CA St Denis Reunion, 14 nov. 2025, RG 23/00644
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Texte de la décision
ARRÊT N°25/
SP
R.G : N° RG 23/00644 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YR
[B]
[Z] [G]
C/
[V]
[J]
[Y]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.A. LA MAAF
S.A.R.L. L'ART'E CARRELAGE
Société ALPHA INSURANCE A S
S.E.L.A.R.L. HIROU
S.A.S. SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE
E.U.R.L. FIGUREAU DECO PLAC
S.A.R.L. LRB
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
S.A.S. UFA ASSURANCES
S.A. ALLIANZ IARD
RG 1èRE INSTANCE : 21/2740
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 31 MARS 2023 RG n°: suivant déclaration d'appel en date du 11 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [U] [M] [Z] [G]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [D] [V]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [J]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 9]
[Localité 19]
S.A. LA MAAF
[Adresse 26]
[Localité 15]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. L'ART'E CARRELAGE
[Adresse 25]
[Localité 20]
Société ALPHA INSURANCE A S
[Adresse 7]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 16]
[Localité 19]
S.A.S. SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 13]
E.U.R.L. FIGUREAU DECO PLAC
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A.R.L. LRB
[Adresse 11]
[Localité 21] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant: Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. UFA ASSURANCES
[Adresse 4]
97490 ST DENIS, représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2025 devant Patrick CHEVRIER, Président de chambre et Pauline FLAUSS, Conseillère, assistée de Véronique FONTAINE, Greffière
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.Ce dernier a été prorogé au 14 novembre 2025
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM, Greffier placé
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 novembre 2025.
CLÔTURE LE : 13 février 2025
* * *
LA COUR
M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] (consorts [B] [G]) ont entrepris un chantier de rénovation et d'extension de leur villa située à [Localité 27] (Réunion).
A cette occasion, ils ont confié la maîtrise d''uvre à Mme [D] [V], suivant contrat d'architecte signé le 17 décembre 2015, et la réalisation à diverses sociétés, suivant actes d'engagement signés en fin d'année 2015 et dans le courant du premier semestre 2016.
Le 8 juillet 2016, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé.
Considérant que les travaux accusaient un retard certain et comportaient des malfaçons, les consorts [B] [G] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la société Securities & Financial Solutions Europe (SFS), celle-ci n'ayant plus d'existence légale depuis sa radiation et ordonné une expertise confiée à M. [F] [O].
Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge des référés a ordonné l'extension de la mission d'expertise.
Par actes des 9, 10, 13, 14, 16 et 20 septembre 2021, les consorts [B] [G] ont fait assigner Mme [V], la SARL L'Art'e Carrelage (Arte), la SAS Union Financière d'Assurances (UFA), la SA MAAF Assurance (la MAAF), M. [I] [C] [Y], la SELARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur des sociétés Hérard Benoît (SHB) et Benoît Hérard Pose (SBHP), la société d'assurance mutuelle des professionnels du bâtiment et des travaux publics L'Auxiliaire (l'Auxiliaire), la SARL LRB, M. [L] [J], l'EURL Figureau Déco Plac (FDP), la société SFS, la SELARL Hirou ès qualités de liquidateur de la société New Concept Inov Sud (NCIS) et la société Alpha Insurance AS (Alpha) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir leur condamnation à leur régler diverses sommes séparément ou solidairement sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil.
Par ordonnance sur incident du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré les consorts [B] [G] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société UFA (simple intermédiaire en assurance) pour défaut de qualité à agir, ainsi qu'en leurs demandes à l'encontre de M. [Y] au titre des désordres G28 et G31, pour forclusion, ces désordres portant exclusivement sur des éléments d'équipements qui se prescrivent par deux ans à compter de la réception intervenue le 8 juillet 2016, laquelle a été interrompue pour la dernière fois par l'ordonnance du 28 mars 2018.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes':
«'Condamne Mme [D] [V] à payer à Mme [U] [M] [Z] [G] et M. [X] [B] la somme de 1150 euros ;
Déboute Mme [U] [M] [Z] [G] et M. [X] [B] de toutes leurs autres demandes principales et subsidiaires ;
Condamne Mme [U] [M] [Z] [G] et M. [X] [B] à payer à M. [L] [J] la somme de 1261,96 euros ;
Déboute M. [Y] de sa demande en paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.'»
