 septembre 2012
Renvoi de la Cour de Cassation arrêt du 23 novembre 2023.
[A] [O]
C/
[T] [O] épouse [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX- SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [A] [O] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
Madame [T] [O] épouse [W]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [O] est décédé le [Date décès 5] 2006 à [Localité 23], laissant pour lui succéder ses deux filles :
- Mme [T] [O] ép. [W] (ci après désignée : Mme [T] [W]),
- Mme [A] [O] ép. [P] (ci après désignée : Mme [A] [O]).
[S] [O] avait rédigé un testament authentique du 12 juillet 1985, suivi d'autres actes modifiant les dispositions initiales :
- un testament olographe du 20 janvier 2003
- un additif du 26 janvier 2003,
- un testament du 24 août 2005 révoquant les dispositions du testament du 12 juillet 1985 relatives à l'attribution à sa fille [A] de l'appartement en Espagne pour le léguer à sa fille [T] "pour permettre un rééquilibrage des biens" et comprenant également un codicile au testament du 26 janvier 2003 prévoyant cette fois la répartition des meubles entre chaque héritière plutôt que leur tirage au sort,
- un document du 13 décembre 2005 dans lequel il indique que le legs à sa fille [T] de l'appartement en Espagne s'imputera sur la quotité disponible,
- un testament enregistré en Espagne le 9 septembre 2005 par lequel il confirme la donation de l'appartement en Espagne à Mme [W] et la révocation du testament de 1985 par lequel il le donnait à Mme [O]-[P] avec le compte bancaire au [19].
Par suite de désaccords persistants durant la phase amiable de liquidation de la succession, Mme [T] [W] a saisi le tribunal de grande instance de Béziers d'une demande en partage et en exécution de certains des testaments de [S] [O].
Par jugement du 12 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Béziers a ordonné le partage de la succession ainsi que la mise en 'uvre des seuls testaments du 20 janvier 2003 et son additif du 26 janvier 2003 et des 24 août 2005, 9 septembre 2005 et 13 décembre 2005.
Par suite de l'appel interjeté par Mme [A] [O], la Cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 6 septembre 2012, a :
- confirmé le jugement du 12 octobre 2009,
- fixé le montant litigieux de la donation consentie par [S] [O] à sa fille [A] le 23 juin 1985,
- ordonné la réunion fictive de plusieurs donations entre vifs consenties par [S] [O] à Mme [C] [I], sa concubine et M. [H] [W], le fils de Mme [T] [W], donations dont les donataires s'étaient abstenus de faire état durant la phase amiable devant les notaires.
Par un arrêt du 29 janvier 2014, la Cour de cassation, sur pourvoi formé par Mme [A] [O], a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier, dans ses seules dispositions relatives à la validité des testaments des 12 juillet 1985, 24 août 2005, 9 septembre 2005 et 13 décembre 2005 et a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.
Par arrêt du 13 octobre 2016, la Cour d'appel de Nîmes a fait droit aux demandes de Mme [A] [O] et a :
- annulé les dispositions testamentaires des 24 août 2005, 9 septembre 2005 et 13'décembre 2005 de [S] [O],
- déclaré que le testament authentique du 12 juillet 1985 produira son plein et entier effet,
- ordonné qu'en exécution de ce testament Mme [T] [W] doit rétrocéder à ses frais les titres et biens espagnols dont elle avait pris possession, avec indemnité d'occupation, soit l'appartement, son mobilier et son parking, situés à [Localité 28] en Espagne, qui ont été légués hors part à Mme [A] [O], qui pourra entrer en leur possession,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné qu'en exécution des dispositions définitives du jugement du 12 octobre 2009, Me [B] fera opérer la division cadastrale du corps d'immeuble sis à [Localité 24] section C n°[Cadastre 11] en conformité du plan de division et du plan cadastral établi par M. [ZL] et dressera l'attestation immobilière de propriété au profit de Mme [T] [O] ép. [W] des biens qui lui ont été attribués et la publiera à la conservation des hypothèques compétente. Aucun recours n'était formé contre cette décision.
Les biens espagnols étaient rétrocédés par acte notarié du 18 mai 2017.
Par un arrêt du 22 mars 2018, la Cour d'appel de Nîmes a rejeté la requête en omission de statuer formée par Mme [T] [W].
Me [B], notaire commis en exécution du jugement du 12 octobre 2009, a dressé un projet de partage de la succession établi sur la base des testaments du 12 juillet 1985 et du 20 et 26 janvier 2003, que les deux parties refusaient de signer.
Le 15 décembre 2017 il a dressé un procès-verbal de difficultés en y annexant les dires des parties qu'il renvoyait devant la juridiction compétente pour trancher leurs désaccords.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Béziers, a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [A] [O] :
* au titre des recels et a fortiori au titre d'un prétendu préjudice moral,
* au titre des loyers perdus de l'appartement en Espagne.
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [T] [W] :
* au titre du trop-perçu de l'indemnité d'occupation due sur l'appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
* relative à la vente et à l'opposition de bons au porteur par le notaire.
- condamné Mme [A] [O] à rembourser à Mme [T] [W] la somme de 5.795,96 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision, au titre des dépenses réalisées par Mme [T] [W] dans l'intérêt personnel de Mme [A] [O] s'agissant de l'appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
- dit n'y avoir lieu à condamner Mme [A] [O] à régler ladite somme avant tout règlement de la succession,
- homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu'il a fixé la valeur des meubles de l'appartement en Espagne à la somme de 1.800 euros,
- débouté Mme [T] [W] de sa demande de voir fixer une créance à son profit de 2.883,30 euros au titre d'une différence de valeur des meubles meublants l'appartement sis à [Localité 28] (Espagne) entre le décès et 2016,
- déclaré que les dispositions testamentaires du 20 janvier 2003 et l'additif du 26 janvier 2003 ne sont pas un testament-partage,
- rejeté toutes les demandes subséquentes formées par Mme [A] [O] sur la base de cette qualification, s'agissant de leur imputation sur la réserve héréditaire et de l'existence d'un avantage préciputaire au profit de [T] [W],
- dit que les immeubles d'[Localité 24] font partie de l'indivision successorale.
