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CA Paris, 17 nov. 2025, RG 25/04226


Vérifier : CA Paris, 17 nov. 2025, RG 25/04226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
25/04226
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
691c4d628b6588a4f898e7d2

Texte de la décision

2,765 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 17 NOVEMBRE 2025

(n° 894 /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04226 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO7M

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 juin 2025

Date de saisine : 11 juin 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 24/03963 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 10 avril 2025

APPELANTE

Madame [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032

INTIMÉE

S.A.S. [Adresse 5]

N° SIRET : 440 283 752

[Adresse 2]

[Localité 3]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 902 et 911 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 19 août 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

En l'espèce le délai expirait le 18 août 2025.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 6], le 17 novembre 2025

La greffière La magistrate en charge de la mise en état

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