Par déclaration du 11 mai 2023, les consorts [B] [G] ont interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance sur incident du 4 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre la société UFA et déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état l'incident relatif au défaut de qualité ou d'intérêt à agir en appel des appelants au motifs qu'ils ne seraient plus propriétaires de l'ouvrage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants et d'intimés sur appel incident n° 2 transmises par voie électronique le 14 février 2024, les consorts [B] [G] demandent à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté les consorts [B] [G] de toutes leurs autres demandes principales et subsidiaires,
. condamné les consorts [B] [G] à payer à M. [J] la somme de 1.261,96 euros,
. débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 1.150 euros,
.condamné Mme [V] aux dépens';
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
-Juger que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée selon le détail suivant':
.Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G6, G8, G16, G20 et G33,
.L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 « Charpente et Couverture'» pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22 G26, G32 et G33,
.La SARL Hérard Benoît , chargée du lot n° 4 «'Menuiseries extérieures'» pour le désordre G25 ;
-Juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée selon le détail suivant':
.Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G2 et G9,
.L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 « Charpente et Couverture'» pour les désordres G9 et G23,
.La société SARL Dalleau & Payet, chargée du lot n° 9 « Peinture'» pour les désordres G3 et G4,
.M. [Y], chargé du lot n° 6 « Serrurerie'» pour les désordres G18, G29 et G30,
.L'EURL Figureau Déco Plac, chargée du lot n° 3 « Platerie » et le lot n° 5 « Menuiserie Intérieure'» pour les désordres G5, G7, G11 et G12 ;
En conséquence
-Condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie décennale, les sommes suivantes :
.Mme [V] : 5 719,60 euros
.L'EURL LRB : 14 069,30 euros
.La SARL Hérard Benoît : 520 euros
-Condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie contractuelle, les sommes suivantes :
.Mme [V] : 1 320,80 euros
.L'EURL LRB : 6 206,20 euros
.La SARL Dalleau & Payet : 1 061 euros
.M. [Y] : 1 231 euros
.L'EURL Figureau Déco Plac : 1 084 euros
-Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions surplus et contraires ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale n'étaient pas satisfaites :
-Juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée selon le détail suivant :
.Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G6, G8,G16, G20 et G33,
.L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 «'Charpente et Couverture'» pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22, G26, G32 et G33,
.La SARL Hérard Benoît, chargée du lot n° 4 « Menuiseries extérieures'» pour le désordre G25 ;
En conséquence
-Condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie contractuelle, les sommes suivantes :
.Mme [V] : 5 719,60 euros
.L'EURL LRB : 14 069,30 euros
.La SARL Hérard Benoît : 520 euros
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour refusait de retenir la responsabilité décennale ou contractuelle de l'un ou l'autre des constructeurs intervenus dans l'opération :
-Juger que Mme [V] a commis une faute dans le choix desdits prestataires, en omettant de vérifier leurs compétences professionnelles, de nature à engager sa responsabilité contractuelle en sa qualité de maître d''uvre ;
En conséquence
-Condamné Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 34.106 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, somme correspondant à l'intégralité des coûts de réparations rendus nécessaires suite par l'incompétence des prestataires sélectionnés par ses soins ;
En tout état de cause
-Juger que la responsabilité des assurances peut être engagée ;
-Juger que Mme [V] a manqué à son devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, en sa qualité de maître d''uvre, pour les désordres G14, G17, G21, G28 et G36 ;
-Juger que Mme [V] a manqué à son obligation d'organisation et de direction des travaux ce qui a entraîné un retard de chantier de deux mois, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ;
-Juger que l'étage de la maison n'a jamais été réalisé alors qu'il était contractuellement prévu ;
-Juger que Mme [V] a commis une faute qui a causé des préjudices aux consorts [B] [G] liés à la non-conformité de l'étage ;
-Juger que l'EURL LRB a reçu indûment la somme de 40.573,10 euros et l'entreprise de M. [J], la somme de 1.551,92 euros ;
-Juger qu'ils devront rembourser ces indus ;
En conséquence,
-Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 1.418 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en raison de ses manquements à son devoir de conseil, en sa qualité de maître d''uvre ;
-Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 9.000 euros en raison du retard de deux mois enregistré sur le chantier ;
-Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 89.064,84 euros au titre des préjudices liés à la non-conformité de l'étage ;
-Condamner l'EURL LRB à restituer aux consorts [B] [G] la somme de 40.573,10 euros indûment perçue ;
-Condamner l'entreprise de M. [J] à restituer aux consorts [B] [G] la somme de 1.551,92 euros indûment perçue ;
-Condamner solidairement les intimés à verser aux consorts [B] [G] la somme de 20.000 euros en raison du préjudice moral subi par les consorts [B] [G] du fait de l'impossibilité de jouir paisiblement de leur maison pendant plus de trois ans et de la résistance abusive';
-Condamner solidairement les intimés à payer aux consorts [B] [G] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
-Les condamner solidairement aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'intimée comportant appel incident n° 2 transmises par voie électronique le 3 février 2025, Mme [V] demande à la cour de':
-Accueillir Mme [V] en son appel incident';
-L'y dire recevable ;
-L'y dire bien fondée ;
En conséquence
A titre principal
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] « de toutes leurs autres demandes principales et subsidiaires » ainsi que de leur demande formulée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.Condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 1.150 euros dont 1.000 euros au titre du retard de chantier de deux mois,
.Condamné Mme [V] aux dépens';
Et statuant à nouveau sur ce point
-Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] au titre des pénalités de retard de chantier et des dépens';
A titre subsidiaire, si le jugement entrepris devait être infirmé en tout ou partie :
-Juger que le désordre G6, visible à la réception, ne relève pas de la responsabilité civile décennale de Mme [V] ;
-Juger que Mme [V] n'a commis aucune faute en lien avec le désordre G6 et que sa responsabilité contractuelle n'a donc pas vocation à être retenue de ce chef ;
-Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] au titre de la reprise des désordres G3, G5, G6, G9, G19 et G23, et ce, en l'absence de toute faute établie à son égard ;
-Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] au titre de la reprise des désordres G4, G7, G11, G12, G14, G18, G21, G25, G26, G28, G29, G30, G31,G32 et G36, et ce, en l'absence de toute faute établie à son égard';
-Déclarer irrecevable la demande des consorts [B] [G] tendant à la condamnation de Mme [V] à leur verser une somme de 1.418 euros au titre d'un prétendu manquement au devoir de conseil pour les désordres G14, G17, G21, G28 et G36, cette demande étant formulée pour la toute première fois en cause d'appel ;
-Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] tendant à recevoir une indemnisation au titre :
.De la mise en conformité de l'étage (39.064,84 euros)';
.Du retard de deux mois dans la réalisation des ouvrages (9.000 euros)'
.De la location d'un local professionnel (50.000 euros)
.Du préjudice moral et de la résistance abusive (20.000 euros)
.Des frais irrépétibles (5.000 euros).
A titre infiniment subsidiaire si la responsabilité de l'Architecte devait être retenue :
-Faire application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat d'architecte et dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum de Mme [V] avec d'autres intervenants ;
-Limiter la contribution de Mme [V] à hauteur de 10% des condamnations qui seraient prononcées au titre de la mise en conformité de l'étage, de la location d'un local professionnel, du préjudice moral ainsi que des frais irrépétibles, et ce conformément au taux d'imputabilité retenu par l'expert judiciaire';
-Faire droit aux appels en garantie de Mme [V] et en conséquence':
-Condamner la Société LRB ainsi que son assureur Allianz à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres G2, G3, G8, G9, G16, G19, G20, G22, G23, G26, G32 et G33 ;
-Condamner la société Arte ainsi que son assureur Allianz à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la location d'un local professionnel (50.000 euros) et/ ou de la reprise du désordre G14 ;
-Condamner la MAAF, prise en qualité d'assureur de la société Dalleau & Payet, à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres G4, G17, G29, G30;
-Condamner M. [Y] à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres G18, G21, G28, G31 ;
Condamner les consorts [B] [G] à payer à Mme [V] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 10 novembre 2023, l'Auxiliaire demande à la cour de':
-Déclarer mal fondé l'appel des consorts [B] [G] à l'encontre de la décision entreprise';
En conséquence
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] de leurs demandes vers l'Auxiliaire prises en sa qualité d'assureur de la société SHB liquidée';
-Débouter les consorts [B] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées vers l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société SHB liquidée,
Subsidiairement
Si par extraordinaire, le tribunal (sic) venait à considérer que le désordre G25 était imputable à la SARL SHB assuré en qualité de fabriquant de menuiseries
-Déclarer injustifiées et infondées les demandes des consorts [B] [G] en réparation de leur préjudice moral et résistance abusive dirigée vers l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société SHB liquidée,