En conséquence, a :
- homologué purement et simplement la partie du projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 relative aux comptes d'administration de Mme [T] [W] et de Mme [A] [O] (pages 31 et 32 du projet de partage),
- homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu'il a dit que Mme [A] [O] doit rapporter une indemnité de réduction de 250.403,45 euros,
- déclaré que l'indivision successorale est redevable envers Mme [T] [W] de la somme de 1.805,80 euros au titre des sommes avancées pour les travaux de séparation des lots d'[Localité 24],
- débouté Mme [T] [W] de sa demande de remboursement des factures des inventaires,
- débouté Mme [T] [W] de sa demande d'indemnisation (108.000 euros + 61.552'euros) au titre de prétendus revenus immobiliers perdus sur les immeubles sis [Adresse 13] et [Adresse 7],
- débouté Mme [A] [O] de sa demande au titre de l'indemnité pour atteinte à son lot d'[Localité 24],
- déclaré que le notaire commis devra dresser l'attestation immobilière de Mme [A] [O] sur le lot d'[Localité 24] lui revenant, ainsi que les attestations immobilières des deux cohéritières sur les deux parcelles du lotissement Plein Sud II à céder à la commune d'[Localité 24], en prélevant les sommes nécessaires sur les fonds de la succession détenus par l'étude, et qu'il les publiera à la Conservation des Hypothèques compétente,
- dit n'y avoir lieu à condamner Mme [A] [O] à signer ces attestations chez le notaire, sous astreinte,
- autorisé Mme [T] [W] à faire effectuer les travaux restants dans les lots d'[Localité 24], en vue de procéder à la suppression définitive de toutes les servitudes, en prélevant les sommes nécessaires sur les fonds détenus par le notaire,
- homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu'il procède à une attribution de principe d'un lot de la moitié des biens mobiliers d'[Localité 24] à chacune des deux cohéritières
et en conséquence a :
* dit que les biens mobiliers d'[Localité 24] devront être partagés sur la base de l'inventaire de Me [K] et la prisée de Me [X], en deux lots de consistance et de valeur identiques,
* dit que la donation de 100.000 francs, consentie le 5 mai 2001 à Mme [D] [P] ne doit être imputée qu'une seule fois sur la quotité disponible de sorte que le paragraphe n°14 doit être retiré du projet de partage,
* dit n'y avoir lieu à intégrer dans l'actif de la succession les sommes suivantes :
** la somme de 280.752 euros correspondant à une prétendue donation consentie à Mme [T] [W] antérieurement au 12 juillet 1985,
** la prétendue dette de [T] [W] d'un montant de 35.027,12 euros,
** la somme de 284 euros versée à l'assureur Offre,
** les sommes dues le cas échéant par l'administration fiscale pour l'excédent du montant des droits de mutation après décès payés : indéterminées,
** les intérêts versés sur les comptes des études pour les fonds de la succession consignés par elles, à parfaire au jour du partage, indéterminés,
** la somme de 2.994 euros au titre d'un prétendu solde créditeur des comptes de la succession en l'étude de Me [B].
- constaté que la somme de 688,86 euros au titre de prestations vieillesse MSA de [S] [O] figure bien à l'actif des comptes en l'étude [G],
- constaté que la somme de 13.381,80 euros de loyers pour les studios Le Michelet et Les Bleuets à [Localité 15] ont été encaissés par les études notariales entre 2006 et 2008 pour le compte de Mmes [O] et [P], donc pour l'indivision.
En conséquence,
- a homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en son paragraphe no3 « montant des loyers encaissés pour le compte de Mmes [T] et [A]'[O] ».
- fixé à l'actif de la succession notamment :
- le mobilier garnissant l'appartement espagnol : 1.800 euros,
- le compte bancaire de [S] [O] à la [19] :
13.952,41 euros,
- le studio et emplacement de parking, [Adresse 27] [Localité 15] (cadastrés section MT. N°13) 52.000 euros,
- le studio et emplacement de parking de la résidence [Adresse 8] [Localité 15] (cadastrés section MT. N°[Cadastre 14]),
55.000 euros,
- les aréages dus à [S] [O] à son décès par la MSA de l'Aude et de l'Hérault pour le service d'une pension de retraite d'un montant total de 1.423,47 euros,
- la somme de 129,37 euros déposée après le décès sur les comptes en l'étude [G] par Mme [T] [W] pour des remboursements de soins de [S] [O].
- fixé au passif de la succession les sommes suivantes :
- 283,07 euros au titre du commandement de payer pour une facture d'eau concernant l'immeuble sis [Adresse 7],
- 11.335,76 euros au titre de la prestation compensatoire due par [S] [O] à son ex-épouse (Mme [M] [R]).
- déclaré n'y avoir lieu à intégrer dans le passif de la succession la somme de 28.466 euros au titre des revenus locatifs de l'appartement situé Résidence Les Palombes à [Localité 15], prétendument encaissés par feu [S] [O] de 1994 à 2003,
- dit n'y avoir lieu à rapport à la masse partageable :
* des sommes de 4.071,86 euros (primes d'assurance de [Localité 24]),
* de 1.324,88 euros (factures d'eau de [Localité 24]),
* de 240,16 euros (factures [22] de [Localité 24]),
* de 1.839,86 euros (primes d'assurance de [Localité 24]),
* de 344,63 euros (factures d'eau [Localité 24])
* et de 396,23 euros (frais exposés en Espagne),
correspondant à des dettes des cohéritières à l'égard de l'indivision,
* des sommes de 1.645,01 euros et de 584,09 euros au titre de prétendues prestations réalisées par les études notariales pour le compte exclusif de Mme [T] [W].
