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CA Paris, 17 nov. 2025, RG 25/06328


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Date
17/11/2025
Numéro
25/06328
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
691c4d7f8b6588a4f898ea75

Texte de la décision

5,019 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIHU

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2025, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [C]

né le 01 mai 2000 à [Localité 4], de nationalité libyenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Informé le 16 novembre 2025 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 16 novembre 2025 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2025 du jmasi du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 14/11/2025 de la rétention du nommé M. [P] [C] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative [2] ou dans tout au centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2025, à 15h40, par M. [P] [C] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le registre n'est pas actualisé et que les diligences sont insuffisantes.

S'agissant du registre, la déclaration d'appel n'indique pas en quoi il ne serait pas actualisé.

S'agissant des diligences intervenues, l'intéressé n'indique pas en quoi des diligences seraient manquantes à ce stade de la première prolongation et alors qu'il ne conteste pas que les autorités consulaires ont été saisies.

Le contenu de la déclaration d'appel, qui renvoie à des considérations générales sans lien avec la situation de M. [C] ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de sa demande.

S'agissant des diligences intervenues, l'intéressé n'indique pas en quoi des diligences seraient manquantes à ce stade de la deuxième prolongation et alors qu'il ne conteste pas que les autorités consulaires ont été saisies.

Le contenu de la déclaration d'appel ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de la demande de M. [C] qui ne conteste pas utilement qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une seconde prolongation.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas les motifs retenus par le premier juge et, en outre, à défaut d'avoir remis son passeport, ne peut présenter de demande d'assignation fondée sur l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 17 novembre 2025 à 09h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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