En conséquence
-Limiter la responsabilité civile de la SARL SHB et de son assureur à la seule réparation matérielle du désordre G25 fixé par l'expert judiciaire à la somme de 520 euros';
-Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement l'Auxiliaire avec les autres défendeurs à leur payer les sommes de':
.20.000 euros en raison du préjudice moral subi par M. [B] et Mme [Z] [G] du fait de l'impossibilité de jouir paisiblement de leur maison pendant plus de 3 ans et pour résistance abusive';
.5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
-Condamner solidairement les consorts [B] [G] à verser à l'Auxiliaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, les sociétés LRB, UFA et Allianz demandent à la cour de':
À titre liminaire
Sur l'irrecevabilité des demandes formées en appel par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA
-Déclarer irrecevables toutes les demandes formées en appel par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA en raison de l'autorité de la chose jugée';
-Déclarer irrecevables toutes les demandes formées en appel par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA pour défaut de qualité à agir de cette dernière ès qualité de défendeur';
-Ordonner la mise hors de cause de la société UFA de la présente instance';
À titre principal
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés UFA, LRB et Allianz
-Constater que la répartition des responsabilités établie par l'expert judiciaire ne saurait être retenue';
-Constater que la responsabilité de la société LRB ne saurait être retenue, au titre de la garantie décennale, pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22, G26, G32 et G33';
-Constater que la responsabilité de la société LRB ne saurait être retenue, au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22, G26, G32 et G33';
-Constater que la responsabilité de la société LRB ne saurait être retenue, au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, pour les désordres G9 et G23';
-Constater que la prétention des consorts [B] [G] tendant à la condamnation de la société LRB à leur payer la somme de 40.573,10 euros correspondant à un prétendu trop-perçu, est non fondée';
-Constater que la prétention des consorts [B] [G] tendant à la condamnation solidaire des intimés à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation d'un prétendu préjudice moral et au titre d'une prétendue résistance abusive, est non fondée';
-Constater que les garanties souscrites par la société LRB auprès d'Allianz ne sont pas mobilisables au titre de la réparation d'un prétendu préjudice moral';
-Constater que la prétention des consorts [B] [G] tendant à ce qu'il soit jugé que « la responsabilité des assurances peut être engagée » est mal fondée';
En conséquence,
-Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que la société LRB soit condamnée à leur payer la somme de 14.069,30 euros sur le fondement de la garantie décennale';
-Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que la société LRB soit condamnée à leur payer la somme de 6.206,20 euros sur le fondement de la garantie contractuelle';
-Débouter les consorts [B] [G] de leur demande à titre subsidiaire tendant à ce que la société LRB soit condamnée à leur payer la somme de 14.069,30 euros sur le fondement de la garantie contractuelle';
-Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que « la responsabilité des assurances peut être engagée »';
-Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que la société LRB soit condamnée à leur restituer la somme de 40.573,10 euros prétendument indûment perçue';
-Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que les intimés soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 20.000 euros en raison du prétendu préjudice moral subi et de la prétendue résistance abusive';
-Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que les intimés soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
-Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que les intimés soient condamnés solidairement aux entiers dépens';
Et, en définitive
-Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause
-Condamner solidairement les consorts [B] [G] à payer à Allianz la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre - Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre de la Réunion';
-Condamner solidairement les consorts [B] [G] à payer à la société UFA la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre - Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre de la Réunion';
-Condamner solidairement les consorts [B] [G] à payer à la société LRB la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre - Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre de la Réunion';
-Débouter les consorts [B] [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des société UFA , Allianz et LRB';
-Débouter les consorts [B] [G] de toutes ses demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires';
-Débouter les autres parties intimées de toutes ses demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires.