- ordonné au notaire, à défaut de vente amiable du véhicule Mercedes, de vendre aux enchères ledit véhicule,
- déclaré que Mme [A] [O] ne détient aucune créance s'agissant des primes d'assurance du véhicule Mercedes,
- débouté Mme [A] [O] de sa demande d'injonction à Mme [T] [W] de produire les relevés bancaires d'un compte-joint ouvert dans les livres de l'établissement [19] (Espagne) dont elle était titulaire avec leur père entre 1997 et 2004,
- dit qu'il n'y a pas lieu de compléter les comptes d'administration des copartageantes des sommes suivantes :
* les loyers des deux studios indivis les Bleuets et Le Michelet à [Localité 15] que Mme [A] [O] a encaissés entre 2008 et 2013 durant et pour le compte de l'indivision : 10.384,73 euros,
* le montant des primes d'assurances de ses immeubles d'[Localité 24] payé sur les fonds dénus par les édes : 1.839,12 euros,
* le montant des factures d'eau de ses immeubles d'[Localité 24] payé sur les fonds dénus par les édes 344,63 euros,
* le montant des droits de mutation après décès dus par Mme [A] [O] qui devront êre calculés, une fois ses droits dans la succession de son père définitivement déterminés,
* les loyers des deux studios indivis les Bleuets et Le Michelet que Mme [T] [W] a encaissés entre 2008 et 2013, durant et pour le compte de l'indivision 10.384,73 euros,
* le montant des primes d'assurances de ses immeubles d'[Localité 24] sur les fonds détenus par les études : 4.071,86 euros,
* le montant de la part des taxes foncières, de ses immeubles d'[Localité 24] payé sur les fonds détenus par les études,
* le montant des factures d'eau de ses immeubles d'[Localité 24] payées sur les fonds détenus par les études : 1.324,88 euros,
* le montant des factures [22] de ses immeubles d'[Localité 24] payé sur les fonds détenus par les études 240,16 euros,
* le montant d'actes et prestations réalisées à la demande et pour le compte exclusif de Mme [T] [W], payé sur les fonds détenus par l'étude de son conseil particulier Me [G] pour un total de : 1.645,01 euros,
* le montant d'actes et prestations réalisés à la demande et pour le compte exclusif de Mme [T] [W] payé sur les fonds détenus par l'étude [J] pour un total de 584,09 euros,
* la créance de Mme [A] [O] pour les primes d'assurance de l'automobile Mercedes 1.104,50 euros,
Dit qu'il y a lieu de compléter les comptes d'administration des copartageantes des sommes suivantes :
* le montant des sommes que Mme [T] [W] allègue avoir exposées pour sa jouissance des biens espagnols dont elle avait pris possession payé sur les fonds détenus par l'étude de son conseil particulier Me [G] 396,23 euros,
* les 5 mois de loyers payés de mars à juillet 2006 inclus, par M. et Mme [N], par virement sur le compte bancaire de [S] [O] après son décès, pour un total de 1.333,95 euros à faire figurer comme une créance de Mme [T] [W],
* les loyers de M. et Mme [N] encaissés par les études, pour un montant total de 7.182 euros à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O],
- les loyers de M. et Mme [V] encaissés par les études, pour un montant total de 16.310,45 euros à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O].
- homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en sa page 25 particulièrement le paragraphe « 1° Montant des loyers encaissés pour le compte de Mme [A] [O] »,
- homologué le projet de partage de Me [B], en ce qu'il a constaté et retenu :
* le montant des dettes de [A] [O] envers l'indivision de :
** 10.384,73 euros pour l'encaissement entre 2008 et 2013 d'une partie des loyers des studios indivis Les Bleuets et Le Michelet de [Localité 15],
** 344,63 euros pour le paiement des factures d'eau de ses immeubles d'[Localité 24].
* le montant des dettes de [T] [W] envers l'indivision de :
** 10.384,88 euros pour l'encaissement entre 2008 et 2013 d'une partie des loyers des studios indivis Les Bleuets et Le Michelet de [Localité 15],
** 1.324,88 euros pour le paiement des factures d'eau de ses immeubles d'[Localité 24],
** 240,16 euros pour le paiement des factures d'électricité de ses immeubles d'[Localité 24].
* le montant des créances de [A] [O] contre l'indivision de :
** 7.182 euros représentant la partie des loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [N] qui a été encaissée par l'indivision, sur les comptes des études notariales,
** 16.310,45 euros représentant les loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. et Mme [V] qui ont été encaissés par l'indivision.
- débouté Mme [A] [O] de sa demande de prélèvement sur l'actif successoral de ses créances personnelles de [A] [O], soit les sommes de 28 466 euros (loyers du studio les Palombes), de 1.341,55 euros (dépôt de garantie M. et Mme [V]), de 266,73 euros (dépôt de garantie de M. et Mme [N]), de 16.310,45 euros (loyers de M. et Mme [V]), de 7.182 euros (loyers de M. et Mme [N]), de 1.333,65 euros (loyers versés par M. et Mme [N]) et de 1.104,50 euros (primes d'assurance du véhicule Mercedes),
- constaté que les donations de 1.829 euros en août 1996, de 2.134 euros en décembre 1996 de 1.829 euros en juin 1997 et de 4.573 euros en mai 2001 sont expressément indiquées dans le projet de partage de Me [B] avec le nom de Mme'[C] [I],
- déclaré qu'il y a lieu de modifier le nom de la donataire ayant bénéficié de la donation de 100.000 francs le 5'mai 2011 et que la véritable donataire doit être mentionnée avec le nom de Mme (et non Mademoiselle) [D] [P],
- ordonné que les droits de succession soient recalculés au jour du partage effectif en tenant compte de la réattribution à Mme [A] [O] de l'appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
- condamné Mme [A] [O] à payer à Mme [T] [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- désigné Me [L] [U], notaire à [Localité 4], sis [Adresse 1], pour dresser l'acte définitif de partage et clôture la procédure,
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [A] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 18 août 2020, à laquelle était annexé un document qui détaillait les dispositions critiquées du dispositif, à savoir chacune des dites dispositions, à l'exclusion des suivantes :
- débouté Mme [T] [W] de sa demande de remboursement des factures des inventaires,
- débouté Mme [T] [W] de sa demande d'indemnisation (108.000 euros + 61'552'euros) au titre de prétendus revenus immobiliers perdus sur les immeubles sis [Adresse 13] et [Adresse 7] à [Localité 25],
- débouté Mme [A] [O] de sa demande au titre de l'indemnité pour atteinte à son lot d'[Localité 24],
- déclaré que le notaire commis devra dresser l'attestation immobilière de Mme [A] [O] sur le lot d'[Localité 24] lui revenant, ainsi que les attestations immobilières des deux cohéritières sur les deux parcelles du lotissement Plein Sud II à céder à la commune d'[Localité 24], en prélevant les sommes nécessaires sur les fonds de la succession détenus par l'étude, et qu'il les publiera à la Conservation des Hypothèques compétente,
- dit n'y avoir lieu à condamner Mme [A] [O] à signer ces attestations chez le notaire, sous astreinte,
- autorisé Mme [T] [W] à faire effectuer les travaux restants dans les lots d'[Localité 24], en vue de procéder à la suppression définitive de toutes les servitudes, en prélevant les sommes nécessaires sur les fonds détenus par le notaire,
- homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu'il procède à une attribution de principe d'un lot de la moitié des biens mobiliers d'[Localité 24] à chacune des deux cohéritières
et en conséquence a :
* dit que les biens mobiliers d'[Localité 24] devront être partagés sur la base de l'inventaire de Me [K] et la prisée de Me [X], en deux lots de consistance et de valeur identiques,
* dit que la donation de 100.000 francs, consentie le 5 mai 2001 à Mme [D] [P] ne doit être imputée qu'une seule fois sur la quotité disponible de sorte que le paragraphe n°14 doit être retiré du projet de partage,
* dit n'y avoir lieu à intégrer dans l'actif de la succession les sommes suivantes :
** la somme de 280.752 euros correspondant à une prétendue donation consentie à Mme [T] [W] antérieurement au 12 juillet 1985,
** la prétendue dette de [T] [W] d'un montant de 35.027,12 euros,
** la somme de 284 euros versée à l'assureur Offre,
** les sommes dues le cas échéant par l'administration fiscale pour l'excédent du montant des droits de mutation après décès payés : indéterminées,
** les intérêts versés sur les comptes des études pour les fonds de la succession consignés par elles, à parfaire au jour du partage, indéterminés,
** la somme de 2.994 euros au titre d'un prétendu solde créditeur des comptes de la succession en l'étude de Me [B].
- constaté que la somme de 688,86 euros au titre de prestations vieillesse MSA de [S] [O] figure bien à l'actif des comptes en l'étude [G],
- constaté que la somme de 13.381,80 euros de loyers pour les studios Le Michelet et Les Bleuets à [Localité 15] a été encaissée par les études notariales entre 2006 et 2008 pour le compte de Mmes [O] et [P], donc pour l'indivision.
En conséquence,
- a homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en son paragraphe no3 « montant des loyers encaissés pour le compte de Mmes [T] et [A]'[O] ».
Par arrêt contradictoire du 11 mars 2022, la Cour d'appel de Montpellier, a:
- déclaré la déclaration d'appel de Mme [A] [O] du 17 août 2020 dépourvue d'effet dévolutif,
- déclaré recevable l'appel incident formé le 12 février 2021 par Mme [T] [O] ép.'[W],
- déclaré recevable l'appel provoqué formé le 6 mai 2021 par Mme [A] [O],
- constaté que la cour est saisie des chefs suivants :
- des loyers perdus de l'appartement en Espagne, demande de Mme [A] [O] déclarée irrecevable,
- de l'indemnité d'occupation de l'appartement de [Localité 28], demande de Mme [W] déclarée irrecevable,
- de l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] relatives à la vente des bons au porteur,
- des dépenses réalisées par Mme [T] [W] pour l'appartement de [Localité 28] (Espagne) fixées par le jugement à la somme de 5 795,96 euros et du rejet de la demande de remboursement de Mme [W] avant règlement de la succession,
- du rejet des demandes de Mme [W] :
- d'exécution sous astreinte des dispositions testamentaires concernant les legs d'[Localité 24],
- d'indemnisation en raison des actes d'obstruction à la délivrance et à la jouissance du legs lui revenant sur les lots d'[Localité 24],
- de la valeur des meubles de I appartement en Espagne (fixée à 1.800 euros),
- de l'homologation du projet de partage du chef de l'indemnité de réduction due par Mme [A] [O] fixée à la somme de 250 403,45 euros,
- de l'homologation du quantum des indemnités de réduction,
- de l'exclusion de la prise en charge par l'indivision des sommes de 979'euros et 1.725 euros, dont Mme [O] a été déboutée,
- de l'homologation de la page 25 du projet de partage alors qu'il s'agit de la page 28, relative au montant des loyers encaissés pour le compte de Mme [A]'[O],
- du rejet de rapport à la masse partageable des sommes de 1'645,01 euros et de 584,09 euros correspondant aux frais notariés avancés par Mme [W],
- de l'homologation du projet de partage de Me [B], en ce qu'il a constaté et retenu au titre des créances de [A] [O] contre l'indivision les sommes de :
- 7.182 euros représentant la partie des loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. [N] et Mme [N], qui a été encaissée par l'indivision sur les comptes des études notariales,
-16.310,45 euros représentant les loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M. [V] et Mme [V] qui ont été encaissés par l'indivision,
- des comptes d'administration des copartageantes :
- en ce que le jugement a écarté les loyers de M. [V] et Mme [V] encaissés par les études, pour un montant total de 16.310,45 euros,
- des pages 31 et 32 du projet de partage à compléter de la somme de 820,50'euros d'assurance auto à son crédit (mention de la somme et de la dépense portée dans le tableau de Me [B], page 31-42 du projet mais pas dans la case du montant, et le montant des assurances des immeubles réglées par Mme [W] omis par Me [B] pour la somme de 5.019 euros,
- des dommages et intérêts accordés à Mme [W] (chef critiqué par les deux parties) et du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O],
- du rejet de rapport à la Masse partageable des sommes de 1.645,01 euros et de 584,09 euros correspondant aux frais notariés avancés par Mme [W],
- du rejet de la demande de Mme [T] [W] au titre du remboursement des factures des inventaires,
- de l'autorisation donnée au notaire à procéder à la vente aux enchères du véhicule qui était la propriété du défunt.