***
Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, MM. [Y] et [J] demandent à la cour de':
-Déclarer mal fondé l'appel interjeté par les consorts [B] [G]';
En conséquence
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] de leurs demandes à l'encontre de MM. [Y] et [J]
-Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de MM. [Y] et [J]
Y ajoutant
-Condamner solidairement les consorts [B] [G] à payer à MM. [Y] et [J] la somme de 1.500 euros chacun, soit la somme globale de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner solidairement les consorts [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 5 novembre 2023, la MAAF demande à la cour de':
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] de toutes leurs conclusions, fins et prétentions formulées contre la MAAF';
-Rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions formulées à l'encontre de la MAAF';
-Condamner solidairement les consorts [B] [G] à verser 3.000 euros à la MAAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
N'ont pas constitué avocat':
-les sociétés Arte, FDC, SFS et Alpha
-la SELARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur des sociétés SHB et SBHP
-la SELARL Hirou ès qualités de liquidateur de la SARL NCIS.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, il convient de relever que la société Dalleau & Payet n'a jamais été attraite à la cause, que ce soit en première instance ou en appel': il s'ensuit qu'aucune demande de condamnation à son égard ne peut prospérer, à noter cependant, la présence de la MAAF, assureur de ladite société au titre des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, depuis le début de la procédure.
Enfin, la cour constate que':
-la société Figureau Déco Plac (FDP), bien qu'assignée par les consorts [B] [G], n'a pas constitué avocat ni devant les premiers juges, ni à hauteur d'appel
-au vu de la pièce n° 5 produite par Mme [V], cette société a fait l'objet d'un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif rendu le 30 septembre 2021'
Il s'ensuit qu'aucune demande de condamnation à l'encontre de la société FDP ne peut prospérer, celle-ci n'ayant plus aucune existence légale.
Sur les intervenants à la construction
Les pièces versées aux débats et les conclusions des parties établissent les éléments suivants qui ne font pas l'objet de contestations :
-Les consort [B] [G] sont les maîtres d'ouvrage
-Le maître d''uvre, est l'architecte Mme [V]
-La société LRB es chargée du lot n°1 « Gros 'uvre » et du lot n°2 « Charpente et Couverture »
-La société L'Art'e Carrelage est chargée du lot n°1.3 « revêtements durs / Carrelage » (n'est pas dans la cause)
-La société Figureau Déco Plac (FDP) est chargée du lot n°3 « Platerie et le lot n°5 « Menuiserie Intérieure »
-La société Hérard Benoît (SHB) est chargée du lot n°4 « Menuiseries extérieures »
-M. [Y] est chargé du lot n°6 « Serrurerie »
-M. [J] est chargé du lot n°7 « Plomberie »
-GP Elec est chargé du lot n°8 « électricité » (n'est pas dans la cause)
-La société New Concept Inov ainsi que la société Dalleau & Payet sont chargées du lot n°9 « peinture) (elles ne sont pas dans la cause)
Sur la recevabilité des demandes formées en appel par les consorts [B] [G]
1°) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
Les sociétés LRB, UFA et Allianz soutiennent en substance que les demandes formulées à l'encontre de la société UFA sont manifestement irrecevables car s'opposant à l'autorité de la chose jugée dont jouit l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge de la mise en état.
Les consorts [B] [G] n'ont pas conclu en réplique à cette prétention.
Les autres intimés n'ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Vu l'article 1355 du code civil aux termes duquel «'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'»';
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile';
Vu l'article 794 du même code selon lequel': «'Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions de l'article 6° de l'article 789'»';
L'article 794 s'applique également aux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état.
Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré (Civ. 2e, 3 oct. 2024, F-B, n° 22-20.787)
Vu l'article 488 alinéa 1er aux termes duquel «L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée'»';
En l'espèce, suivant ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a mis hors de cause la société UFA dans le cadre de l'action dirigée contre elle par les consorts [B] [G] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Cette ordonnance n'a pas autorité de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 488 du code de procédure civile.
Il ressort de la lecture du jugement dont appel que suivant ordonnance sur incident du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA.
Il n'est justifié ni même allégué que ladite ordonnance aurait fait l'objet d'un déféré.
La cour relève en outre que, suivant ordonnance sur incident du 4 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre la société UFA et déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état l'incident relatif au défaut de qualité ou d'intérêt à agir en appel des appelants au motifs qu'ils ne seraient plus propriétaires de l'ouvrage.
Il n'est justifié ni même allégué que ladite ordonnance aurait fait l'objet d'un déféré.
Il s'ensuit que les demandes formées par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA doivent être déclarées irrecevables pour autorité de la chose jugée.
2°) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
3°) Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté
A titre subsidiaire, Mme [V] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande des consorts [B] [G] tendant à sa condamnation à leur verser une somme de 1.418 euros au titre d'un prétendu manquement au devoir de conseil pour les désordres G14, G17, G21, G28 et G36, en ce que cette demande est formulée pour la toute première fois en cause d'appel, et ce, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Les consorts [B] [G] n'ont pas conclu en réplique à cette prétention.