- rappelé que la cour n'a pas à statuer sur les demandes de donner acte qui ne sont pas des prétentions.
Mme [A] [O] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de cassation a :
- cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la Cour d'appel de Montpellier,
- renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la Cour d'appel de Toulouse,
- condamné Mme [T] [W] aux dépens.
Par déclaration de saisine du 17 mai 2024, Mme [A] [O] a saisi la Cour d'appel de Toulouse en ce que le jugement du 12 mars 2020, a :
- déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [A] [O] au titre des recels et à fortiori au titre d'un prétendu préjudice moral,
- déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [A] [O] au titre des loyers perdus de l'appartement en Espagne,
- condamné Mme [A] [O] à rembourser à Mme [T] [W] la somme de 5 795,96 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre des dépenses que Mme [T] [W] a réalisées dans l'intérêt personnel de Mme [A] [O], s'agissant de l'appartement situé à [Localité 28] (Espagne),
- dit que les dispositions testamentaires du 20 janvier 2003 et l'additif du 26 janvier 2003 ne sont pas un testament-partage,
- rejeté en conséquence toutes les demandes subséquentes, formées par Mme [A] [O], sur la base de cette qualification, s'agissant de leur imputation sur la réserve héréditaire et de l'existence d'un avantage préciputaire au profit de [T]'[W],
- dit que les immeubles d'[Localité 24] font partie de l'indivision successorale,
- homologué purement et simplement la partie du projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017, relative aux comptes d'administration de Mme [T] [W] et de Mme [A] [O] (pages 31 et 32 du projet de partage),
- homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu'il a dit que Mme [A] [O] doit rapporter une indemnité de réduction de 250 403,45 euros,
- dit que l'indivision successorale est redevable envers Mme [T] [W] de la somme de 1.805,80 euros au titre des sommes avancées pour les travaux de séparation des lots d'[Localité 24],
- débouté Mme [A] [O] de sa demande au titre de l'indemnité pour atteinte à son lot d'[Localité 24],
- dit que le notaire commis devra dresser l'attestation immobilière de Mme [A] [O] sur le lot d'[Localité 24] lui revenant,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans l'actif de la succession les sommes de :
- 280.752 euros correspondant à une prétendue donation consentie à Mme [T] [W], antérieurement au 12 juillet 1985,
- la prétendue dette de [T] [W] d'un montant de 35.027,12 euros,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans le passif de la succession la somme de 28.466 euros au titre des revenus locatifs de l'appartement situé Résidence « les Palombes » à [Localité 15], prétendument encaissés par feu [S] [O] de 1994 à 2003,
- dit qu'il n'y a pas lieu à rapporter à la masse partageable les sommes de 1 645,01 euros et de 584,09 euros au titre de prétendues prestations réalisées par les Études notariales pour le compte exclusif de Mme [T] [W],
- débouté Mme [A] [O] de sa demande d'injonction à Mme [T] [W] de produire les relevés bancaires d'un compte-joint ouvert dans les livres de l'Établissement [19] (Espagne), dont elle était titulaire avec leur père, entre 1997 et 2004,
- dit qu'il y a lieu de compléter les comptes d'administration des copartageantes des sommes suivantes :
* les 5 mois de loyers payés de mars à juillet 2006 inclus, par M. et Mme [N], par virement sur le compte bancaire de M. [S] [O] après son décè, pour un total de 1 333,95 euros, à faire figurer comme une créance de Mme [T] [W],
- homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en sa page 25, particulièrement le paragraphe « 1° Montant des loyers encaissé pour le compte de Mme [A] [O] »,
- débouté Mme [A] [O] de sa demande de prélèvement sur l'actif successoral de ses créances personnelles de [A] [O], soit les sommes de 28 466 euros (loyers du studio les Palombes), de 1 341,55 euros (dépôt de garantie de M. et Mme [V]), de 266,73 euros (dépôt de garantie de M. et Mme [N]), de 16 310,45 euros (loyers de M. et Mme [V]), de 7 182 euros (loyers de M. et Mme [N]), de 1 333,65 euros (loyers versés par M. et Mme [N]),
- condamné Mme [A] [O] à payer à Mme [T] [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant ses dernières conclusions du 3 mars 2025, Mme [A] [O], appelante et demanderesse à la saisine de la cour de renvoi, demande à la présente cour de :
- déclarer recevable Mme [A] [O] en son appel et ses demandes et l'y dire bien fondée.