Les autres intimés n'ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile';
Conformément aux dispositions des articles 563 et suivants du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent
Enfin, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition toutefois de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, en première instance les consorts [B] [G] ont sollicité, notamment':
A titre principal':
-la condamnation des entreprises qui sont intervenues dans le chantier de rénovation et d'extension de leur villa, dont Mme [V] architecte-maître d''uvre, à leur payer diverses sommes (dont 7.222,90 euros à l'encontre de Mme [V])
-la condamnation solidaire desdites entreprises à leur verser les sommes de 39.064,84 euros au titre de la non-conformité de l'étage, 50.000 euros au titre de l'obligation de louer un local professionnel et 20.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance paisible et de résistance abusive
-la condamnation de Mme [V] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre du retard de deux mois du chantier
A titre subsidiaire':
-la condamnation de Mme [V] au paiement de l'ensemble de ces sommes.
Le tribunal a condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 1.150 euros, débouté ces dernières de toutes leurs autres demandes, condamné les consorts [B] [G] à payer à M. [J] la somme de 1.261,96 euros et condamné Mme [V] aux dépens.
La demande relative au manquement au devoir de conseil de l'architecte-maître d''uvre n'est pas nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile, car elle constitue l'accessoire ou le complément des demandes d'indemnisation des préjudices subis par les consorts [B] [G] soumises aux premiers juges
Il résulte de ce qui précède que l'irrecevabilité soulevée par Mme [V] doit être écartée.
Sur la convention dite de règlement dommages-ouvrage
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent à titre principal que la répartition des responsabilités entre les différents intervenants au chantier litigieux retenue par l'expert ne peut être prise en considération, car reposant sur une convention dite de règlement «'dommages-ouvrages'» inapplicable (pièce adverse n° 17). Ils exposent que ladite convention a pour objet de faciliter la mise en 'uvre de la garantie dite «'dommages-ouvrage'» et notamment l'exercice des recours à l'encontre de l'assureur «'dommages-ouvrage'» et qu'il en résulte que, si aucune police d'assurance dite «'dommages-ouvrage'» n'a été souscrite, comme c'est le cas en l'espèce, cette convention n'a pas à s'appliquer et ne peut donc pas servir de fondement dans l'attribution et la répartition des responsabilités des différents intervenants. Ils en déduisent que la répartition des responsabilités établie par l'expert judiciaire sur la base de cette convention inapplicable est nécessairement erronée. Ils ajoutent que persister à faire application de la convention pour proposer, en dépit de tout fondement juridique, une répartition des responsabilités encourues confine à juger en se fondant sur un principe d'équité et que, sur ce point, l'expert a fait abstraction totale des observations formulées à ce sujet dans un dire n° 3 du 21 juin 2018.
Aucune des autres parties à l'instance n'a conclu sur ce point.
Sur ce,
La Convention de Règlement de l'Assurance Construction, dite la CRAC, est un accord signé entre les principales compagnies d'assurances actives sur le marché de la construction en France. Elle vise à simplifier la gestion des sinistres dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage et de la responsabilité civile décennale.
Elle permet aux assureurs signataires de se baser sur une expertise unique et partagée, dont le rapport fait foi et ne peut être contesté.
En l'espèce, si l'expert précise dans son paragraphe «'2.5 Analyse des éléments de responsabilités'» que':
«'2.5.1': Les principes qui définissent les responsabilités des intervenants découlent':
-A': De l'application des documents contractuels (qui a fait quoi et qui devait faire quoi)
-B': Des règles d'application des obligations légales des intervenants, selon le guide des travaux privés
-C': Des règles d'application du Code Civil en matière de garanties légales, associé au Code des assurances
-D': De la convention de Règlement dommages ouvrage, applicable même si aucune police dommages-ouvrage n'a été souscrites, (ce qui est le cas), car acceptée par les assureurs.
Sur ces bases, ont été retenus les griefs qui rentrent dans le cadre': [...]'»
Il n'en demeure pas moins que la CRAC ne concerne que les rapports entre assureurs et il est donc indifférent que l'expert judiciaire y fasse référence dans la mesure où son rapport fait l'objet d'un débat contradictoire, étant rappelé qu'en tout état de cause, ledit rapport ne lie pas le juge.
Sur la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en matière de construction, il existe trois régimes de garantie :
-La garantie décennale des articles 1792 et 1972-2 du code civil concerne les constructeurs en sens de l'article 1792-1 du code civil, à savoir':
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage';
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire':
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'»
-La garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil qui concerne également les constructeurs au sens de l'article 1972-1 du code civil. Elle ne concerne que les éléments d'équipement dissociables des éléments constitutifs de l'ouvrage posés au moment de la construction. Elle se limite aux éléments dissociables, aux éléments dont le 'bon fonctionnement' est en cause ou encore aux désordres clandestins c'est-à-dire ni réservés ni apparents au moment de la réception';
-La garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil concerne les entrepreneurs, seuls tenus d'une obligation de faire. Elle a vocation à lever les réserves émises à la réception.
A côté des garanties légales, la responsabilité de droit commun subsiste.
En l'espèce, la qualité de constructeur, tant de l'architecte, Mme [V], que des entreprises dans la cause, n'est pas discutée.
La réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, qui est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve marque la fin du contrat d'entreprise. Elle a, notamment, un effet extinctif à l'égard des vices et défauts de conformité apparents et non réservés à la réception et marque le point de départ de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement, de la responsabilité décennale et de la responsabilité résiduelle de droit commun.
En l'espèce, les consorts [B] [G] ont réceptionné les lots n° 1, 1.3, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 le 8 juillet 2016 et le lot n° 6 le 21 octobre 2016 (voit pièce appelants n° 23)'; toutes les réceptions se sont faites avec réserves, certaines réserves ont été levée par la suite.
Les premiers juges ont déboutés les consorts [B] [G] de toutes leurs demandes fondées sur la garantie décennale à l'encontre des entreprises intervenantes sur le chantier ou de leurs assureurs. Ils ont relevé'que':
-les demandes en paiements formées à titre principal contre chacun des défendeurs correspondent aux montants figurant dans le rapport d'expertise judiciaire intitulé «'analyse des comptes entre les parties'» (page 26)
-la somme totale réclamée correspond au montant total figurant dans un tableau qui établit la liste de tous les désordres relevés ainsi que le montant évalué des travaux de reprise sans affectation à l'un ou à l'autre intervenant à l'acte de construire, qui correspond aux montants figurant dans le tableau de la page 26 après déduction des montants trop perçus par les sociétés LRB et [J]
-les consorts [B] [G] n'apportent aucune précision que les montants réclamés à chacune des entreprises
-la note de synthèse n° 1 à laquelle se réfère l'expert dans son rapport décrit les désordres G1 à G24 sans indiquer à aucun moment quelle entreprise est intervenue dans la réalisation des travaux défectueux'; la même remarque s'applique à la note de synthèse n° 2 qui décrit les désordres G25 à G38
-seules les explications de certains défendeurs (M. [J], M. [Y], la société LRB) permettent de retenir qu'ils sont intervenus dans la réalisation de travaux visés par les «'griefs'» listés par l'expert .
S'agissant des demandes fondées sur la garantie décennale de l'architecte, ils en ont débouté également les consorts [B] [G], relevant que':
-les demandeurs n'apportent aucune prévision sur les désordres de nature décennale qu'ils entendent voir réparer
-les moyens développés par les demandeurs ne sont pas éclairants, en ce qu'ils se fondent sur la liste entière des griefs et montants évalués par l'expert, dont la quasi-totalité échappe de manière évidente à la garantie décennale, alors qu'ils en réclament in fine la totalité.
Les consorts [B] [G] demandent à la cour de juger que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée selon le détail suivant':
-Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G6, G8, G16, G20 et G33,
-L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 « Charpente et Couverture'» pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22 G26, G32 et G33,
-La SARL Hérard Benoît , chargée du lot n° 4 «'Menuiseries extérieures'» pour le désordre G25 ;
En conséquence, condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie décennale, les sommes suivantes :
-Mme [V] : 5 719,60 euros
-L'EURL LRB : 14 069,30 euros
-La SARL Hérard Benoît : 520 euros.