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [A] [O] au titre du recel des 17 bons anonymes Capiposte et Predicis de [S] [O], souscrits en 1997 et 1999, formant les séries « n°3 », « n°5 » et « n°6 ».
Et en conséquence :
- dire et juger que Mme [T] [W] a commis un recel de succession ayant pour objet les 17 bons au porteur de son père, non encaissés : 4 Bons Capiposte n°412 124193 04 à 412 124196 07 ; 5 Bons Prédicis n°89900376789 à 89900376793, 8 Bons Prédicis n°89900520057 à 89900520064, et qu'elle sera privée de la part de ces bons qui aurait été normalement la sienne, à titre de sanction indemnitaire du préjudice subi par Mme [A] [O],
- infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande présentée par Mme [A] [O] au titre du recel de la dette de Mme [T] [W] envers la succession représentant le montant de l'encaissement des bons de [S] [O] formant la série «'n°2 » et dit qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans l'actif de la succession la prétendue dette de [T] [W] d'un montant de 35 027,12 euros.
Et en conséquence :
- dire et juger que Mme [T] [W] a commis un recel de succession ayant pour objet sa dette envers le défunt, d'un montant de 35 027,12 euros plus les intérêts à compter de l'encaissement cette somme, avec application de l'article 1343-2 du code civil, représentant la somme revenant à son père, qu'elle a encaissée auprès du [21], lors du remboursement des 18 bons anonymes n°06 22592105 à 06'22592122 ; que cette dette doit être prise en compte dans les opérations de liquidation de l'actif successoral ; et que Mme [T] [W] sera privée de la part qui aurait été normalement la sienne dans les sommes représentatives de la dette recelée, à titre de sanction indemnitaire du préjudice subi par Mme [A] [O],
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [A] [O] au titre du recel de la donation antérieure au 12 juillet 1985 consentie à Mme [T] [W] et dit qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans l'actif de la succession la somme de 280.752 euros correspondant à une prétendue donation consentie à Mme'[T] [W] antérieurement au 12 juillet 1985.
Et en conséquence :
- dire et juger que Mme [T] [W] a commis un recel de succession ayant pour objet la donation en avancement de part, qui lui a été consentie avant le 12 juillet 1985, d'une valeur de 22.715 euros en 1985 et de 266.800 euros à l'ouverture de la succession ; que cette donation doit être prise en compte dans les opérations de liquidation de l'actif successoral, et que Mme [T] [W] sera privée de la part qui aurait été normalement la sienne dans la valeur de la donation recélée, à titre de sanction indemnitaire du préjudice subi par Mme [A] [O],
- constater que Mme [T] [W] a détenu de 1997 à 2004 un compte joint avec [S]'[O] en Espagne, à la [19], portant le numéro ES10/0075/0568/10/0670021155, dont elle dénie l'existence, qu'elle refuse de justifier ainsi que les mouvements de fonds qui y ont été opérés durant ces huit années,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans le passif de la succession la somme de 28.466 euros au titre des revenus locatifs de l'appartement situé résidence « Les Palombes » à [Localité 15], prétendument encaissés par feu [S] [O] de 1994 à 2003, et déboute Mme [A] [O] de sa demande de prélèvement sur l'actif successoral de sa créance personnelle, soit la somme de 28 466 euros (loyers du studio les Palombes).
Et, en conséquence :
- dire et juger que la somme de 30.743 euros plus les intérêts depuis l'ouverture de la succession, avec application de l'article 1143-2 (1154 ancien) du code civil, sera portée au passif de la succession et prélevée sur l'actif successoral par Mme [A] [O], en exécution de l'acte de donation du studio « Les Palombes » à [Localité 15], qui lui a été consenti le 28 janvier 1994 et en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance durant 119 mois de ce bien,
- infirmer le jugement en ce qu'il dit que les dispositions testamentaires du 20 janvier 2003 et l'additif du 26 janvier 2003 ne sont pas un testament partage ; rejette en conséquence toutes les demandes subséquentes, formées par Mme [A] [O], sur la base de cette qualification, s'agissant de leur imputation sur la réserve héréditaire et d'un avantage préciputaire au profit de Mme [T] [W] et dit que les immeubles d'[Localité 24] font partie de l'indivision successorale.
Et, en conséquence :
- dire et juger que le testament du 20 janvier 2003 avec additif du 26 janvier 2003, répond à la qualification de testament-partage et doit produire tous ses effets,
- dire et juger que les assignations de part faites à l'une et à l'autre des deux héritières, par le testament-partage des 20 et 26 janvier 2003, ayant pour objet les lots 1 et 2 des immeubles d'[Localité 24], doivent s'imputer pour leur valeur au décès, respectivement sur la réserve héréditaire personnelle l'une et de l'autre des deux héritières, et à concurrence de la plus faible valeur des deux lots, en application de sa clause d'excédent de lot ; et que les cohéritières sont des copartagées à l'égard de ces biens, depuis l'ouverture de la succession,
- dire et juger que sera mise en 'uvre la clause d'excédent de lot du testament-partage des 20 et 26 janvier 2003, qui procure à Mme [T] [W] un avantage préciputaire de la différence de la valeur des deux lots des immeubles d'[Localité 24] attribués aux deux héritières,
- dire et juger qu'il y a accord entre les parties pour mettre en oeuvre le testament-partage des 20 et 23 janvier 2003 suivant son régime légal,
- infirmer le jugement en ce qu'il dit que le Notaire commis devra dresser l'attestation immobilière de Mme [A] [O] sur le lot d'[Localité 24] lui revenant,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'établir une attestation immobilière pour les biens attribués par le testament-partage des 20 et 26 janvier 2003, acte inutile en l'espèce,
- dire et juger irrecevable et infondée la demande de Mme [T] [W] d'établir une telle attestation immobilière,
- infirmer le jugement en ce qu'il homologue le projet de partage de Me [B] du 15'décembre 2017 en ce qu'il a dit que Mme [A] [O] doit rapporter une indemnité de réduction de 250.403,45 euros.