Les consorts [B] [G] soutiennent que, tant Mme [V], architecte, que les sociétés LRB et SHB chargées respectivement ont la qualité de constructeurs. Ils font valoir que et la jurisprudence a ajouté un quatrième critère aux critères légaux de l'article 1792 du code civil pour la mise en cause de la garantie décennale d'un constructeur, à savoir que le fait que le dommage porte atteinte à la sécurité des personnes.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent en substance que les demandes formées par les consorts [B] [G] à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ne sont pas fondées et/ou les appelants n'apportent aucune précision de nature à démontrer les caractéristiques propres à engager la responsabilité décennale et soulignent, par ailleurs, que le rapport d'expertise judiciaire est laconique': il ne fait que reprendre les pré-rapports d'expertise judiciaire précédents, eux-mêmes sommaires, et que ces pré-rapports procèdent à une répartition des responsabilité des différents intervenants sur le fondement d'analyse insuffisantes factuellement.
Sur ce,
La garantie décennale concerne les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou la rende impropre à sa destination ou affectent la solidité d'un élément d'équipement indissociable.
Le législateur ne définit pas l'ouvrage. Les ouvrages sont ainsi distingués des édifices (qui comprennent toutes les constructions qui s'élèvent au-dessus du sol, à l'exception des aménagements) et des bâtiments (définis comme les constructions élevées sur le sol, à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieur).
Les tribunaux admettent la qualification d'ouvrage en l'absence de réalisation d'un édifice ou d'un bâtiment, en appliquant le critère de la fixité au sol ou d'autres critères adaptés au cas particulier des travaux sur existants.
Ainsi, la Cour de cassation subordonne en principe la mise en jeu de la garantie décennale au constat de l'immobilisation de la construction, qui suppose qu'elle ait été ancrée dans le sol. L'absence d'ancrage au sol est exclusive de la qualification d'ouvrage.
S'agissant des travaux sur, sous ou dans un ouvrage existant, très fréquents en pratique, les travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage, pourvu qu'ils aient donné lieu à l'utilisation de techniques de construction.
Le critère de l'ampleur technique justifie l'exclusion du domaine de la garantie décennale, des travaux d'installation d'éléments d'équipement dissociables sur un ouvrage existant, à moins que l'installation litigieuse puisse être analysée comme la construction d'un ouvrage et non comme de simples travaux d'adjonction. Le coût élevé des travaux de rénovation d'un ouvrage n'implique pas nécessairement la qualification d'ouvrage, exclue lorsque l'importance technique des travaux n'est pas établie.
Le dommage doit présenter les critères de gravité requis dans un délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage.
En effet, ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ou pour lesquels les juges du fond n'ont pas constaté que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal.
Les désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage sont incontestablement les plus graves, dans la mesure où ils mettent en péril la pérennité de l'ouvrage. Est également concernée l'atteinte à la solidité de l'élément d'équipement indissociable.
L'impropriété à destination est déterminée en fonction de la finalité de l'ouvrage affecté de désordres. Elle est évaluée en considération de normes intéressant l'ouvrage, mais aussi de l'environnement de la construction ou les circonstances dans lesquelles l'ouvrage est utilisé, ou encore au regard des normes spécifiques convenues entre le constructeur et le propriétaire de l'ouvrage dans leur convention.
Seuls les vices qui ne sont pas visibles pour un non-professionnel de la construction au moment de la réception relèvent de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement. Sont également pris en compte le dommage futur s'il atteint son caractère décennal dans le délai de 10 ans et le dommage évolutif apparu dans le délai de 10 ans et portant sur l'ouvrage lui-même.
L'assistance du maître de l'ouvrage profane par un professionnel averti est sans incidence sur la qualification du vice litigieux.
Le maître de l'ouvrage qui doit établir qu'il a subi un dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et non apparent lors de la réception de l'ouvrage, mais n'a pas à prouver l'existence d'une faute et la mise en jeu de la garantie décennale n'exige pas la recherche de la cause des désordres.
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit.
Seule la cause étrangère peut exonérer le constructeur (immixtion du maître de l'ouvrage notoirement compétent ou acceptation du risque par le maître de l'ouvrage, fait du tiers dans des circonstances exceptionnelles et force majeure).
Il s'agit d'un régime de responsabilité exclusif destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, y compris lorsque les désordres sont imputables, non à un vice de construction mais à une non-conformité de l'ouvrage.
Néanmoins, la garantie décennale laisse subsister la responsabilité de droit commun si le désordre ne trouve pas sa source dans les éléments d'équipement (dissociables) et si le désordre ne se manifeste pas par une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne compromet pas la destination de celui-ci.
En l'espèce, suivant ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a, notamment':
-Prononcé la mise hors de cause de la société Sécurities & Financial
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