Et en conséquence :
- dire et juger que les calculs de liquidation de l'actif successoral devront être refaits par le notaire commis, compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel à intervenir et des valeurs corrigées, afin de déterminer la part de réserve héréditaire revenant à chaque héritière et le montant des indemnités de réduction dues par chacune d'elles,
- dire et juger que le coût du rétablissement des réseaux d'eau, d'électricité, de chauffage du lot immobilier d'[Localité 24] attribué à Mme [A] [O] par un professionnel, sera supporté par l'indivision, conformément au testament-partage des 20 et 26 janvier 2003, sur devis qui seront produits au notaire,
- infirmer partiellement le jugement concernant la somme de 2.260 euros, en ce qu'il a homologué purement et simplement la partie du projet de partage de Me [B] du 15'décembre'2017, relative aux comptes d'administration de Mme [T] [W] et de Mme [A] [O] (pages 31 et 32 du projet de partage) et dit que l'indivision successorale est redevable envers Mme [T] [W] de la somme de 1 805,80 euros au titre des sommes avancées pour les travaux de séparation des lots d'[Localité 24].
Et, en conséquence :
- dire et juger que dans les comptes d'administration de l'indivision, la somme totale de 3.611,60 euros au titre des sommes avancées pour les travaux de séparation des lots d'[Localité 24] doit se substituer à celle de 2.260 euros, initialement prise en compte page 32 du projet du notaire, et en aucun cas se cumuler avec elle,
- rectifier le jugement en raison de son erreur matérielle commise sur le nom de la créancière.
Et, en conséquence :
- dire et juger que dans les comptes d'administration, les 5 mois de loyers payés de mars à juillet 2006 inclus, par M. et Mme [N] par virement sur le compte bancaire de [S] [O] après son décès, pour un montant total de 1.333,95 euros, doivent figurer comme une créance de Mme [A] [O],
- rectifier le jugement de son erreur matérielle commise sur le numéro de page,
Et en conséquence:
- homologuer le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en sa page 28, particulièrement le paragraphe « 1° Montant des loyers encaissés pour le compte de Mme [A] [O] »,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a homologué purement et simplement la partie du projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017, relative aux comptes d'administration de Mme [T] [W] et de Mme [A] [O] (pages 31 et 32 du projet de partage), concernant les sommes de 979 euros et 1.725 euros et a débouté Mme [A] [O] du surplus de ses demandes : dont sa demande
d'exclusion de prise en charge par l'indivision des sommes de 979 euros et 1 725 euros.
Et, en conséquence :
- dire et juger que les sommes qu'aurait exposé Mme [T] [W], de 979 euros pour de prétendus travaux de sauvegarde de ses immeubles [Adresse 13] et de 1.725 euros pour faire réaliser pour son propre compte une évaluation par M. [F], sont à la charge exclusive de Mme [T] [W], et non de l'indivision.
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [A] [O] à rembourser à Mme [T] [W] la somme de 5.795,96 euros, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre des dépenses que Mme [T] [W] a réalisées dans l'intérêt personnel de Mme [A] [O], s'agissant de l'appartement de [Localité 28] (Espagne),
Et en conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] [W] en remboursement des dépenses assumées durant son occupation de l'appartement espagnol légué à Mme'[A] [O], autres que les taxes foncières, assurances et travaux de réparation autres que d'entretien,
- dire et juger que la somme à rembourser à Mme [T] [W] lors du partage, pour les dépenses assumées durant son occupation de l'appartement espagnol légué à Mme [A] [O], est de 1.791,28 euros,
- dire et juger que les demandes de Mme [T] [W] en remboursement des sommes autres, sont irrecevables et / ou infondées.
- infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande présentée par Mme [A] [O] au titre « des loyers perdus » de l'appartement en Espagne et la déboute du surplus de ses demandes.
Et, en conséquence :
- condamner Mme [T] [W] à payer à Mme [A] [O] la somme totale de 5.528,28 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (pour frais de remise en état : 578,28 euros et privation de jouissance - pertes de loyers : 4 950 euros), causé par le comportement fautif et malveillant de Mme [T] [W], lors de la restitution des biens espagnols légués à Mme [A] [O].
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [A] [O] à payer à Mme [T] [W] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [A] [O] au titre d'un préjudice moral.
Et, en conséquence :
- dire et juger qu'il n'y pas lieu pour Mme [A] [O] de payer à Mme [T] [W] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouter Mme [T] [W] de sa demande 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner Mme [T] [W] à payer une somme de 6.000 euros à Mme [A] [O], à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dire et juger que la déclaration d'appel de Mme [A] [O] a produit son effet dévolutif,
- dire et juger que les prétentions de Mme [A] [O] sont recevables en ce qu'elles sont définies par ses conclusions d'appel, qu'elles s'inscrivent dans ce qui a été dévolu à la cour et qu'elles sont correctement formulées, conformément aux exigences en la matière,
- dire et juger que la demande de Mme [T] [W] en restitution partielle de l'indemnité d'occupation due par elle sur les biens de [Localité 28] (Espagne) est irrecevable et infondée,
- dire et juger que la demande de Mme [T] [W] relative à la condamnation de Mme [A] [O] à une astreinte, est infondée,
- dire et juger que la demande de Mme [T] [W] relative à la vente des bons anonymes (restitués et désormais détenus) par le notaire est irrecevable et infondée,
- débouter Mme [T] [W] de sa demande d'indemnisation au titre des prétendues pertes relatives à la délivrance et à la jouissance de son lot d'immeubles d'[Localité 24], [Adresse 13] et [Adresse 7], attribués par les dispositions testamentaires de 2003, cette demande étant infondée en fait et en droit,
- donner acte à Mme [A] [O] qu'elle abandonne sans contrepartie tout droit sur le véhicule Mercedes à Mme [T] [W] ou au garagiste, au choix de l'adversaire, et qu'elle donne à Mme [T] [W] le pouvoir de régler cette question comme cette dernière l'entend, sauf à ce que cela puisse entraîner des conséquences préjudiciables pour la concluante,
- constater que Mme [T] [W] s'associe à la demande d'infirmation de Mme [A] [O] du chef de jugement suivant : « dit qu'il n'y pas lieu de rapporter à la Masse partageable les sommes de 1.645,01 euros et de 584,09 euros au titre de prétendues prestations réalisées par les études notariales pour le compte de Mme [T] [W]. » ; qu'il y a accord des parties sur ce point ; et dire qu'il y a lieu de rapporter les sommes en question.
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- homologué le projet de partage de Me [B] du 15 décembre 2017 en ce qu'il procède à une attribution de principe d'un lot de la moitié des biens mobiliers d'[Localité 24] à chacune des deux cohéritières,
- dit, en conséquence, que les biens mobiliers d'[Localité 24] devront être partagés, sur la base de l'inventaire de Me [K] et de la prisée de Me [X] en deux lots de consistance et de valeur identiques, conformément aux dispositions testamentaires du 20 janvier 2003 applicables.
- dire et juger que la demande de Mme [T] [W] d'attribution de certains meubles spécifiques d'[Localité 24] est infondée,
- dire et juger irrecevable et infondée toute prétention adverse à une évaluation des meubles d'[Localité 24] non-conforme à la prisée de Me [X],
- dire et juger irrecevable et subsidiairement infondée toute demande et contestation de Mme [T] [W] relative aux meubles d'Espagne et à leur valeur qui est définitivement fixée à 1.800 euros,
- dire et juger irrecevables et subsidiairement infondées les demandes de Mme [T] [W] en infirmation de ces chefs du jugement suivants :
* « dit qu'il y a lieu de compléter les comptes d'administration des copartageantes des sommes suivantes (') les loyers de M. et Mme [V] encaissés par les études, pour un montant total de 16.310,45 euros, à faire figurer comme une créance de Mme [A] [O] »,
* « homologue le projet de partage de Me [B], en ce qu'il a constaté et retenu': (')
« le montant des créances de [A] [O] contre l'indivision de :
« 7.182 euros représentant la partie des loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M.'et Mme [N], qui a été encaissée par l'indivision, sur les comptes des études notariales,
« 16.310,45 euros, représentant les loyers de ses immeubles d'[Localité 24] loués à M.'et Mme [V], qui ont été encaissés par l'indivision.»
- dire et juger irrecevable et subsidiairement infondée la demande de Mme [T] [W] au titre du remboursement des frais d'inventaires,
- dire et juger irrecevable et subsidiairement infondée la demande de Mme [T] [W] en confirmation d'un supposé principe de calcul des frais et charges de l'indivision,
- dire et juger irrecevables et subsidiairement infondées les demandes de Mme [T] [W] en infirmation partielle du jugement, en ce qu'il homologue purement et simplement les pages 31 et 32 du projet de Me [B] du 15 décembre 2017 ; ainsi que sa demande de prise en compte des sommes de 820,50 euros et 5 019 euros,
- déclarer irrecevable la demande adverse en « confirmation de la créance de Mme [W] sur Mme [O] à hauteur des droits de succession correspondant à la valeur des biens en Espagne réattribués par la Cour d'appel de Nîmes à Mme [O] » ; et constater que ce prétendu chef ne figure pas dans le jugement dont appel,
- constater qu'aucune des cohéritières ne se trouve débitrice l'une envers l'autre d'une quelconque somme relative aux droits de mutation ; et dire et juger toute prétention de Mme [T] [W] à une créance sur Mme [A] [O] pour les droits de succession irrecevable et infondée,
- débouter Mme [T] [W] de l'intégralité de ses autres demandes et prétentions.
- infirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
et condamner Mme [T] [W] à payer à Mme [A] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Suivant ses dernières conclusions en date du 28 février 2025, Mme [T] [W], demande à la Cour de :
1) Sur l'appel de Mme [O]:
Au principal l'absence d'effet dévolutif :
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,
Vu l'acte de saisine modifiant le contenu de l'acte d'appel initial et vu les conclusions en appel de Mme [O] devant la cour de renvoi par lesquelles l'appelante sollicite :
- la confirmation de certains chefs dont elle demandait l'infirmation,
- l'infirmation de certains chefs qui ne figuraient pas dans les chefs d'infirmation de son acte d'appel,
- ne reprend pas certains chefs d'infirmation de l'acte d'appel,
- modifie ses prétentions par rapport à ses précédentes écritures.
- prononcer, en conséquence, l'absence d'effet dévolutif d'un tel acte d'appel, l'acte d'appel de Mme [O] suivi de son acte de saisine et ses conclusions après saisine ne pouvant être considéré comme ne laissant subsister aucun doute ou ambiguïté sur l'objet de l'appel.
2) Subsidiairement, pour autant que l'effet dévolutif de l'appel principal de Mme'[A] [O] soit admis par la cour de renvoi :
- tirer en tous les cas toutes les conséquences des chefs d'infirmation de Mme [O] dans l'acte d'appel et rejeter comme irrecevables toutes prétentions figurant dans les conclusions de Mme [O] qui seraient non conforme à ses chefs d'infirmation ou relatives à des chefs de prétentions non formulés à l'origine, sans pouvoir les déclarer recevables dans le cadre d'un appel provoqué,
- juger Mme [O] irrecevable en ses demandes ainsi formulées depuis l'origine visant à voir « dire et juger », ou « constater » sa
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